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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 mai 2024, n° 23/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
Jonction : 23/1585
N° RG 23/00783 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O22E
du 23 Mai 2024
M. I. 24/0564
N° de minute : 24/780
affaire : [B] [X]
c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE
Grosse délivrée
à Me ZARAGOCI
Expédition délivrée
à Me ZUELGARAY
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT TROIS MAI À
14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés, Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en dates des 06 Avril 2023 et 31 Août 2023 déposés par Commissaire de justice,
A la requête de :
M. [B] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Février 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024 et prorogée successivement au 23 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [X], assuré par la compagnie Axa, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 19 août 2022 à [Localité 9] alors qu’il pilotait sa moto.
Blessé, Monsieur [B] [X] a été transporté à l’hôpital [10] à [Localité 9].
Exposant avoir été renversé par un automobiliste n’ayant pas marqué le feu rouge et ayant ensuite pris la fuite, Monsieur [B] [X], a fait assigner la Sa Axa France devant le juge des référés, au contradictoire de la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco afin d’entendre le juge des référés :
juger qu’il a été victime d’un accident “de la voie de circulation” en ce qu’il s’est “ait renversé” par un chauffard qui n’a pas respecté son obligation de s’arrêter à un feu rouge,juger que la garantie de la compagnie Axa est acquise, concernant les préjudices subis du fait de l’accident voie publique qu’il a subi en date du 19 août 2022 en suite de la violation par un chauffard de l’interdiction absolue de marquer l’arrêt devant un feu rouge,désigner un expert avec une mission habituelle,condamner de la compagnie d’assurance Axa à lui payer une provision ad litem équivalente au montant de la consignation à ordonner,condamner la compagnie d’assurance Axa au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de consignation à venir et l’émolument prévu par les dispositions de l’a A444-32 du code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg23 /783.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2023, Monsieur [B] [X] a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (Fgao) afin de prononcer la jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro de Rg23/783, de lui rendre opposables l’ordonnance à venir ainsi que les opérations d’expertise. Il demande que les dépens soient réservés.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg23/1585.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 20 février 2024 et visées par le greffe, Monsieur [H] [X] sollicite la jonction des deux procédures et rétière ses demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Axa France iard demande au juge des référés de :
lui donner acte de ses plus expresses réserves quant à la demande d’expertise,débouter Monsieur [B] [X] du surplus de ses demandes,débouter Monsieur [B] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.condamner Monsieur [B] [X] aux dépens
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le Fgao sollicite le rejet des demandes de Monsieur [B] [X].
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
Bien que régulièrement citée selon les formalités prévues par la convention de La Haye du 15 novembre 1965, la Caisse de compensation des services sociaux de Monaco n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger que” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la jonction :
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg23/783 et 23/1585.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime du demandeur se déduit notamment d’un litige à objet et fondement suffisamment caractérisés, d’une prétention non manifestement vouée à l’échec, de la pertinence des faits et de l’utilité de la preuve, en fin de l’absence d’intérêt légitime de la partie adverse à s’opposer à la mesure.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat du docteur [P] [N] que Monsieur [B] [X] a subi un préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 août 2022 consistant en une fracture ouverte du membre supérieur droit. Il justifie donc de l’existence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expertise médicale selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente ordonnance, aux frais avancés de la partie demanderesse qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile d’accorder une provision pour les frais d’instance dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d’une impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution.
En l’espèce, la demande de Monsieur [B] [X] se heurte à des contestations sérieuses tenant au principe de prise en charge du préjudice subi par la Sa Axa France iard au titre de la garantie souscrite à savoir “la garantie sécurité du conducteur” qui prévoit notamment un seuil de déclenchement de ladite garantie relative au taux d’Aipp.
La demande de provision ad litem de Monsieur [B] [X] sera par conséquent rejetée.
Sur les dépens :
Monsieur [B] [X] conservera à sa charge à ce stade les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de nice, statuant publiquement par ordonnance réputé contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg23/783 et 23/1585,
ORDONNONS une expertise médicale et désignons à cet effet le docteur [W] [O], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence, demeurant :
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
1 – après avoir régulièrement convoqué toutes les parties, se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents relatif aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale ;
2 – examiner la victime en décrivant les lésions qu’elle impute à l’accident litigieux et en indiquant par ailleurs, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions qu’elle a subis, leur évolution et les traitements appliqués ;
3 – préciser si les lésions constatées sont bien en relation directe et certaine avec l’accident ;
4 – dans le cas où un nouvel examen paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé et donner une estimation des préjudices prévisibles ;
5 – si l’état de la victime est consolidé, préciser la date de la consolidation et donner tous éléments pour l’appréciation des postes de préjudices suivants :
1/ préjudices patrimoniaux :
a) préjudices temporaires avant consolidation :
— indiquer les dépenses de santé actuelles ;
— indiquer les frais divers et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, etc…)
— indiquer les pertes de gains professionnels actuels, c’est à dire perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage ;
b) préjudices permanents après consolidation :
— donner tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
— frais de logement adapté : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l’Expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement ;
— frais de véhicule adapté ;
— assistance par une tierce personne ;
— incidence sur la scolarité, la formation universitaire ou professionnelle;
— pertes de gains professionnels futurs ;
— incidence professionnelle ;
2/ préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices temporaires avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire : incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante ;
— souffrances endurées : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation, évaluées sur une échelle de 1 à 7 ;
— préjudice esthétique temporaire : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, évalué sur une échelle de 1 à 7 ;
b) préjudices permanents après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d’autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation ;
— préjudice d’agrément : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc…) ;
— préjudice esthétique permanent, évalué sur une échelle de 1 à 7 ;
— préjudice sexuel ;
— préjudice d’établissement : perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d’une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l’obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial ;
— préjudice permanent exceptionnel : tout ce qui permet d’indemniser à titre exceptionnel tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais ;
c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation :
— préjudice lié à des pathologies évolutives ;
— frais divers ;
— pertes de gains professionnels actuels.
DISONS que la mise en oeuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, selon les modalités suivantes :
DISONS que, l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office par le juge.
DISONS que, l’expert devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance.
DISONS que, avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et les demandeurs à l’expertise communiqueront leurs pièces numérotées sous bordereau daté.
DISONS que,l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément. Le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, l’expert devra saisir le juge pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession.
DISONS que, a l’issue de la première réunion, l’expert devra adresser au juge et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais.
DISONS que, l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile ; il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne en application de l’article 278 du code de procédure civile.
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que, p our l’exécution de sa mission, l’expert s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
DISONS que, Monsieur [B] [X] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 780 euros à la régie d’avance et des recettes du Tribunal de Grande Instance de Nice, au plus tard le 23 juillet 2024, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
DISONS que, si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle en cours d’instance, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises.
DISONS que, a défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime ou relevé de caducité décidé par le juge, la désignation de l’expert sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
DISONS que, l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation, ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, a été versée en application de l’article 267 du code de procédure civile.
DISONS que, lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et fera connaître au juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs.
DISONS que, préalablement, l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours. Il adressera ensuite au juge sa demande de consignation complémentaire en y joignant les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation. Le juge rendra alors une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile.
DISONS que, l’expert devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis. Une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, l’expert communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif.
DISONS que, lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties, il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile et, à l’expiration de ce délai, il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives, sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge et précisera s’il n’a reçu aucune observation.
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge, l’expert déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, au plus tard le 23 janvier 2025.
Il remettra directement un exemplaire à chacune des parties, sauf accord de celles-ci pour remettre le rapport uniquement à leurs avocats.
Le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint sera joint au rapport de l’expert.
DISONS que, à l’issue de ses opérations l’expert adressera au juge sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressé concomitamment aux parties. Celles-ci, à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, disposeront d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais ; ces observations seront adressées au juge afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe.
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [X] aux dépens.
LE GREFFIERLE JUGE DES RÉFÉRÉS
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