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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2024, n° OP 23-3285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3285 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EVO GREEN IMMOBILIER ; EVO BANCA INTELIGENTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4969638 ; 018703137 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL36 ; CL37 |
| Référence INPI : | O20233285 |
Sur les parties
| Parties : | EVO BANCO SA c/ BR DEVELOPPEMENT SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-3285 16/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BR DEVELOPPEMENT SAS a déposé le 15 juin 2023, la demande d’enregistrement n°4969638 portant sur le signe verbal EVO GREEN IMMOBILIER. Le 31 aout 2023, la société EVO BANCO, S.A a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne EVO BANCA INTELIGENTE, enregistrée le 13 mai 2022 sous le n°018703137. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « estimations immobilières ; affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de conseil commercial dans le domaine de la réorganisation financière; Audit comptable et financier; Consultants en recrutement dans le domaine des services financiers, à l’exclusion de ce qui concerne le personnel; Comparaisons de services financiers en ligne; Marketing financier; Présentation de produits financiers sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Promotion de services financiers et d’assurances pour le compte de tiers; Services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements; Publicité; Services publicitaires dans le domaine des investissements financiers; Services publicitaires en rapport avec des services financiers; Services d’enregistrement de cartes de crédit; Promotion de vente de produits et de services de tiers, par un système de récompense en points d’achat pour l’utilisation de carte de crédit; Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données; Analyse marketing de biens immobiliers; Marketing en matière immobilière; Promotion de services d’assurances, pour le compte de tiers; Services administratifs en matière de renvois vers des agents d’assurance; Gestion de programmes d’incitation pour la promotion des ventes; Conduite d’expositions commerciales virtuelles en ligne; Conduite d’enchères virtuelles interactives; Services d’enchères en ligne par des moyens numériques, à savoir objets de collection numériques, jetons numériques, jetons non fongibles (NFT), cryptomonnaies et art numérique; Services de vente au détail concernant les objets d’art; Services de vente au détail en ligne concernant: Supports numériques, à savoir, Arts numériques; Mise à disposition d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs d’un marché en ligne en rapport avec les domaines suivants: Services financiers,Services bancaires et Services immobiliers, et Cartes bancaires (codées ou magnétiques) et Cartes de fidélité encodées; Vente virtuelle en rapport avec les produits suivants: Biens virtuels
téléchargeables, à savoir, Programmes informatiques en rapport avec les produits suivants: Parfumerie, Désodorisants et Antiperspirants, Articles de toilette, Produits pour le soin de la peau, Produits pour le bain et la douche, Préparations pour les soins des cheveux et Préparations pour coiffure, Bijouterie en métaux précieux, Bijouterie, Montres, Art, Articles d’habillement, Articles chaussants et Chapellerie, Les produits précités étant destinés à l’utilisation en ligne et dans les mondes virtuels en ligne; Vente virtuelle en rapport avec les produits suivants: Biens virtuels téléchargeables, à savoir, Programmes informatiques en rapport avec les produits suivants: Lunettes, Sacs à main, Sacs de sport, Sacs à dos, Équipes sportives, Jeux et jouets, Accessoires, fourrures, Insignes, Panneaux, Logotypes d’événements, stickers, Décalcomanies, Photographies, posters, Revues, Parasols, Les produits précités étant destinés à l’utilisation en ligne et dans les mondes virtuels en ligne; Vente virtuelle en rapport avec les produits suivants: Biens virtuels téléchargeables, à savoir, Programmes informatiques en rapport avec les produits suivants: Cartes bancaires (codées ou magnétiques), Machines électroniques pour l’enregistrement de transactions financières, Cartes de fidélité encodées, Les produits précités étant destinés à l’utilisation en ligne et dans les mondes virtuels en ligne; Vente virtuelle en rapport avec les produits suivants: Biens virtuels téléchargeables, à savoir, Programmes informatiques en rapport avec les produits suivants: Cartes bancaires (codées ou magnétiques), Machines électroniques pour l’enregistrement de transactions financières, Cartes de fidélité encodées, tous les produits précités authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; Tous les services précités sans rapport avec les domaines suivants: Fabrication et vente de véhicules et leurs pièces; tous les services précités en rapport avec les domaines suivants: Biens et services bancaires, financiers et d’assurances. Services bancaires; Services financiers et monétaires; Services d’assurance et de réassurance; Services de biens immobiliers; Transactions financières par l’intermédiaire de chaînes de blocs; Services de cryptomonnaies, à savoir, La fourniture d’un jeton numérique à utiliser par les membres d’une communauté en ligne Via un réseau informatique mondial; Services de cryptomonnaies, à savoir l’offre, la fourniture, la gestion et le transfert de jetons numériques contenant des protocoles cryptographiques utilisés pour exécuter et créer des applications et des chaînes de blocs sur une plateforme informatique décentralisée et comme méthode de paiement de biens et de services; Émissions de jetons utilisés comme méthode de paiement de biens et de services; Émission de jetons virtuels de valeur ou utilitaires pouvant être consommés, remboursés et échangés contre une valeur; Administration financière d’une économie basée sur des fiches virtuelles; Émission de jetons de valeur ou utilitaires; Services d’opérations de change de devises, En particulier, Échange de fiches virtuelles de valeur ou d’utilité; Services de paiement électronique comportant la transmission électronique de fiches virtuelles; Échange financier de crypto-actifs; Transfert électronique de fonds par le biais de la technologie de la chaîne de blocs; Expertise et évaluation fiscales; Services de courtage et de cotation en bourse; Administration et investissement de capitaux; Administration, courtage et estimation de biens immobiliers; Location de bureaux [immobilier]; Gestion de propriétés commerciales; Location de locaux commerciaux; Dépôt de valeurs; Émission de crédits et de cartes de débits; Services fiduciaires; Constitution et investissement de fonds; Constitution d’hypothèques; Prestation virtuelle et en ligne de services d’assurances, financiers et immobiliers; Services de change et de transfert de devises; Services d’opérations de transfert et de change de devises virtuelles.». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposant n’a pas répondu. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal EVO GREEN IMMOBILIER, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figurative EVO BANCA INTELIGENTE, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun le terme EVO, présenté en attaque dans chacun des deux signes, ce qui leur confère des ressemblances visuelle et phonétique.
Ces signes diffèrent par la présence des termes GREEN IMMOBILIER au sein du signe contesté ainsi que par la présence des termes BANCA INTELIGENTE et des éléments figuratifs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme commun EVO apparait distinctif au regard des services en cause. Au sein du signe contesté, le terme EVO est dominant de par sa position d’attaque et en raison du caractère faiblement distinctif de l’adjectif anglais GREEN qui le suit, d’usage courant en France et compris du consommateur français comme le terme « vert », et ainsi susceptible de renvoyer à un caractère ou une finalité écologique des services désignés, tout comme le terme IMMOBILIER qui apparait évocateur de la nature des services en cause. En outre, au sein de la marque antérieure, le terme EVO apparait dominant de par sa position en attaque sur une ligne supérieure, les termes BANCA INTELIGENTE, qui le suivent, pouvant être perçus du fait de leur proximité avec les termes français comme signifiant « banque intelligente », étant situés sur une ligne inférieure et dans une police de caractères de beaucoup plus petite taille. De plus, la présence des éléments figuratifs n’altère aucunement la lisibilité et la perception immédiate du terme EVO placé au centre du signe. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe verbal contesté EVO GREEN IMMOBILIER, est donc similaire à la marque figurative antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, que le signe EVO GREEN IMMOBILIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS,
DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « estimations immobilières ; affaires immobilières ; gérance de biens immobiliers » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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