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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 janv. 2024, n° OP 23-3337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3337 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ADN FESTIVAL ; adn |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4968888 ; 4851648 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL25 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20233337 |
Sur les parties
| Parties : | INSTITUT NATIONAL DE L'AUDIOVISUEL EPICIC c/ J C, C C |
|---|
Texte intégral
OP23-3337 31/01/2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur C C et Madame J C ont déposé le 13 juin 2023, la demande d’enregistrement n° 4968888 portant sur le signe verbal ADN FESTIVAL.
Le 6 septembre 2023, l’INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL (Etablissement public à caractère industriel et commercial) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française ADN, déposée le 11 mars 2022, enregistrée sous le n° 4851648, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
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II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Dans l’acte d’opposition, l’établissement public opposant a indiqué former opposition contre les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; porte-monnaies électroniques téléchargeables ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3d ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et 2
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direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; services de crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques.».
Dans le délai supplémentaire d’un mois, l’établissement public opposant a fourni un exposé des moyens dans lequel il déclare que « la portée de l’opposition est limitée aux produits et services suivants » de la demande d’enregistrement : « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; 3
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mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ». Ainsi, l’établissement public opposant a expressément limité dans son exposé des moyens, la portée de son opposition et il convient de considérer que l’opposition est formée contre les produits et services précités
La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les services suivants : « Transmission d’informations numériques ; transmission d’informations en ligne ; transmission d’informations par moyens électroniques ; transmission d’informations par moyens informatiques ; transmission d’informations par radio, ordinateur et téléscripteur ; transmission d’informations par voie télématique ; diffusion (communication) de programmes audiovisuels et/ou sonores par tous moyens ; radiodiffusion et transmission d’émissions télévisées ou autres programmes audiovisuels ou sonores ; transmission d’informations par réseaux électroniques, télématiques ou téléinformatiques en matière d’informations contenues dans une base de données ou une banque de données ; services de communication et de télécommunication, à savoir : communication par terminaux d’ordinateurs permettant la transmission d’informations contenues dans une base de données ou une banque de données, notamment sur tous réseaux informatiques de type Internet ; mise à disposition de forums en ligne ; transmission de fichiers numériques ; transmission de données en flux continu (streaming) ; transmission de séquences vidéo à la demande ; Montage de programmes audiovisuels et/ou sonores ; organisation et conduite de col oques, conférences, congrès, séminaires, expositions, festivals, concerts ou manifestations à buts culturels, éducatifs ou de divertissement ; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement ; représentation de spectacles ; organisation et production de spectacles ou de festivals ou tout autre évènement à but culturel, éducatifs ou de divertissement ; services de photographie ; services de divertissement ; enregistrement sur bandes vidéo ; location d’enregistrements vidéos ou sonores ; production de programmes audiovisuels autres que publicitaires ; mise à disposition de programmes audiovisuels, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; informations en matière d’éducation ou de divertissement ; académies [éducation], enseignement, formation ; organisation et conduite, en ligne ou non, de formations pratiques (démonstrations), master class (à savoir cours de perfectionnement et de partage d’expérience donné par un expert) ; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; montage de bandes vidéo ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; projection de films cinématographiques ; production d’émissions télévisées ou autres programmes audiovisuels ou sonores ».
L’établissement public opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
Les déposants n’ont pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
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Ainsi, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’établissement public opposant, que l’Institut fait siens et auxquels les déposants n’ont pas répondus.
En l’espèce, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à différents degrés aux services de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ADN FESTIVAL.
La marque antérieure porte sur le signe complexe ADN, déposé en couleurs et reproduit ci- après :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique ainsi que d’une présentation particulière.
Les signes présentent en commun le terme identique ADN, placé en attaque dans le signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles.
Si les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme FESTIVAL, placé en seconde position, et par la présentation particulière de la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, au sein du signe contesté, le terme ADN, distinctif au regard des produits et services en cause, présente également un caractère dominant, étant placé en attaque, et dès lors que le terme FESTIVAL qui le suit, apparait faiblement distinctif au regard des produits et services en cause dont il peut indiquer une caractéristique, à savoir leur objet ou leur destination.
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Au sein de la marque antérieure, sa présentation particulière (ADN étant présenté en caractères de couleur bleu sur un fond noir) est sans incidence sur la perception du terme ADN, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée.
Ainsi, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits et services.
En conséquence, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées
Le signe verbal contesté ADN FESTIVAL est donc similaire à la marque complexe antérieure ADN, ce qui n’est pas contesté par les déposants.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits et services est renforcé par la grande similarité des signes en cause.
En ce qui concerne les services de la demande d’enregistrement contestée qui présentent un faible degré de similarité avec les services de la marque antérieure, la proximité des signes vient compenser cette faible similarité, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services.
Ainsi, en raison de la grande proximité des signes et de l’identité et de la similarité des produits et services en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ADN FESTIVAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’établissement public opposant.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants « appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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