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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 janv. 2024, n° OP 23-3322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3322 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ADN FESTIVAL ; ADN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4968888 ; 4536023 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL25 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20233322 |
Sur les parties
| Parties : | ADN ALPES DAUPHINE NETTOYAGE SAS c/ J C, C C |
|---|
Texte intégral
OP23-3322 31/01/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur C C et Madame J C ont déposé le 13 juin 2023, la demande d’enregistrement n° 4968888 portant sur le signe verbal ADN FESTIVAL. Le 5 septembre 2023, la société ADN ALPES DAUPHINE NETTOYAGE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française ADN, déposée le 21 mars 2019, enregistrée sous le n° 4536023, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « fourniture de repas pour la consommation immédiate (services de restauration). Services hôteliers. Services de restauration (alimentation) ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les déposants n’ont pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Ainsi, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels les déposants n’ont pas répondus. En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ADN FESTIVAL. La marque antérieure porte sur le signe complexe ADN, déposé en couleurs et reproduit ci- après : 2
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique ainsi que d’une présentation particulière. Les signes présentent en commun le terme identique ADN, placé en attaque dans le signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme FESTIVAL, placé en seconde position, et par la présentation particulière de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein du signe contesté, le terme ADN, distinctif au regard des services en cause, présente également un caractère dominant, étant placé en attaque, et dès lors que le terme FESTIVAL qui le suit, apparait faiblement distinctif au regard des services en cause dont il peut indiquer une caractéristique, à savoir leur objet ou leur destination. Au sein de la marque antérieure, la présentation particulière (ADN étant présenté en caractère gras et de grande taille de couleurs rouge, et la lettre A dans un élément figuratif – une déclinaison de carré) est sans incidence sur la perception du terme ADN, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée. Ainsi, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services. En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées Le signe verbal contesté ADN FESTIVAL est donc similaire à la marque complexe antérieure ADN, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur l’appréciation globale du risque de confusion 3
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des services est renforcé par la grande similarité des signes en cause. En conséquence, en raison de la grande similarité des signes et de l’identité et de la similarité des services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ADN FESTIVAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 4
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