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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 févr. 2024, n° OP 23-3316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3316 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SHARY ; share |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1738700 ; 018205595 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | O20233316 |
Sur les parties
| Parties : | SHARE GmbH (Allemagne) c/ SINMAS HOLDINGS PTE Ltd (Singapour) |
|---|
Texte intégral
OP23-3316 05/02/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE 1
La société SINMAS HOLDINGS PTE. LTD (société de droit singapourien) est titulaire de l’enregistrement international n° 1738700 du 9 juin 2023 portant sur le signe complexe SHARY et désignant la France. Le 5 septembre 2023, la société SHARE GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe complexe SHARE, déposée le 6 mars 2020 et enregistrée sous le numéro 018205595, sur le fondement du risque de confusion. 2
L’opposition a été notifiée à l’O.M. P.I. par courrier du 9 octobre 2023, sous le n° 23-3316, pour qu’elle la transmette à l’administration du pays d’origine et à la titulaire de l’enregistrement international contesté. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement en France dans le même délai. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Arachides transformées; légumes cuits; préparations pour potages de légumes; aliments à grignoter à base de fruits; aliments à grignoter à base de légumes déshydratés; en-cas à base de légumes; champignons séchés; champignons préparés; champignons transformés; champignons conservés; légumes en conserve; conserves de légumes; poudres et produits à boire à base de laitages; potages en poudre ». Suite à la renonciation partielle faite par la société opposante et inscrite au bulletin des marques de l’Union européenne le 19 octobre 2023 sous le n° 023947370 (visant à limiter les produits de la classe 29), le libellé de la marque antérieure à prendre en compte aux fins de la présente procédure est le suivant : « Fruits à coque préparés; Aliments à grignoter à base de noix; En-cas composés de fruits déshydratés et de fruits à coque transformés; Produits laitiers et substituts; Lait, Lait en poudre, Boissons lactées; Pâtes à tartiner, à base de fruits et légumes transformés ainsi que produits laitiers et leurs succédanés; Plats préparés principalement composés de viande, poisson, œufs, fruits de mer ou légumes; Encas épicés à base de légumineuses ou fruits à coques; Snacks salés, À savoir chips et chips de légumes; à l’exception des produits suivants: Produits sous forme sans gluten, contenant naturellement du gluten ». 3
La société opposante soutient que les produits de l’enregistrement international contesté sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La titulaire de l’enregistrement international contesté n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de l’enregistrement international contesté apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté. Sur la comparaison des signes L’enregistrement international contesté porte sur le signe complexe SHARY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe SHARE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’éléments figuratifs et la marque antérieure est composée d’un élément verbal présentée dans une calligraphie particulière. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations SHARY et SHARE des signes en présence (longueur identique, même séquence de lettres et de sonorités SHAR). 4
En outre, les différences tenant à leurs graphismes et aux éléments figuratifs du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible des termes SHARY et SHARE. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similitude entre les signes. Le signe complexe contesté SHARY est donc similaire à la marque complexe antérieure SHARE, ce qui n’est pas contesté par la titulaire de l’enregistrement international. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté SHARY ne peut pas bénéficier d’une protection en France à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La protection en France de l’enregistrement international contesté est refusé. 5
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