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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er mars 2024, n° OP 23-3328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3328 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FILADENT ; FIXODENT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4969762 ; 99804990 ; 1333134 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL10 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20233328 |
Sur les parties
| Parties : | THE PROCTER & GAMBLE COMPAGNY (États-Unis) c/ SANTE SERVICE SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-3328 01/03/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société MRS SANTE SERVICE (société par actions simplifiée) a déposé, le 15 juin 2023, la demande d’enregistrement n° 4969762 portant sur le signe verbal FILADENT. Le 6 septembre 2023, la société THE PROCTER & GAMBLE COMPANY (société de droit américain de l’état d’Ohio) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec les droits antérieurs suivants, dont elle est titulaire :
-la marque verbale française FIXODENT, déposée le 27 juillet 1999, enregistrée et renouvelée sous le n° 99804990 ;
-la marque verbale française FIXODENT, déposée le 2 décembre 1985, enregistrée et renouvelée sous le n° 1333134. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été dûment présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre, dont la copie a été communiquée à la société opposante. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur la marque antérieure n° 99804990 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes.». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants: «Pâtes dentifrices, dentifrices, bains de bouche non à usage médical, produits pour les soins de la bouche non à usage médical ; préparations pour polir et pour nettoyer les prothèses dentaires. Adhésifs pour prothèses dentaires, préparations dentaires, produits pour empêcher et/ou soulager et/ou faire disparaître les points de compression et/ou les douleurs causés par les prothèses dentaires. Appareils orthodontiques, appareils utilisés sur les dents, fil dentaire, récipients spécialement conçus pour le rangement, le nettoyage et le transport de prothèses dentaires et d’appareils dentaires, bâtonnets dentaires. Récipients pour le nettoyage des prothèses et des appareils dentaires, matériel pour le nettoyage des prothèses dentaires, ustensiles pour le nettoyage des prothèses dentaires, brosses pour prothèses dentaires, appareils électriques pour le soin des dents et de la bouche, appareils électriques pour le nettoyage des prothèses dentaires ; appareils à ultrasons pour le nettoyage des prothèses dentaires». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens à l’égard des services suivants de la demande d’enregistrement : «services médicaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos» de la demande d’enregistrement qui apparaissent faiblement similaires à ceux invoquer de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les «services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d’animaux» de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les «Pâtes dentifrices, dentifrices, bains de bouche non à usage médical, produits pour les soins de la bouche non à usage médical ; préparations pour polir et pour nettoyer les prothèses dentaires. Adhésifs pour prothèses dentaires, préparations dentaires, produits pour empêcher et/ou soulager et/ou faire disparaître les points de compression et/ou les douleurs causés par les prothèses dentaires. Appareils orthodontiques, appareils utilisés sur les dents, fil dentaire, récipients spécialement conçus pour le rangement, le nettoyage et le transport de prothèses dentaires et d’appareils dentaires, bâtonnets dentaires. Récipients pour le nettoyage des prothèses et des appareils dentaires, matériel pour le nettoyage des prothèses dentaires, ustensiles pour le nettoyage des prothèses dentaires, brosses pour prothèses dentaires, appareils électriques pour le soin des dents et de la bouche, appareils électriques pour le nettoyage des prothèses dentaires ; appareils à ultrasons pour le nettoyage des prothèses dentaires » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne nécessitent pas les seconds pour leur prestations A cet égard, il est précisé que les services de la demande d’enregistrement n’ont pas de vocation particulière à s’appliquer au domaine dentaire. Ces services et produits ne sont donc pas similaires. A l’égard des «Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ;; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes » demande d’enregistrement contestée, la société opposante, qui n’établit aucun lien ni ne fournit aucune argumentation, ne permet pas à l’Institut de procéder à une quelconque comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie faiblement similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Enfin, il convient d’informer la société opposante que des services et des produits ne peuvent être identiques en raison de leur évidente différence de nature. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal représenté ci-après : 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe représenté ci-après : FIXODENT La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont tous deux constitués d’une unique dénomination. Les dénominations FILADENT et FIXODENT sont de même longueur et ont en commun les lettres F et I et DENT ainsi que les sonorités [fi-den]. Toutefois, il ne saurait en résulter une similarité entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, visuellement, les dénominations FILADENT et FIXODENT se distinguent par leur séquence centrale, -LA- pour la demande contestée et -XO- pour la marque antérieure. Cette différence d’aspect entre les signes est renforcée par la présence dans la marque antérieure de la lettre X, dont l’utilisation est rare en langue française. Phonétiquement, ces dénominations se distinguent par leur par leurs sonorités centrales ([la] le signe contesté et [xo] pour la marque antérieure. Intellectuellement, le préfixe FILA de la demande d’enregistrement sera perçu comme les termes «fil à » alors que le préfixe FIXO- de la marque le sera comme les termes «fixe aux». Il en résulte une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes dont l’un évoquera le fil dentaire et l’autre l’action de fixer un produit sur les dents. Ainsi les séquences FILA et FIXO ne sauraient être considérées comme similaires, d’autant qu’il s’agit de séquences courtes et ayant des évocations différentes. Enfin, ces différences sont d’autant plus marquantes qu’il s’agit de la séquence d’attaque des signes. La prise en considération des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. A cet égard, la société opposante affirme que les signes en cause ont pour évocation commune le domaine « dentaire». Cependant, la séquence finale –DENT commune aux deux signes n’apparait pas distinctive au regard des produits et services en cause reconnus similaires, dans la mesure où le terme «dent » est susceptible de désigner l’objet des services ou la destination des produits en cause. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Or, en présence d’éléments communs peu ou pas distinctifs, le consommateur portera davantage son attention sur les éléments de différenciation des signes en cause, en l’espèce les séquences d’attaque FIXO et FILA. Ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de l’élément commun DENT et des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles prépondérantes entre les signes, les signes en cause produisent une impression d’ensemble différente et ne peuvent donc pas être considérés comme similaires. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits en cause, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services. B. Sur la marque antérieure n° 1333134 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d’animaux ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes.». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants: «Préparation pour maintenir en place les plaques dentaires».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens à l’égard des services suivants de la demande d’enregistrement : «services médicaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos» de la demande d’enregistrement qui apparaissent faiblement similaires à ceux invoquer de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En revanche, les «services vétérinaires ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ; services de salons de beauté ; services de salons de coiffure ; toilettage d’animaux» de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les «Préparation pour maintenir en place les plaques dentaires» de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne nécessitent pas les seconds pour leur prestations A cet égard, il est précisé que les services de la demande d’enregistrement n’ont pas particulière une nature, un objet ou une destination dans le domaine dentaire. Ces services et produits ne sont donc pas similaires. A l’égard des «Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ;; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes » demande d’enregistrement contestée, la société opposante, qui n’établit aucun lien ni ne fournit aucune argumentation, ne permet pas à l’Institut de procéder à une quelconque comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie faiblement à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante Enfin, il convient d’informer la société opposante que des services et des produits ne peuvent être identiques en raison de leur évidente différence de nature. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe représenté ci-après : FIXODENT La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Pour les raisons développées exposées dans la partie A), auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme n’étant pas similaire à la marque antérieure verbale FILADENT. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits en cause, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté FILADENT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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