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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 févr. 2024, n° OP 23-3308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3308 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | METAOR ; MÉTÉORE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4968511 ; 4562651 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 |
| Référence INPI : | O20233308 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP23-3308 05/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame S E M a déposé le 12 juin 2023, la demande d’enregistrement n° 4968511 portant sur le signe verbal METAOR. Le 5 septembre 2023, la société LOUIS VUITTON MALLETIER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française MÉTÉORE, déposée le 25 juin 2019 et enregistrée sous le n° 4562651, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie de la demande d’enregistrement contestée. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants :
« Déodorants à usage personnel; des dentifrices; les shampooings; revitalisants capillaires (Préparations pour le soin des cheveux); lotions capillaires; préparations cosmétiques pour le soin des cheveux; gels de douche; gels de bain; des savons; savons parfumés; sels de bain parfumés; préparations de bain moussant à usage cosmétique; produits de maquillage; crèmes, lotions et laits parfumés pour le corps; lait démaquillant à usage de toilette; crèmes cosmétiques; eau de Cologne; eau de parfum; eau de toilette; parfums sous forme solide; parfumerie; parfums; préparations parfumantes à l’air, à savoir Sprays parfumés pour 2
intérieurs; bases pour parfums de fleurs; sachets pour parfumer le linge; préparations de rasage; huiles à usage cosmétique; huiles de parfum; huiles parfumées; huiles de bain ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. La déposante n’ayant pas présenté de contestations sur les produits, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal METAOR La marque antérieure porte sur le signe verbal MÉTÉORE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont composés d’une dénomination unique. Les dénominations METAOR du signe contesté et MÉTÉORE de la marque antérieure, ont en commun cinq lettres formant les séquences MET-OR-, ce qui leur confère de grandes ressemblance visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par la substitution de la lettre E à la lettre A en position centrale des dénominations ainsi que par la présence de la lettre E en position finale de la dénomination de la marque antérieure. Toutefois, ces différences sont faiblement perceptibles dès lors que la première se trouve en position centrale desdites dénominations et la seconde n’a pas d’impact phonétique. 3
En conséquence, le signe verbal contesté METAOR est donc similaire à la marque antérieure verbale MÉTÉORE. 4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits, lequel est renforcé par la grande proximité desdits produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté METAOR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 5
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