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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mars 2024, n° OP 23-3297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3297 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AS PELLETS ; AS ANTISTAUB-HOLZPELLETS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4969820 ; 015786643 |
| Classification internationale des marques : | CL04 |
| Référence INPI : | O20233297 |
Sur les parties
| Parties : | WAGNER LIZENZVERMARKTUNG GmbH (Allemagne) c/ ASWOOD SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 23-3297 05/03/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiées ASWOOD SAS a déposé le 15 juin 2023, la demande d’enregistrement n° 4969820 portant sur le signe verbal AS PELLETS. Le 4 septembre 2023, la société WAGNER LIZENZVERMARKTUNG GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne AS ANTISTAUB-HOLZPELLETS déposée le 1 décembre 2016 et enregistrée sous le n° 015786643, sur le fondement du risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « combustibles (y compris les essences pour moteurs) ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Bois; Briquettes de bois; Granulés de bois pour le chauffage [combustibles]». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AS PELLETS, ci-dessous reproduit : 2
La marque antérieure porte sur le signe complexe AS ANTISTAUB-HOLZPELLETS, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de d’un sigle et d’un terme et la marque antérieure est composé de d’un signe, d’une terme composé, d’éléments figuratifs et de couleurs. Visuellement et phonétiquement, le sigle AS ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence du terme PELLETS au sein du signe contesté et du terme composé ANTISTAUB-HOLZPELLETS, d’élément figuratifs et de couleurs dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le sigle AS commun aux deux signes apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, le sigle AS est essentiel dès lors que le terme PELLETS qui le suit apparaît dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il désigne en langue anglaise des granulés de bois combustibles, et, de par son utilisation également en français, sera ainsi aisément appréhendé par le consommateur pertinent comme désignant la nature des produits en présence. 3
De même, au sein de la marque antérieure le sigle AS est essentiel dès lors que le terme ANTISTAUB- HOLZPELLETS est placé sur une ligne inférieure en très petits caractères de sorte qu’ils présentent un caractère secondaire. De même, la présence d’élément figuratif et de couleurs n’est pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du sigle AS qui est au contraire mis en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes doivent être considérés comme similaires. Le signe verbal contesté AS PELLETS est donc similaire à la marque figurative antérieure AS ANTISTAUB-HOLZPELLETS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et des similitudes entre les signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal AS PELLETS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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