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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 févr. 2024, n° OP 23-3286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3286 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Lana ; Alana |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4968960 ; 1591946 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20233286 |
Sur les parties
| Parties : | DM DROGERIE MARKT GmbH Co. KG (Allemagne) c/ D |
|---|
Texte intégral
OP23-3286 13/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S D a déposé le 3 juin 2023, la demande d’enregistrement n°4968960 portant sur le signe complexe LANA. Le 31 aout 2023, la société DM-DROGERIE MARKT GMBH + CO. KG (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale ALANA, enregistrée le 15 février 2021 et enregistrée sous le n°1591946 et désignant l’Union européenne. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements. ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements; chaussettes; articles de bonneterie; gants [vêtements]; foulards d’épaules; foulards en soie; ceintures [vêtements]; chemises; sous-vêtements; articles chaussants; pantoufles; articles de chapellerie pour enfants; casquettes en tant qu’articles de chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif LANA, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination ALANA présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’éléments figuratifs et de couleurs et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Visuellement, la dénomination LANA du signe contesté et la dénomination ALANA de la marque antérieure sont de longueur proche (respectivement quatre et cinq lettres) et ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre et formant la longue séquence –LANA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, celles-ci comportent les sonorités successives communes [la-na], dominées par la voyelle A, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Il résulte de ce qui précède que les deux signes ont en commun une dénomination visuellement et phonétiquement très proche, que le consommateur est susceptible de confondre, la présence de la lettre A en position d’attaque dans le signe contesté, déjà présente deux fois au sein de ce signe, n’étant pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes du fait de leur longue séquence commune LANA et des ressemblances d’ensemble qui en découlent. Si ces signes diffèrent par la présentation en couleurs et par la présence d’un papillon au sein du signe contesté, cette circonstance ne fait pas disparaître tout risque de confusion, en ce que la dénomination LANA demeure le seul élément verbal par lequel la marque sera prononcée. Le signe figuratif LANA est donc similaire à la marque antérieure ALANA, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits sont identiques ou fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, que le signe figuratif LANA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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