Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 févr. 2024, n° OP 23-3231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3231 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ixel ; PIXEL WATCH ; PIXEL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4968120 ; 018689835 ; 017690496 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL38 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20233231 |
Sur les parties
| Parties : | GOOGLE LLC (États-Unis) c/ TIOTIC SAS |
|---|
Texte intégral
OPP23-3231 14/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TIOTIC SAS, société par actions simplifiée, a déposé le 9 juin 2023 la demande d’enregistrement n° 4968120 portant sur la marque figurative IXEL. Le 29 août 2023, la société GOOGLE LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits suivants :
- marque verbale de l’Union Européenne PIXEL, déposée le 16 janvier 2018, enregistrée sous le n° 017690496, sur le fondement du risque de confusion ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- marque verbale de l’Union Européenne PIXEL WATCH, déposée 21 avril 2022, enregistrée sous le n° 18689835, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. S ur le fondement de la marque PIXEL n° 017690496 Sur la comparaison des produits et services Dans le cadre de la présente comparaison, l’opposition est formée contre les produits suivants : « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « Dispositifs électroniques pour la navigation dans des ordinateurs et sur l’internet, la fourniture d’accès à l’internet, la visualisation d’informations sur des réseaux informatiques mondiaux, la commande et la reconnaissance vocales, la conversion parole-texte, la gestion d’informations personnelles, la transmission de voix et de données ainsi que l’utilisation mains libres et la commande à distance de dispositifs électroniques; Dispositifs électroniques multifonctions pour la transmission et le contrôle de données, de contenus audio, de contenus vidéo et des communications; Dispositifs électroniques numériques portables pour la transmission et le contrôle de données, de contenus audio, de contenus vidéo et des communications; Appareils de communications sans fil; Dispositifs de communications sans fil pour la fourniture de traductions en temps réel, pour la navigation sur l’internet, pour la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 transmission de voix et de données, pour la fourniture et la gestion d’informations personnelles et pour l’utilisation mains libres et la commande d’ordinateurs, tablettes, téléphones et assistants personnels numériques; Puces microprocesseurs pour ordinateurs et matériel informatique; Puces d’ordinateurs et de matériel informatique pour dispositifs mobiles, à savoir ordinateurs portatifs, ordinateurs portables, tablettes, casques d’écoute à porter sur soi, téléphones mobiles et smartphones; Systèmes de traitement de données et d’apprentissage automatique comprenant des puces informatiques, du matériel informatique et des logiciels; Logiciels de systèmes d’exploitation pour ordinateurs; Logiciels d’applications informatiques; Logiciels pour la commande et la reconnaissance vocales, la conversion parole-texte, la gestion d’informations personnelles et permettant d’accéder à, naviguer dans, chercher, télécharger en aval et manipuler des bases de données en ligne, des contenus audio, vidéo et multimédias; Enceintes; Écouteurs-boutons; Casques d’écoute; Casques d’écoute; Microphones; Adaptateurs électriques, chargeurs de batteries, câbles de recharge et étuis pour la recharge d’écouteurs-boutons, écouteurs et casques; Coussinets, tampons, étuis, housses et housses de protection pour téléphones mobiles, smartphones et dispositifs électroniques; Périphériques d’ordinateurs, à savoir dispositifs mains libres, casques d’écoute, claviers, chargeurs, batteries, adaptateurs électriques, stylets et câbles, tous pour ordinateurs, tablettes, téléphones mobiles et smartphones ; Services de conception, de développement et de test pour le compte de tiers dans les domaines des circuits intégrés, des semi-conducteurs, des microprocesseurs et du matériel informatique pour le traitement de signaux, la conversion de signaux, le filtrage de signaux, les communications sans fil ainsi que pour le traitement de contenus audio, contenus visuels et données. ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 La marque antérieure porte sur le signe verbal PIXEL. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Ces signes ont en commun une dénomination visuellement et phonétiquement très proche à savoir IXEL, pour ce qui est de la demande contestée, et PIXEL, pour ce qui est de la marque antérieure (longueur proche, quatre lettres identiques, présentées dans le même ordre et formant ainsi la longue séquence commune – IXEL, rythme identique en deux temps, sonorités d’attaque très proches marqués par le même son [i] et sonorités identiques à savoir [i-xel] / [pi-xel]. Il s’ensuit de grandes ressemblances d’ensemble. Les éléments graphiques présents au sein de la demande contestée, ainsi que les couleurs, ne sont pas de nature à amoindrir la similarité entre les signes dès lors qu’ils n’ont qu’une vocation décorative et n’altère en rien la perceptibilité de l’élément verbal IXEL par lequel le signe sera lu et prononcé. Ainsi, en raison des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre ces derniers. Le signe figuratif IXEL est donc similaire à la marque verbale antérieure PIXEL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 B. S ur le fondement de la marque PIXEL WATCH n° 18689835 Sur la comparaison des produits Dans le cadre de la présente comparaison, l’opposition est formée contre les produits suivants : « montres intelligentes ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Montres intelligentes; Étuis conçus pour contenir des montres intelligentes; Ordinateurs portables sous forme de montres intelligentes; Bracelets de montres intelligentes; Bracelets pour montres intelligentes ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PIXEL WATCH. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la marque antérieure invoquée. En effet, et pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, la présence de l’élément verbal WATCH dans la marque antérieure immédiatement compris par Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 le consommateur comme signifiant « montre » en français n’étant pas susceptible de retenir l’attention du consommateur à titre de marque dès lors qu’il en désigne la nature. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la marque figurative IXEL ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuelle ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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