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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 févr. 2024, n° OP 23-3310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3310 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KMELIA ; MELIÃ HOTELS INTERNATIONAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4968545 ; 018194489 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 |
| Référence INPI : | O20233310 |
Sur les parties
| Parties : | DORPAN SL (Espagne) c/ P |
|---|
Texte intégral
OP23-3310 14/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur S P a déposé le 12 juin 2023, la demande d’enregistrement n°4968545 portant sur le signe verbal KMELIA. Le 5 septembre 2023, la société DORPAN S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne MELIÃ HOTELS INTERNATIONAL, déposée le 10 février 2020, enregistrée sous le n°018194489, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; gestion des affaires commerciales ; comptabilité ; administration commerciale ; services de gestion informatisée de fichiers ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau et gestion d’affaires dans le domaine de l’hôtellerie ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Ainsi, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KMELIA. La marque antérieure porte sur le signe complexe MELIÃ HOTELS INTERNATIONAL, déposé en couleur et reproduit ci-après. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 3
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure de trois éléments verbaux et d’une présentation particulière. Les signes en cause présentent en commun les termes proches KMELIA, seul élément constitutif du signe contesté et MELIÃ, au sein de la marque antérieure. Visuellement, ces termes sont de longueurs proches (six lettres pour le signe contesté / cinq lettres pour la marque antérieure) et présentent en commun la séquence –MELIA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ils ont en commun la séquence [mé-lia], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Si ces termes divergent par l’ajout de la lettre d’attaque K au sein du signe contesté, cette différence ne saurait écarter les grandes ressemblances relevées précédemment, dès lors qu’elle ne porte que sur la présence d’une seule consonne. En outre, au sein de la marque antérieure, la lettre A de la dénomination MELIà est une lettre diacritée d’un tilde. Toutefois, si ce graphème est utilisé dans certains alphabets pour modifier la sonorité d’une lettre, il n’existe pas en langue française. Ainsi, le consommateur d’attention et de culture moyennes prononcera la lettre à de manière habituelle, à savoir [a]. Les signes diffèrent également par la présence des termes HOTELS INTERNATIONAL et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein de la marque antérieure, le terme MELIÃ, distinctif au regard des services en cause, présente également un caractère dominant, en ce qu’il est placé en attaque et présenté en caractères gras et de grande taille, et dès lors que les termes HOTELS INTERNATIONAL qui le suivent (présentés sur la droite et en caractères de plus petite taille) présentent un caractère accessoire du fait de leur présentation. De plus, les termes HOTELS INTERNATIONAL apparaissent faiblement distinctifs au regard des services en cause, en ce qu’ils peuvent en désigner une caractéristique, à savoir leur objet, et sont susceptibles d’indiquer que les prestations sont fournies dans des hôtels de différents pays. 4
Le signe verbal contesté KMELIA est donc similaire à la marque complexe antérieure MELIÃ HOTELS INTERNATIONAL, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la grande proximité des services en cause. En conséquence, en raison de l’identité et de la grande proximité des services, ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KMELIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; gestion des affaires commerciales ; comptabilité ; administration commerciale ; services de gestion informatisée de fichiers ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 5
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