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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2024, n° OP 23-3294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3294 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Allegra ; allegrini. |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4968563 ; 18197386 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20233294 |
Sur les parties
| Parties : | Allegrini SpA (Italie) c/ L, G |
|---|
Texte intégral
OPP 23-3294 04/03/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C de Gouvion Saint Cyr et Madame A L ont déposé le 12 juin 2023, la demande d’enregistrement n° 4968563 portant sur le signe verbal ALLEGRA. Le 1er septembre 2023, la société ALLEGRINI S.p.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne ALLEGRINI., enregistrée le 10 février 2020 sous le n° 018197386. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Par ailleurs, les déposants ont procédé à la régularisation de leur dépôt suite à une objection de forme émise par l’Institut.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement à savoir les produits suivants : « savons ; cosmétiques ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; lotions pour les cheveux ; parfums ; préparations pour dégraisser ; dentifrices ; huiles essentielles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Préparations de toilette; Savons; Parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques; Lotions de soins capillaires; Dentifrices; Eau de Cologne; Eau de lavande; Eaux de toilette; Eaux de senteur; Préparations d’aloe vera à usage cosmétique; Aromates; Astringents à usage cosmétique; Lotions autres qu’à usage médical; Crèmes de soins cosmétiques; Après-shampooings; Bases pour parfums de fleurs; Cire à épiler; Cirages; Poudre pour le maquillage; Bains de bouche non à usage médical; Colorants pour cheveux; Colorants à usage cosmétique; Compositions détergentes pour nettoyage de chaussures; Cosmétiques pour les cils; Cosmétiques pour les sourcils; Crèmes pour les mains; Crèmes cosmétiques; Crème pour blanchir la peau; Crèmes de jour; Baumes labiaux [non médicamenteux]; Beurre de cacao à usage cosmétique; Produits correcteurs à appliquer sous les yeux; Crèmes raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; Crèmes pour le corps; Décolorants à usage cosmétique; Mousses destinées à la douche; Extraits de fleurs [parfumerie]; Gels de massage autres qu’à usage médical; Gels pour blanchir les dents; Graisses à usage cosmétique; Parfums domestiques; Spray pour les cheveux; Vernis à ongles; Lait d’amande à usage cosmétique; Laits de toilette; Lotions corporelles hydratantes [cosmétiques]; Lotions après-rasage; Lotions parfumées pour le corps [produits de toilette]; Lotions à usage cosmétique; Brillant à lèvres; Cirages pour chaussures; Cirages; Mascara; Masques cosmétiques; Crayons pour les sourcils; Crayons à usage cosmétique; Huiles de toilette; Huiles pour la parfumerie; Huiles à usage cosmétique; Coton à usage cosmétique; Peroxyde d’hydrogène à usage cosmétique; Pierres d’alun [astringents]; Pierres à barbe [astringents]; Pommades à usage cosmétique; Préparations de bronzage pour la peau; Préparations cosmétiques pour le bain; Préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que déodorants; Produits antisolaires; Préparations nettoyantes et parfumantes; Préparations pour nettoyer et polir le
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cuir et les chaussures; Préparations cosmétiques amincissantes; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Dépilatoires; Produits de parfumerie; Produits de toilette contre la transpiration; Produits de maquillage; Produits pour les soins de la bouche non à usage médical; Produits pour le soin des ongles; Produits de nettoyage; Produits de rasage; Préparations de toilette; Produits démaquillants; Parfums; Rouge à lèvres; Sels de bain à usage non médical; Essuie-mains en papier imprégnés de produits cosmétiques; Lingettes parfumées; Savon à barbe; Savonnettes; Savons contre la transpiration des pieds; Savons contre la transpiration; Savons désodorisants; Savons autres qu’à usage médical; Gels savonneux; Savons liquides; Savons de toilette; Savons de toilette non médicinaux; Savons pour les mains; Produits nettoyants pour les mains; Produits lavants pour les mains; Préparations pour l’hygiène buccale; Shampooings; Shampooings secs; Éponges imprégnées de savon; Sprays pour haleine fraîche; Sprays parfumés pour le corps; Bombes aérosol pour chaussures; Talc pour la toilette; Teintures cosmétiques; Teintures pour la barbe; Lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; Huiles essentielles pour désodorisants; Préparations pour parfums d’ambiance; Parfums d’ambiance; Parfums d’ambiance; Parfums d’ambiance; Parfums d’ambiance sous forme de sprays; Sprays parfumés pour intérieurs; Parfums pour véhicules automobiles; Savons sans eau; Shampooings en barres; Savonnettes pour la toilette corporelle; Détergents; Produits pour nettoyer et parfumer; Fragrances pour la maison; Préparations pour le linge; Produits pour aiguiser; Décolorants; Crèmes pour le nettoyage; Mousses nettoyantes; Solvants nettoyants émulsifiants; Nettoyants pour services hygiéniques; Nettoyants pour tissus d’ameublement; Détergents ménagers; Lave-vitres [brillantant]; Produit nettoyant pour meubles; Détergents synthétiques pour vêtements; Détergents pour lessive à usage ménager; Détergents, autres que ceux utilisés au cours d’opérations de production et à usage médical; Assouplisseurs; Assouplissants (de tissu) [pour la blanchisserie]; Produits de blanchiment pour la lessive; Eau de Javel; Aides pour le rinçage à utiliser lors du nettoyage des vêtements; Produits pour renforcer l’action des détergents; Préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager; Produits de polissage des sols; Cire à parquets liquide; Cire antidérapante pour planchers; Cire à parquet; Préparations pour nettoyer les sols; Préparations pour le décapage; Torchons imprégnés d’un produit nettoyant; Préparations détartrantes à usage ménager; Agents anti-rayures pour le nettoyage; Préparations pour éliminer les graisses; Dégraissants, autres que ceux utilisés dans les procédés de fabrication; Produits nettoyants pour le verre; Préparations pour parfumer l’ambiance; Produits nettoyants pour fours; Liquides vaisselle; Détergents pour lave-vaisselle; Détergents pour les toilettes; Détergents pour chaux; Produits détartrants; Produits abrasifs pour polir; Agents lavants pour textiles; Produits nettoyants pour le four; Agents lavants pour textiles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou très fortement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les déposants n’ont pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et très fortement similaires à certains des produits de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALLEGRA ci-dessous reproduit : Allegra
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La marque antérieure porte sur le signe figuratif ALLEGRINI., enregistré en couleurs et ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination suivi d’un point et présentée en couleurs dans une calligraphie particulière.
Visuellement, les termes ALLEGRA, constitutif du signe contesté, et ALLEGRINI de la marque antérieure sont de longueurs comparables, respectivement sept et neuf lettres, dont six sont placées dans le même ordre et selon le même rang et forment la séquence commune ALLEGR- ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, les signes en présence se prononce respectivement en trois et quatre temps et partagent des sonorités d’attaques identiques [allegr] suivies d’une syllabe débutant par une voyelle ([a] pour le signe contesté/[ini] pour la marque antérieure, ce qui leur confère des sonorités voisines et une même consonance italienne. Intellectuellement, les signes évoquent pareillement l’allégresse, et partagent une même consonance italienne.
Les différences entre ces signes tenant à leur terminaison, à savoir respectivement A et INI, à la présence d’un point final et à la présentation de la marque antérieure en caractères orange, ne sauraient écarter tout risque de confusion, dès lors qu’elles laissent subsister les séquences communes de lettres et de sonorités [ALLEGR-]. En particulier la présentation de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de la dénomination ALLEGRINI, seul élément verbal de cette marque. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe un risque de confusion entre les signes. Le signe verbal contesté ALLEGRA est donc similaire à la marque complexe antérieure ALLEGRINI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la très forte similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ALLEGRA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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