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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er mars 2024, n° OP 23-3278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3278 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LOVE ; LOVECHOCK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4967670 ; 018382716 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL21 ; CL24 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20233278 |
Sur les parties
| Parties : | LOVECHOCK BV (Pays-Bas) c/ P |
|---|
Texte intégral
OP23-3278 01/03/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame D P F a déposé le 8 juin 2023, la demande d’enregistrement n°4 967 670 portant sur le signe verbal LOVE. Le 30 août 2023, la société LOVECHOCK B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque figurative de l’Union européenne déposée le 25 janvier 2021 et enregistrée sous le n°18 382 716. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « En-cas, barres d’en-cas et aliments sous forme d’en-cas à base de fruits (séchés), fruits à coque, semences ou soja ou une combinaison de ces produits ;Café, thé, cacao, Produits à base de cacao, boissons à base de cacao; Cacao en poudre; Cacao et produits dérivés du cacao contenant des céréales, des fruits, du sucre, des graines, des fruits à coque, des herbes ou des épices ou un mélange de ces produits; Succédanés du café; Riz, pâtes alimentaires et nouilles; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Produits de la boulangerie, pâtisserie et confiserie; Chocolat, produits en chocolat, Barres chocolatées, Tablettes de chocolat; Boissons à base de chocolat; Chocolat en poudre; Chocolat et produits à base de chocolat contenant des céréales, des fruits, du sucre, des graines, des noix, des 2
herbes ou des épices ou une combinaison de ces produits; Crèmes glacées, sorbets et autres glaces; Crèmes glacées à base de produits non laitiers; Sucre, miel, mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, condiments, épices, herbes conservées; Vinaigre, sauces et autres assaisonnements; Glace à rafraîchir [eau congelée] ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En revanche, le « beurre » de la demande d’enregistrement, qui désigne un aliment gras obtenu à partir de la crème du lait de vache, ne présente pas les mêmes nature, fonction et destination que les « sucre, mélasse, condiments, herbes conservées, sauces et autres assaisonnements » de la marque antérieure qui s’entendent de produits alimentaires sucrants, de substances ou préparations ajoutées aux aliments cuits ou crus pour en relever la saveur, et de plantes aromatiques. A cet égard, il ne saurait suffire contrairement à ce que soutient la société opposante, que ces produits puissent être utilisés « aux fins de relever la saveur de certains plats ou comme accompagnements à certaines préparations culinaires » ; en effet, en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer comme similaires au « beurre », un très grand nombre de produits alors même qu’ils présentent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas similaires. En ce qui concerne les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Viande ; poisson; volaille ; gibier; œufs ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages », la société opposante soutient que ces produits sont similaires « … aux produits de la marque antérieure » ; toutefois, ces produits ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « En-cas, barres d’en-cas et aliments sous forme d’en-cas à base de fruits (séchés), fruits à coque, semences ou soja ou une combinaison de ces produits ;Café, thé, cacao, Produits à base de cacao, boissons à base de cacao; Cacao en poudre; Cacao et produits dérivés du cacao contenant des céréales, des fruits, du sucre, des graines, des fruits à coque, des herbes ou des épices ou un mélange de ces produits; Succédanés du café; Riz, pâtes alimentaires et nouilles; Tapioca et sagou; Farines et préparations faites de céréales; Produits de la boulangerie, pâtisserie et confiserie; Chocolat, produits en chocolat, Barres chocolatées, Tablettes de chocolat; Boissons à base de chocolat; Chocolat en poudre; Chocolat et produits à base de chocolat contenant des céréales, des 3
fruits, du sucre, des graines, des noix, des herbes ou des épices ou une combinaison de ces produits; Crèmes glacées, sorbets et autres glaces; Crèmes glacées à base de produits non laitiers; Sucre, miel, mélasse; Levure, poudre pour faire lever; Sel, condiments, épices, herbes conservées; Vinaigre, sauces et autres assaisonnements; Glace à rafraîchir [eau congelée] » de la marque antérieure invoquée. A cet égard, la société opposante se contente d’affirmer que tous ces produits « font partie de la catégorie générale des aliments » ; toutefois, statuer sur un critère aussi large, reviendrait à considérer comme similaires, de très nombreux produits alimentaires présentant pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces produits ne sont donc pas similaires. Ainsi, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LOVE, ci-dessous reproduit : . La marque antérieure porte sur le signe figuratif LOVE CHOCK, ci-dessous reproduit : . Cette marque a été déposée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. 4
Il résulte d’une comparaison globale et objective que la demande d’enregistrement est constituée d’un unique élément verbal, tandis que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, d’une couleur et d’une présentation particulière. Si les signes en présence ont en commun le terme LOVE constitutif du signe contesté, cette seule circonstance ne saurait suffire pour considérer comme similaires les deux signes en présence, qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement les signes diffèrent par la présence du terme CHOCK au sein de la marque antérieure et par leur présentation (la marque antérieure étant composée de deux éléments verbaux totalisant neuf lettres présentés sur deux lignes dans une police stylisée de couleur marron, tandis que la demande d’enregistrement est constituée d’un unique élément verbal de quatre lettres), ce qui leur confère une physionomie très différente. Par ailleurs, phonétiquement, les signes diffèrent par leurs rythmes (deux temps pour la marque antérieure, un seul temps pour la demande contestée) et par la sonorité finale [chok] de la marque antérieure, ce qui leur confère une prononciation différente. Il en résulte donc une impression d’ensemble différente entre les signes, que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à renforcer. En effet, dans la marque antérieure et contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme LOVE n’apparaît pas essentiel, dès lors qu’il sera immédiatement traduit par le public comme signifiant « amour » et se rapporte ainsi, directement à l’élément verbal CHOCK qui le suit, le mettant ainsi en exergue. A cet égard, la société opposante se contente d’affirmer que « le consommateur portera donc son attention sur la dénomination « LOVE » » au seul motif que le terme CHOCK « est seulement descriptif des produits et services protégés », sans pour autant en apporter la moindre démonstration. Il en résulte que malgré sa position d’attaque, le terme LOVE n’apparaît pas de nature à retenir, à lui-seul, l’attention du consommateur dans la marque antérieure. Ainsi, compte tenu des différences entre les signes pris dans leur ensemble, le signe contesté n’est pas similaire à la marque antérieure. Enfin, sont sans incidence les décisions de l’Institut et de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle citées par la société opposante dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Le signe verbal contesté LOVE n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure . 5
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. Toutefois, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes et ce même si les produits sont, en partie, identiques et similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LOVE peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 6
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