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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 févr. 2024, n° OP 23-3342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3342 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHATEAU HAUT CAILLOU ; le petit caillou |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4969371 ; 3655282 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20233342 |
Sur les parties
| Parties : | DUCRU BEAUCAILLOU SA c/ NOEL SCEV SCEA |
|---|
Texte intégral
OP23-3342 27/02/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SCEV NOEL (société civile d’exploitation agricole) a déposé le 14 juin 2023, la demande d’enregistrement n° 4 969 371 portant sur le signe verbal CHATEAU HAUT CAILLOU. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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Le 6 septembre 2023, la société DUCRU BEAUCAILLOU SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque figurative LE PETIT CAILLOU déposée le 6 juin 2009, enregistrée sous le numéro 3655282 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Le 10 octobre 2023, l’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants: « vins d’appellation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « vins d’appellation d’origine contrôlée Saint-Julien ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « vins d’appellation d’origine protégée » contestés de la demande d’enregistrement, apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
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En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits identiques ou à tout le moins similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHATEAU HAUT CAILLOU, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif LE PETIT CAILLOU, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comporte trois éléments verbaux, la marque antérieure consistant, quant à elle, en la représentation d’une étiquette de vin composée d’éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de mentions d’étiquetage et de couleurs. Les signes en présence ont en commun le terme CAILLOU, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence des éléments CHÂTEAU et HAUT, pour le signe contesté et par la présence de diverses mentions ainsi que d’éléments figuratifs, de couleurs et d’une présentation particulière pour la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences.
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En effet, le terme CAILLOU apparaît distinctif au regard des produits en cause dans chacun des signes en présence. Au sein du signe contesté, le terme CAILLOU conserve son caractère dominant, dès lors que les termes CHÂTEAU et HAUT qui le précèdent, d’usage règlementé dans le domaine vinicole, ne retiendront pas, l’attention du consommateur à titre de marque. Au sein de la marque antérieure, le terme CAILLOU revêt également un caractère essentiel en ce qu’il est présenté en lettres grasses au centre du signe et que les termes LE PETIT qui le précèdent, viennent simplement le qualifier. De plus, les éléments alphanumériques 2007 SAINT-JULIEN au sein de la marque antérieure apparaissent accessoires, dans la mesure où ces mentions d’étiquetage indiquent au consommateur, l’appellation d’origine des produits en cause ainsi que leur année de production. Enfin, la présence d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une police d’écriture et d’une présentation particulières au sein de la marque antérieure est sans incidence phonétique et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme CAILLOU. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté CHATEAU HAUT CAILLOU est donc similaire à la marque figurative antérieure LE PETIT CAILLOU, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CHATEAU HAUT CAILLOU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou à tout le moins similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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