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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 oct. 2024, n° OP 17-4484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 17-4484 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CLOUD MONSTER ; MONSTER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4382386 ; 015334816 |
| Référence INPI : | O20174484 |
Sur les parties
| Parties : | MONSTER ENERGY COMPANY (États-Unis) c/ V.F.P FRANCE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 17-4484 Le 4 octobre 2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L713-2, L713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du 22 juin 2014 du Directeur Général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n°2016-69 du 15 avril 2016 du Directeur Général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société V.F.P France (société par actions simplifiée) a déposé, le 10 août 2017, la demande d’enregistrement n° 4 382 386, portant sur le signe verbal CLOUD MONSTER. 1
Le 13 novembre 2017, la société MONSTER ENERGY COMPANY (entité juridique de l’État du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette demande sur la base de la demande de marque verbale antérieure de l’Union européenne MONSTER, déposée le 12 avril 2016 sous le n° 15 334 816. À l’appui de son opposition, la société fait valoir les arguments suivants : 2
Sur la comparaison des produits et services Dans l’acte d’opposition, la société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d’enregistrement sont similaires aux produits invoqués dans la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. Elle fait valoir l’interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l’appréciation du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la déposante sous le n° 17-4484 par courrier en date du 22 novembre 2017. Le même jour, l’Institut a informé les parties que l’opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l’article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle. Par courriers en date du 13 mai 2024, l’Institut a informé les parties que l’enregistrement de la marque antérieure avait été publié et que la procédure d’opposition reprenait. Cette notification invitait la déposante à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’étant parvenue à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l’opposition. II.- DECISION Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les produits et services suivants : « Inhalateurs de nicotine non à usage médical ; Cigarettes électroniques ; Liquides pour cigarettes électroniques ; Chichas électroniques ; Pipes électroniques ; Arômes pour liquides pour cigarettes électroniques ; Cigares électroniques ; Cartouches pour cigarettes électroniques ; Atomiseurs pour cigarettes électroniques ; Etuis pour cigarettes électroniques ; Cordons pour cigarettes électroniques ; Services de vente en gros d’inhalateurs de nicotine non à usage médical, de cigarettes électroniques, de liquides pour cigarettes électroniques, de chichas électroniques, de pipes électroniques, d’arômes pour liquides pour cigarettes électroniques, de cigares électroniques, de cartouches pour cigarettes électroniques, d’atomiseurs pour cigarettes électroniques, d’étuis pour cigarettes électroniques, de cordons pour cigarettes électroniques ; Services de vente au détail d’inhalateurs de nicotine non à usage médical, de cigarettes électroniques, de liquides pour cigarettes électroniques, de chichas électroniques, de pipes électroniques, d’arômes pour liquides pour cigarettes électroniques, de cigares électroniques, de cartouches pour cigarettes électroniques, d’atomiseurs pour cigarettes électroniques, d’atomiseurs pour cigarettes électroniques, d’étuis pour cigarettes électroniques, de cordons pour cigarettes électroniques ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons à base de café; Boissons à base de thé; Boissons alcoolisées à l’exception des bières ». 3
Contrairement à ce que soutient l’opposante, les « Inhalateurs de nicotine non à usage médical ; Cigarettes électroniques ; Liquides pour cigarettes électroniques ; Chichas électroniques ; Pipes électroniques ; Arômes pour liquides pour cigarettes électroniques ; Cigares électroniques ; Cartouches pour cigarettes électroniques ; Atomiseurs pour cigarettes électroniques ; Etuis pour cigarettes électroniques ; Cordons pour cigarettes électroniques » la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits électriques visant à simuler l’acte de fumer du tabac en « vapotant » et d’accessoires y afférant, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que
les
« Boissons à base de café; Boissons à base de thé; Boissons alcoolisées à l’exception des bières » de la marque antérieure, qui désignent des boissons avec ou sans alcool. Répondant à des besoins distincts, ces produits ne visent pas la même clientèle (vapoteurs pour les premiers / personnes souhaitant consommer des boissons pour les secondes), ni n’émanent des mêmes prestataires (bureaux de tabac, magasins de cigarettes électroniques pour les premiers / cafés, bars ou rayons dédiés aux boissons des grandes surfaces pour les secondes). Ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire dès lors que la consommation des premiers ne requiert ni nécessairement, ni obligatoirement celle des secondes, et inversement. Contrairement à ce que soutient l’opposante, si « L’action du fumer est dès lors très souvent associée à la consommation d’alcool ou d’autres types de boissons, notamment le café » et que ces produits « se retrouvent bien souvent dans les mêmes lieux », ces circonstances ne sauraient assurément être suffisantes pour établir un lien de complémentarité direct et exclusif entre ces produits dès lors qu’ils peuvent être – et le sont le plus souvent – consommés individuellement et non nécessairement en association. Il ne s’agit donc ni de produits similaires, ni complémentaires. Les « Services de vente en gros d’inhalateurs de nicotine non à usage médical, de cigarettes électroniques, de liquides pour cigarettes électroniques, de chichas électroniques, de pipes électroniques, d’arômes pour liquides pour cigarettes électroniques, de cigares électroniques, de cartouches pour cigarettes électroniques, d’atomiseurs pour cigarettes électroniques, d’étuis pour cigarettes électroniques, de cordons pour cigarettes électroniques ; Services de vente au détail d’inhalateurs de nicotine non à usage médical, de cigarettes électroniques, de liquides pour cigarettes électroniques, de chichas électroniques, de pipes électroniques, d’arômes pour liquides pour cigarettes électroniques, de cigares électroniques, de cartouches pour cigarettes électroniques, d’atomiseurs pour cigarettes électroniques, d’atomiseurs pour cigarettes électroniques, d’étuis pour cigarettes électroniques, de cordons pour cigarettes électroniques » de la demande d’enregistrement contestée, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux
« Boissons à base de café; Boissons à base de thé; Boissons alcoolisées à l’exception des bières » de la marque antérieure, dès lors que les premiers, qui constituent des prestations spécifiquement dédiées à la vente de produits pour vapoteurs, n’ont manifestement pas pour objet les secondes. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, n dès lors similaires. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée ne désigne pas des produits et services similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CLOUD MONSTER, reproduit ci- dessous : 4
La marque antérieure porte sur la dénomination MONSTER. La société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, et la marque antérieure, d’une dénomination unique.
Ces signes ont en commun le terme MONSTER, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ils diffèrent par la présence du terme CLOUD en attaque du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté par la déposante que le terme MONSTER apparaît distinctif au regard des produits et services. En outre, au sein du signe contesté, le terme MONSTER revêt un caractère essentiel dès lors que le terme CLOUD qui le précède, terme anglais signifiant « nuage » en français, pourra être compris par le public français comme évoquant le nuage de vapeur généré par les produits désignés ou par ceux objets des prestations de la demande d’enregistrement contestée. Ainsi, l’attention du consommateur au sein du signe contesté se portera davantage sur le terme MONSTER. Il en résulte donc un risque de confusion entre les signes, le public pouvant être amené à leur attribuer la même origine économique. En conséquence, le signe verbal contesté CLOUD MONSTER constitue l’imitation de la marque verbale antérieure MONSTER. Cependant, malgré l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public concerné dès lors que les produits et services en présence sont différents. Le signe verbal contesté CLOUD MONSTER peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante portant sur la marque verbale MONSTER. PAR CES MOTIFS 5
DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 6
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
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