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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er mars 2024, n° OP 23-3380 |
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| Numéro(s) : | OP 23-3380 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Paris Champs Elysées Center ; CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4970325 ; 4560219 ; 4068060 |
| Classification internationale des marques : | CL10 ; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20233380 |
Sur les parties
| Parties : |
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Texte intégral
OP23-3380 01/03/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur G M , a déposé, le 17 juin 2023 la demande d’enregistrement n° 4970325 portant sur le signe verbal PARIS CHAMPS ELYSEES CENTER. Le 14 septembre 2023, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. Le 7 septembre 2023, la société CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants : Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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— Sur le fondement du risque de confusion avec la marque figurative CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES déposée le 17 juin 2019, enregistrée sous le n° 4560219.
- Sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES déposée le 12 février 2014, enregistrée sous le n° 4068060.
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES n° 4560219.
- Sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES n° 4068060. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. S ur le fondement du risque de confusion avec la marque CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES n°4560219 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au rejet partiel effectué lors de l’examen de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie
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chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; publication de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques et remèdes naturels ; substances diététiques à usage médical ; herbes médicinales ; tisanes ; sucre à usage médical ; compléments alimentaires et nutritionnels à usage diététique ; compléments nutritionnels à usage médical ; aliments diététiques à usage médical ; substances diététiques à usage médical ; boissons diététiques à usage médical ; thé médicinal ; infusions médicinales ; racines médicinales ; préparations médicales pour l’amincissement ; vitamines ; préparations de vitamines ; coupe-faim à usage médical ; préparations médicales; crèmes à usage médical; huiles essentielles à usage médical; produits contre les coups de soleil à usage médical ; sels à usage médical; produits hygiéniques pour la médecine; désinfectants et antiseptiques; coton à usage médical; pansements à usage médical; lingettes désinfectantes; liniments ; Direction administrative de cliniques de soins [santé] ; Gestion administrative de cliniques de soins de santé pour le compte de tiers ; Services de facturation médicale pour médecins ; Gestion de fichiers et dossiers afférents à l’état de santé d’individus ; Services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau] ; Services d’organisation d’expositions, de salons, de foires et de toutes manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; organisation et conduite de colloques, de concours, de foires, de congrès, de conférences, de séminaires, de stages à buts commerciaux et/ou de publicité ; Gestion des affaires commerciales ; assistance en gestion de franchise commerciale ; administration commerciale ; administration d’affaires commerciales de franchises ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; information économique et prospection d’affaires commerciales ; aide dans l’exploitation ou la direction d’une entreprise commerciale ; promotion commerciale des intérêts des professionnels de la franchise ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en organisation et direction de réseaux, en particulier de réseaux de franchise ; conseil en administration et gestion des affaires ; conseils concernant la gestion d’établissements en tant que franchises ; information d’affaires pour la cession et la reprise d’entreprise ; consultation professionnelle d’affaires ; conseil, formation et élaboration des études de marchés liées au développement des entreprises, tant en France qu’à l’étranger ; aide au développement et à la création de réseaux de franchise et de commerce organisé, à savoir aide à l’organisation et à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles pour des sociétés franchiseurs ; sélection des franchisés ou partenaires pour le développement de réseaux; services de représentation de la franchise (ou du franchisage) ; représentation commerciale des professionnels de la franchise ; promotion commerciale du développement en réseaux, et en particulier en franchise ; services de bureaux de placement ; recrutement du personnel ; services de chasseurs de tête (recrutement) ; consultation pour les questions de personnel ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; études de marché ; établissement de statistiques ; sondages d’opinion ; recherches de parraineurs ; prévisions économiques ; services d’établissement de plans média ; analyse du prix de revient ; travaux de bureau ; comptabilité ; bureau de rédaction ; services de revues de presse ; services d’abonnement à un réseau de télécommunication mondiale (Internet) ou à un accès privé (Intranet) ; services d’abonnement
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à des journaux électroniques ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; gestion de fichiers informatiques ; reproduction de documents ; recueil de données commerciales ou publicitaires dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location d’espace publicitaires sur tout moyen de communication ; location de matériel publicitaire ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion et distribution de matériel publicitaire, à savoir tracts, prospectus, imprimés, échantillons ; services d’édition et de publications de textes publicitaires ; rédaction de textes publicitaires ; services promotion publicitaire de la franchise et des intérêts des professionnels de la franchise ; services d’approvisionnement pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; démonstration de produits ; service de vente au détail des produits suivants : Produits pharmaceutiques et remèdes naturels, substances diététiques à usage médical, herbes médicinales, tisanes, sucre à usage médical, compléments alimentaires et nutritionnels à usage diététique, compléments nutritionnels à usage médical, aliments diététiques à usage médical, substances diététiques à usage médical, boissons diététiques à usage médical, thé médicinal, infusions médicinales, racines médicinales, préparations médicales pour l’amincissement, vitamines, préparations de vitamines, coupe-faim à usage médical, préparations médicales, crèmes à usage médical, huiles essentielles à usage médical, produits contre les coups de soleil à usage médical, sels à usage médical, produits hygiéniques pour la médecine, désinfectants et antiseptiques, coton à usage médical, pansements à usage médical, lingettes désinfectantes, liniments ; Education ; formation ; enseignement ; divertissement ; services d’éducation, de formation et d’enseignement relatifs à l’esthétisme, la médecine, la pharmacie, la chirurgie et la beauté ; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif, en liaison avec les services esthétiques, médicaux, chirurgicaux et de santé ; organisation et conduite de conférences, congrès, colloques, de séminaires ; publication de livres et de textes non publicitaires ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de magazines ; écoles dans le domaine médicale, d’esthétisme, de la santé et de la chirurgie ; ateliers à des fins de formation dans le domaine médicale, d’esthétisme, de la santé et de la chirurgie ; Services de clubs de sport ; Tenue de programmes de soutien éducatif pour les professionnels des soins de santé ; Services de recherche scientifique, technique et médicale ; recherche et développement de nouveaux produits et traitements médicaux ; recherche en bactériologie, en biologie, en chimie ; recherches cliniques ; Recherche en matière de médecine, de médicaments, de produits pharmaceutiques ; Essais cliniques ; évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; étude de projets techniques ; services de conception et développement de produits pharmaceutiques et matériel médical ou paramédical ; programmation pour ordinateurs dont notamment programmation appliquée à la gestion des activités médicales et hospitalières, à la gestion des actes de soins, des activités et carrières des personnels hospitaliers et à la conception et au fonctionnement de matériels médicaux ou paramédicaux ; Conception de prothèses ; Réalisation de tests sur des produits pharmaceutiques ; laboratoires d’analyses médicales se rapportant au traitement d’individus ; services de laboratoires ; Conseils en matière de technologies de l’information destinés aux industries pharmaceutiques et de la santé ; Services de restauration (alimentation); services d’hébergement temporaire associés aux actes de prévention, de diagnostics et de soins en matière médicale ; services de bars, de cafés-restaurants et de cafétérias ; services de cantines; services hôteliers ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions ; mise à disposition de salles de réunions ; location de salles de réunions ; mise à disposition et location de centres de
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conférences, d’expositions et de réunions ; services de crèches ; Soins esthétiques ; Chirurgie esthétique et plastique ; Épilation électrique [soins esthétiques] ; Services d’épilation au laser ; Services de cliniques de chirurgie esthétique et plastique ; Traitement d’injection de produits de remplissage à des fins cosmétiques ; Dentisterie ; Dentisterie esthétique; Services de soins de beauté ; Services médicaux ; services de médecine alternative ; services de santé ; services chirurgicaux ; services hospitaliers ; services de cliniques médicales ; analyses médicales ; expertises médicales ; assistance médicale ; soins médicaux et chirurgicaux; services thérapeutiques ; services d’imagerie médicale ; radiothérapie ; services d’information et de prévention dans le domaine de la santé, de la chirurgie, de l’esthétisme, de la dentisterie ; maisons médicalisées ; centres médicaux-chirurgicaux ; maison de convalescence et de repos». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Les « Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées; publication de livres ; location de décors de spectacles ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent ainsi identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure invoquée. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. En revanche, les « appareils et instruments vétérinaires ; biberons ; tétines de biberons » de la demande d’enregistrement, qui sont respectivement des appareils, instruments et produits permettant d’intervenir sur les corps d’animaux dans le cadre d’une activité vétérinaire, et des ustensiles de puériculture présentés sous la forme de flacons gradués en verre ou en polycarbonate de contenance réduite, munis d’une tétine et destinés à contenir les aliments liquides qui nourrissent les bébés et les jeunes enfants, ainsi que des accessoires en caoutchouc ou silicone utilisés avec ces ustensiles, disposant d’une fente ou d’un trou central permettant l’acheminement des aliments liquides, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « chirurgie esthétique ; Produits pharmaceutiques et remèdes Naturels » de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires. En outre, ces produits ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers destinés ne sont pas utilisés dans le cadre des seconds ou nécessairement utilisés avec eux.
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Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires. Par ailleurs, les « appareils de massage » de la demande d’enregistrement, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Services de soins de beauté » de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires. En outre ces produits ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement utilisés dans le cadre des seconds. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires. Les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques » de la demande contestée ne se retrouvent pas en des termes identiques ou similaires au sein du libellé précité de la marque antérieure. En outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services, qui désignent des prestations visant à mettre à la disposition du public, moyennant paiement et pour un temps donné, des films et des prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, ne partagent pas les mêmes objet et destination que les services d’ « Education ; formation ; enseignement ; divertissement ; publication de livres et de textes non publicitaires ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de magazines ; Tenue de programmes de soutien éducatif pour les professionnels des soins de santé» de la marque antérieure qui désignent des prestations de formation, d’instruction de quelqu’un, de prestations visant à distraire et à amuser le public, de mise à disposition d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs. En effet, ces services interviennent dans des domaines bien différents et ne répondent donc pas aux mêmes besoins et ne s’adressent pas à la même clientèle. Ces services ne sont donc pas similaires. Les « services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations rendues par des photographes consistant à prendre des photographies pour le compte de divers clients, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’ « Education ; formation ; enseignement ; divertissement ; publication de livres et de textes non publicitaires ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de magazines ; Tenue de programmes de soutien éducatif pour les professionnels des soins de santé » de la marque antérieure précédemment définis. Contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire pour établir un lien de complémentarité entre les services précités, que « les services contestés sont pour la plupart des divertissements et sont inclus dans cette catégorie générale », cette circonstance étant trop générale. Ces services ne sont donc pas similaires.
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Enfin, en se contentant d’énoncer une identité sans établir de liens précis entre les « Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes » de la demande d’enregistrement et les produits ou services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres. Ainsi aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En l’espèce, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour partie identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur les éléments verbaux suivants : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, et que la marque antérieure est constituée de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs ainsi que de couleurs. Il n’est pas contesté que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les deux signes ont en commun la même construction associant un lieu précis, à savoir les Champs Elysées (sous la forme PARIS CHAMPS ELYSEES pour le signe contesté / CHAMPS ELYSEES
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pour la marque antérieure), à un type d’établissement susceptible de proposer des produits ou de rendre des services (CENTER, dont la traduction est « centre » en français, pour le signe contesté / CLINIQUE pour la marque antérieure). En outre, la présentation particulière de la marque antérieure, la représentation d’un volatile sur la gauche, ainsi que la couleur bleue de ces éléments, ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de l’expression CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES au sein de ce signe, par lesquels il sera lu et prononcé. Ainsi, il résulte de cette structure commune un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté PARIS CHAMPS ELYSEES CENTER est donc similaire à la marque verbale antérieure CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
B. S ur le fondement du risque de confusion avec la marque CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES n°4068060 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits et services de la demande d’enregistrement restant à comparer avec la présente marque sont les suivants : « appareils et instruments vétérinaires ; biberons ; tétines de biberons ; appareils de massage ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services
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de photographie ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ».
La présente marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Formation ; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; chirurgie esthétique ». Pour les raisons précédemment exposées, les produits et services en cause ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Formation ; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; chirurgie esthétique » de la marque antérieure ou n’ont pas été comparés avec ces services. En l’espèce, les produits et services restants de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent différents de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES. Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. La marque antérieure portant sur un signe similaire à celui ci-dessus examiné, il convient de se reporter à la comparaison effectuée au paragraphe A. En effet, la présente marque antérieure ne diffère de la précédente qu’au regard de sa présentation (la présente ne comportant que des éléments verbaux). Le signe verbal contesté PARIS CHAMPS ELYSEES CENTER doit donc être considéré comme similaire à la marque verbale antérieure CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES n° 4068060. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes.
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C. S ur l’atteinte à la renommée de la marque CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES n°4560219 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, l’opposante invoque la renommée de la marque française n°4560219 portant sur le signe suivant :
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La renommée est invoquée au regard des services suivants : « Soins esthétiques ; Chirurgie esthétique et plastique ; Épilation électrique [soins esthétiques] ; Services d’épilation au laser ; Services de cliniques de chirurgie esthétique et plastique ; Traitement d’injection de produits de remplissage à des fins cosmétiques ; Dentisterie ; Dentisterie esthétique ; Services de soins de beauté ; Services médicaux ; services de santé ; services chirurgicaux ; services hospitaliers ; services de cliniques médicales ; expertises médicales ; assistance médicale ; soins médicaux et chirurgicaux ; services thérapeutiques ; services d’imagerie médicale ; radiothérapie ; services d’information et de prévention dans le domaine de la santé, de la chirurgie, de l’esthétisme, de la dentisterie ; centres médicaux chirurgicaux ». A cet égard, l’opposante indique notamment que la présente marque antérieure CLINIQUE DES CHAMPS ELYSÉES est « renommée en France compte tenu de son usage ancien, continue, sur l’ensemble du territoire national (…) dans le domaine de la médecine et de la chirurgie esthétiques ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, l’opposante fournit des documents répartis dans différentes annexes, dont notamment de nombreux articles de presse provenant de diverses régions françaises, de captures d’écran de site internet et de réseaux sociaux. Il n’est pas contesté par le déposant que les pièces fournies établissent une certaine renommée de la marque antérieure pour les services « Soins esthétiques ; Chirurgie esthétique et plastique ; Épilation électrique [soins esthétiques] ; Services d’épilation au laser ; Services de cliniques de chirurgie esthétique et plastique ; Traitement d’injection de produits de remplissage à des fins cosmétiques ; Dentisterie ; Dentisterie esthétique ; Services de soins de beauté ; Services médicaux ; services de santé ; services chirurgicaux ; services hospitaliers ; services de cliniques médicales ; expertises médicales ; assistance médicale ; soins médicaux et chirurgicaux ; services d’information et de prévention dans le domaine de la santé, de la chirurgie, de l’esthétisme, de la dentisterie ; centres médicaux chirurgicaux ». Toutefois, les pièces fournies ne parviennent pas à établir la renommée de la marque pour les « services thérapeutiques ; services d’imagerie médicale ; radiothérapie » pour lesquels les références sont insuffisantes ou inexistantes. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les « Soins esthétiques ; Chirurgie esthétique et plastique ; Épilation électrique [soins esthétiques] ; Services d’épilation au laser ; Services de cliniques de chirurgie esthétique et plastique ; Traitement d’injection de produits de remplissage à des fins cosmétiques ; Dentisterie ; Dentisterie esthétique ; Services de soins de beauté ; Services médicaux ; services de santé ; services chirurgicaux ; services hospitaliers ; services de cliniques médicales ; expertises médicales ; assistance médicale ; soins médicaux et chirurgicaux ; services d’information et de prévention dans le domaine de la santé, de la chirurgie, de l’esthétisme, de la dentisterie ; centres médicaux chirurgicaux ». Sur la comparaison des signes en cause La demande d’enregistrement contestée porte sur les éléments verbaux suivants :
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La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Les signes en cause étant les mêmes que ceux comparés dans le paragraphe A ci-dessus, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à une similarité des signes, ce que ne conteste pas le déposant. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES est dirigée à l’encontre de la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée. Certains produits et services de ladite demande ayant déjà été, soit rejetés lors d’un refus d’examen, soit rejetés sur le fondement du risque de confusion ci-dessus, les produits et services restant à comparer sont dès lors les suivants : « appareils et instruments vétérinaires ; biberons; tétines de biberons ; appareils de massage ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ».
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En l’espèce, et comme démontré précédemment, la marque antérieure jouit d’une renommée importante à l’égard des services de « Soins esthétiques ; Chirurgie esthétique et plastique ; Épilation électrique [soins esthétiques] ; Services d’épilation au laser ; Services de cliniques de chirurgie esthétique et plastique ; Traitement d’injection de produits de remplissage à des fins cosmétiques ; Dentisterie ; Dentisterie esthétique ; Services de soins de beauté ; Services médicaux ; services de santé ; services chirurgicaux ; services hospitaliers ; services de cliniques médicales ; expertises médicales ; assistance médicale ; soins médicaux et chirurgicaux ; services d’information et de prévention dans le domaine de la santé, de la chirurgie, de l’esthétisme, de la dentisterie ; centres médicaux chirurgicaux ». Comme précédemment développé, les signes en présence sont similaires. Toutefois, si les signes en présence sont similaires et si la marque antérieure bénéficie d’une renommée pour les services précités, la société opposante doit également démontrer que le public établira un lien entre la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure. A cet égard, elle invoque l’utilisation des « appareils de massage » afin de réaliser des soins à des fins esthétiques, et notamment pour l’élimination de la peau d’orange, ainsi que l’utilisation des « appareils et instruments vétérinaires », semblables aux appareils et instruments utilisés pour la chirurgie humaine, et des « biberons ; tétines de biberons », fournis dans un but de rééducation après une opération. Ainsi, si les « appareils et instruments vétérinaires ; biberons; tétines de biberons ; appareils de massage » de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure appartiennent traditionnellement à des secteurs de marché distincts, il se chevauchent dans une certaine mesure, dès lors qu’il s’agit de produits qui peuvent être utilisés dans le cadre de la prestation des services de la marque antérieure, lesquels bénéficient d’une renommée. Ainsi, même si ces produits et services ne sont pas similaires, ils relèvent néanmoins de domaines liés. Toutefois, ne saurait suffire à justifier de l’existence d’un lien entre les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie » de la demande d’enregistrement et ceux pour lesquels la marque antérieure est renommée, l’argument de la société opposante selon lequel « pour faire de la prévention et de l’information dans le domaine de la santé, de la chirurgie, il est impératif d’éduquer, de former et de mettre à disposition ces informations». En effet, l’opposant ne fournit aucun élément concret de nature à démontrer que les services de la marque antérieure ne peuvent être rendus que par la mise en œuvre des services de la demande d’enregistrement. Il résulte donc que ces services sont distincts des « services d’information et de prévention dans le domaine de la santé, de la chirurgie, de l’esthétisme, de la dentisterie ; centres médicaux chirurgicaux » de la marque antérieure, pour lesquels la renommée est démontrée, de sorte que le public pertinent n’établira pas de lien au regard de ces services.
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En outre, ne saurait suffire à justifier de l’existence d’un lien entre les produits et services de la demande d’enregistrement et ceux pour lesquels la marque antérieure est renommée, l’argument de la société opposante selon lequel les « Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes », sont identiques ou quasiment identiques aux « Soins esthétiques ; Chirurgie esthétique et plastique ; Épilation électrique [soins esthétiques] ; Services d’épilation au laser ; Services de cliniques de chirurgie esthétique et plastique ;Traitement d’injection de produits de remplissage à des fins cosmétiques ; Dentisterie ; Dentisterie esthétique ; Services de soins de beauté ; Services médicaux ; services de santé ; services chirurgicaux ; services hospitaliers ; services de cliniques médicales ; expertises médicales ; assistance médicale ; soins médicaux et chirurgicaux ; services d’information et de prévention dans le domaine de la santé, de la chirurgie, de l’esthétisme, de la dentisterie ; centres médicaux chirurgicaux » de la marque antérieure, sans étayer son propos. En effet, ces services sont parfaitement distincts des services pour lesquels la renommée est démontrée, de sorte que le public pertinent n’établira pas de lien entre les marques en présence. Au vu de l’ensemble des éléments précités, il peut être admis que lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits et services suivants: « appareils et instruments vétérinaires ; biberons ; tétines de biberons ; appareils de massage », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition doit être partiellement rejetée comme non fondée sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée n°4560219 pour les « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes » précités. Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que la marque CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES bénéficie d’un pouvoir attractif sur le marché et constitue une marque forte sur le territoire national, et qu’ainsi, le signe contesté « tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée
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de la marque antérieure » ou encore « porterait préjudice à son caractère distinctif (…) [et] à sa renommée ». En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n°4560219 invoquée, la demande d’enregistrement contestée doit être partiellement rejetée pour les produits et services suivants : « appareils et instruments vétérinaires ; biberons ; tétines de biberons ; appareils de massage ». En revanche, en l’absence de lien reconnu avec les « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes », aucun préjudice ne peut être reconnu. D. S ur l’atteinte à la renommée de la marque CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES n°4068060 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
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En l’espèce, l’opposante invoque la renommée de la marque n°4068060 portant sur le signe verbal CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES. La renommée est invoquée au regard des services suivants : « Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; chirurgie esthétique». A cet égard, l’opposante indique notamment que la présente marque antérieure CLINIQUE DES CHAMPS ELYSÉES est « renommée en France compte tenu de son usage ancien, continue, sur l’ensemble du territoire national (…) dans le domaine de la médecine et de la chirurgie esthétiques ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, l’opposante fournit des documents répartis dans différentes annexes, dont notamment de nombreux articles de presse provenant de diverses régions françaises, de captures d’écran de site internet et de réseaux sociaux. Il n’est pas contesté par le déposant que les pièces fournies établissent une certaine renommée de la marque antérieure pour les services « Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; chirurgie esthétique ». En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les services précités. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES. Sur la base de ce fondement, la société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. La marque antérieure portant sur un signe similaire à celui précédemment examiné, il convient de se reporter à la comparaison effectuée au paragraphe A. En effet, la présente marque antérieure ne diffère de cette précédente qu’au regard de sa présentation (la présente ne comportant que des éléments verbaux). Le signe verbal contesté PARIS CHAMPS ELYSEES CENTER doit donc être considéré comme similaire à la marque verbale antérieure CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES n° 4068060. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits
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et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les services qui n’ont pas été reconnus comme similaires sur les fondements précédents, soit les services suivants : « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; jardinage ; services de jardiniers-paysagistes ». Pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées dans la partie C., il convient de considérer que le lien entre les marques en présence n’a pas été établi pour les services précités. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’opposition est rejetée sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES n° 4068060. CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée PARIS CHAMPS ELYSEES CENTER doit être partiellement rejetée, en raison de l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES n° 4560219 d’une part (A) et d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure CLINIQUE DES CHAMPS ELYSEES n° 4560219, d’autre part (C). PAR CES MOTIFS DÉCIDE
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Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; publication de livres ; location de décors de spectacles ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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