Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2024, n° OP 23-3329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3329 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | apérobloch ; BLOCH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4968745 ; 3078287 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL37 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20233329 |
Sur les parties
| Parties : | AUGUSTE BLOCH SARL c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 23-3329 Le 04/03/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F B a déposé, le 12 juin 2023, la demande d’enregistrement n°4968745 portant sur le signe verbal APEROBLOCH. Le 6 septembre 2023, la société AUGUSTE BLOCH SARL (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française BLOCH déposée le 24 janvier 2001, enregistrée sous le n°3078287 et régulièrement renouvelée, sur le fondement d’un risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Il lui était précisé qu’il disposait d’un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l’opposition.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal APEROBLOCH, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BLOCH. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un ensemble verbal et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun le terme BLOCH, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. Ils diffèrent par la présence de l’élément APERO au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes, conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme BLOCH apparaît intrinsèquement parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, le terme BLOCH présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en ce qu’il est précédé du terme APÉRO qui, renvoyant au terme « apéritif » dont il constitue l’abréviation usuelle, apparaît faiblement distinctif au regard des produits et services en cause susceptibles d’être consommés à ce moment.
Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les marques que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes. Le signe verbal contesté APEROBLOCH est donc similaire à la marque verbale antérieure BLOCH, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre la totalité
des
produits
et
services
de
la
marque
contestée. Toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante indique que l’opposition est formée contre les produits et services des classes 29, 30, 31, 32, 33 et 43 de la demande de marque. Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée
de
son
opposition.
L’opposition est donc formée contre les produits et services suivants : « beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; charcuterie ; compotes ; confitures ; conserves de poisson ; conserves de viande ; coquillages non vivants ; crustacés (non vivants) ; fromages ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits cuisinés ; fruits secs ; gelées ; gibier ; huiles à usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; lait ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes séchés ; légumes surgelés ; œufs ; poisson ; produits laitiers ; salaisons ; Viande ; volaille ; biscottes ; biscuits ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; cacao ; Café ; chocolat ; confiserie ; crêpes (alimentation) ; épices ; farine ; gâteaux ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; levure ; miel ; moutarde ; pain ; pâtisseries ; pizzas ; préparations faites de céréales ; riz ; sandwiches ; sauces (condiments) ; sel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucre ; sucreries ; tapioca ; thé ; vinaigre ; fruits frais ; légumes frais ; coquillages vivants ; apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ; Services de restauration (alimentation) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Viandes, poissons, volailles, et gibier, extrait de viande, potages déshydratés, bouillons déshydratés, court bouillons, sauces déshydratées ; fruits et légumes conservés, séchés et cuits et produits dérivés des fruits et des légumes. Gelées, confitures, œufs, lait et autres produits laitiers, huiles et graisses comestibles, conserves, pickles. Café, thé, cacao, sucre, riz, produits dérivés du riz et des préparations alimentaires à base de riz, tapioca, sagou et produits dérivés de ces produits, farines et préparations faites de céréales, flocons de céréales séchés, fécule de pommes de terre, pain, biscuits, gâteaux, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure poudre pour faire lever, sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glaces, pâtisserie et confiserie (à l’exception des gommes à mâcher) ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
Les produits et services suivants : « beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; charcuterie ; compotes ; confitures ; conserves de poisson ; conserves de viande ; coquillages non vivants ; crustacés (non vivants) ; fromages ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits cuisinés ; fruits secs ; gelées ; gibier ; huiles à usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; lait ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes séchés ; légumes surgelés ; œufs ; poisson ; produits laitiers ; salaisons ; Viande ; volaille ; biscottes ; biscuits ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; cacao ; Café ; chocolat ; confiserie ; crêpes (alimentation) ; épices ; farine ; gâteaux ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; levure ; miel ; moutarde ; pain ; pâtisseries ; pizzas ; préparations faites de céréales ; riz ; sandwiches ; sauces (condiments) ; sel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucre ; sucreries ; tapioca ; thé ; vinaigre ; fruits frais ; légumes frais ; coquillages vivants ; apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ; Services de restauration (alimentation) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, à tout le moins similaires, et pour les autres faiblement similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure ; à cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques, ou à tout le moins similaires, et pour les autres faiblement similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, comme l’a indiqué la Cour de justice des communautés européennes à propos de l’interprétation de l’article 4 §1 b) de la Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 : « … le risque de confusion dans l’esprit du public … doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce », ce qui « … implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en en compte, et notamment la similitude des marques et celles des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ». De plus, la Cour de justice de l’Union Européenne précise qu’« … il peut y avoir lieu de refuser à l’enregistrement une marque, malgré un moindre degré de similitude entre les produits ou services désignés, lorsque la similitude des marques est grande » (CJCE, 29 septembre 1998 CANON, PIBD 668-III-28). En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par la grande similarité des signes en présence. Ainsi, en raison de l’identité, à tout le moins la similarité, des produits et services suivants : « beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; charcuterie ; compotes ; confitures ; conserves de poisson ; conserves de viande ; coquillages non vivants ; crustacés (non vivants) ; fromages ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits cuisinés ; fruits secs ; gelées ; gibier ; huiles à usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; lait ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes séchés ; légumes surgelés ; œufs ; poisson ; produits laitiers ; salaisons ; Viande ; volaille ; biscottes ; biscuits ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; cacao ; Café ; chocolat ; confiserie ; crêpes (alimentation) ; épices ; farine ; gâteaux ; glace à rafraîchir ; glaces
a limentaires ; levure ; miel ; moutarde ; pain ; pâtisseries ; pizzas ; préparations faites de céréales ; riz ; sandwiches ; sauces (condiments) ; sel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucre ; sucreries ; tapioca ; thé ; vinaigre ; fruits frais ; légumes frais ; coquillages vivants ; apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas ; Services de restauration (alimentation) » de la demande d’enregistrement contestée avec ceux invoqués de la marque antérieure et de la grande proximité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. En outre, la faible similarité entre les « Bières ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée » de la demande d’enregistrement contestée et les produits invoqués de la marque antérieure, se trouve compensée par la grande proximité des signes en présence. Dès lors, il existe également un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté APEROBLOCH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; charcuterie ; compotes ; confitures ; conserves de poisson ; conserves de viande ; coquillages non vivants ; crustacés (non vivants) ; fromages ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits cuisinés ; fruits secs ; gelées ; gibier ; huiles à usage alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; lait ; légumes conservés ; légumes cuits ; légumes séchés ; légumes surgelés ; œufs ; poisson ; produits laitiers ; salaisons ; Viande ; volaille ; biscottes ; biscuits ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; cacao ; Café ; chocolat ; confiserie ; crêpes (alimentation) ; épices ; farine ; gâteaux ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; levure ; miel ; moutarde ; pain ; pâtisseries ; pizzas ; préparations faites de céréales ; riz ; sandwiches ; sauces (condiments) ; sel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; sucre ; sucreries ; tapioca ; thé ; vinaigre ; fruits frais ; légumes frais ; coquillages vivants ; apéritifs sans alcool ; Bières ; boissons à base de fruits ; eaux gazeuses ; eaux minérales (boissons) ; jus de fruits ; limonades ; nectars de fruits ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; sirops pour boissons ; sodas ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins à indication géographique protégée ; vins d’appellation d’origine protégée ; Services de restauration (alimentation) ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Enregistrement ·
- Fourrure ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Sac ·
- Mercerie
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Construction ·
- Ingénieur ·
- Énergie ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Télécommunication ·
- Risque de confusion ·
- Réseau informatique ·
- Logiciel ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Voyage ·
- Marque antérieure ·
- Réservation ·
- Titre de transport ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Location ·
- Information ·
- Risque de confusion
- Service ·
- Divertissement ·
- Marque antérieure ·
- Organisation ·
- Sport ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Education ·
- Spectacle ·
- Livre
- Service ·
- Divertissement ·
- Centre de documentation ·
- Recrutement ·
- Marque antérieure ·
- Développement de carrière ·
- Restauration collective ·
- Développement personnel ·
- Franchise ·
- Ligne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Cliniques ·
- Chirurgie esthétique ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Film ·
- Similitude
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Ordinateur ·
- Informatique ·
- Enregistrement ·
- Divertissement ·
- Risque de confusion ·
- Information ·
- Location
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Télécommunication ·
- Divertissement ·
- Réseau informatique ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Adn ·
- Centre de documentation ·
- Informatique ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Appellation d'origine ·
- Risque ·
- Élément figuratif
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Gestion ·
- Réseau ·
- Service ·
- Dispositif ·
- Communication ·
- Marque ·
- Fourniture ·
- Système
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.