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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 août 2024, n° OP 20-4581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4581 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SAMOA Le samoussa dans tous ses états ; Samia |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4683346 ; 4612786 |
| Référence INPI : | O20204581 |
Sur les parties
| Parties : | HAUDECOEUR SASU c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 20-4581 30/08/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur C D a déposé, le 17 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 683 346 portant sur le signe figuratif SAMOA LE SAMOUSSA DANS TOUS SES ETATS. Le 9 décembre 2020, la société HAUDECOEUR (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe figuratif SAMIA, déposée le 26 juin 2013, enregistrée sous le n° 4 612 786 et régulièrement renouvelée L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’informait également que la marque antérieure n° 4 612 786 sur laquelle est fondée l’opposition n’étant pas encore enregistrée, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l’article R 712-17 du Code de la propriété intellectuelle, ce dont a également été informée la société opposante. Le 9 avril 2024, la société opposante a informé l’Institut que la marque antérieure avait été enregistrée. Le même jour, l’Institut a informé les parties de la reprise de la procédure d’opposition. Il était précisé au titulaire de la demande d’enregistrement contestée qu’un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; préparations faites de céréales ; confiserie ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; sucreries ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; Extraits de viande ; Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; Gelées, confitures, compotes ; Œufs ; Lait et produits laitiers ; Huiles et graisses comestibles ; Ail conservé ; Ajvar [poivrons conservés] ; Albumine à usage culinaire ; Aloe vera préparé pour l’alimentation humaine ; Amandes moulues ; Anchois ; Arachides préparées ; Beignets aux pommes de terre ; Beurre ; Beurre d’arachides ; Beurre de cacao ; Beurre de coco ; Blanc d’œuf ; Boissons lactées où le lait prédomine ; Boudin [charcuterie] ; Bouillons ; Bouquets [crevettes roses] non vivants ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre pauvres en matières grasses ; Choucroute ; Chrysalides de vers à soie pour l’alimentation humaine ; Compote de canneberges ; Compote de pommes ; Compotes
;
Concentrés
[bouillons] ; Confitures ; Conserves de fruits ; Conserves de légumes ; Conserves de poisson ; Conserves de viande ; Coquillages non vivants ; Cornichons ; Crème de beurre ; Crème fouettée ; Crème [produit laitier] ; Crevettes grises non vivantes ; Croquettes alimentaires ; Crustacés non vivants ; Dattes ; Écrevisses non vivantes ; En-cas à base de fruits ; Extraits d’algues à usage alimentaire ; Farine de poisson pour l’alimentation humaine ; Ferments lactiques à usage culinaire ; Fèves conservées ; Filets de poissons ; Flocons de pommes de terre ; Foie ; Fromages ; Fruits à coque préparés ; Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits conservés dans l’alcool ; Fruits cuits à l’étuvée ; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de fruits ; Gelées de
viande ; Gibier ; Gingembre [confiture] ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ; Graines de tournesol préparées ; Graines préparées ; Graisse de coco ; Graisses comestibles ; Harengs ; Holothuries [concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants ; Hoummos [pâte de pois chiches] ; Huile d’olive comestible ; Huile d’os comestible ; Huile de coco ; Huile de colza comestible ; Huile de graines de lin à usage culinaire ; Huile de maïs ; Huile de noix de palmiers [alimentation] ; Huile de palme [alimentation] ; Huile de sésame
;
Huile
de
tournesol
comestible ; Huiles comestibles ; Huîtres non vivantes ; Ichtyocolle à usage alimentaire ; Jambon ; Jaune d’œuf ; Juliennes [potages] ; Jus de tomates pour la cuisine ; Jus végétaux pour la cuisine ; Képhir ; Kimchi [plat à base de légumes fermentés] ; Koumys ; Lait ; Lait albumineux ; Lait caillé ; Lait concentré sucré ; Lait de poule sans alcool ; Lait de soja [succédané du lait] ; Langoustes non vivantes ; Lard ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés
;
Légumes
cuits ; Légumes séchés ; Lentilles [légumes] conservées ; Margarine ; Marmelades ; Matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles ; Mélanges contenant de la graisse pour tartines ; Mets à base de poisson ; Milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; Moelle à usage alimentaire ; Mollusques comestibles non vivants ; Mousses de légumes ; Mousses de poisson ; Noix de coco séchées ; Œufs d’escargots pour la consommation ; Œufs de poisson préparés ; Œufs en poudre ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ; Palourdes
non vivantes ; Pâtés de foie ; Petit-lait ; Piccalilli ; Pickles ; Pois conservés ; Poisson ; Poisson conservé ; Poisson saumuré ; Pollen préparé pour l’alimentation ; Pommes chips ; Potages ; Préparations pour faire des bouillons ; Préparations pour faire du potage ; Présure ; Produits laitiers ; Prostokvasha [lait caillé] ; Pulpes de fruits ; Purée de tomates ; Raisins secs ; Ryazhenka [lait fermenté cuit au four] ; Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons ; Sardines ; Saucisses ; Saucisses panées ; Saumon ; Smetana [crème aigre] ; Suif comestible ; Tahini [pâte de graines de sésame] ; Thon ; Tofu ; Tripes ; Truffes conservées ; Varech comestible grillé ; Viande ; Viande conservée ; Viande de porc ; Volaille [viande] ; Yaourt ; Zestes de fruits ; aucun des produits précités n’étant l’un des produits suivants : charcuterie en tranches, jambon, mortadelle, coppa, salami, blanc de dinde, jambon de Parme, saucisses, boulettes de viande, kebbés, morceaux de poulet refroidi ou congelés, morceaux de poulet cuits et/ou panés et/ou marinés et/ou assaisonnés, poulet entier congelé ou refroidi, poulet pané, nuggets de poulet, steak, ailes de poulet, pilons de poulet, émincés de poulet, hamburgers, hamburgers à base de bœuf, hamburgers à base de poulet, morceaux de porc refroidis ou congelés et/ou préparés, morceaux de dinde refroidis ou congelés et/ou préparés ; Café, thé, cacao et succédanés du café ; Riz ; Tapioca et sagou ; Farines et préparations faites de céréales ; Pain, pâtisserie et confiserie ; Glaces comestibles ; Sucre, miel, sirop de mélasse ; Levure, poudre pour faire lever ; Sel ; Moutarde ; Vinaigre, sauces (condiments) ; Épices ; Glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à usage culinaire ; Algues [condiments] ; Aliments à base d’avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ; Anis [grains] ; Aromates autres que les huiles essentielles ; Aromates de café ; Aromates pour boissons autres que les huiles essentielles ; Aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ; Avoine mondée ; Barres de céréales ; Barres de céréales hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bicarbonate de soude pour la cuisson ;
Biscottes ; Biscuits ; Biscuits de malt ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bouillie alimentaire à base de lait ; Bouillie de farine de maïs à l’eau ou au lait ; Brioches ; Cacao
;
Cacao
au
lait
;
Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ; Câpres ; Caramels [bonbons] ; Cari [condiment] ; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du café] ; Chocolat ; Chocolat au lait [boisson] ; Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ; Condiments ; Confiserie à base d’amandes ; Confiserie à base d’arachides ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous [semoule] ; Crackers ; Crème anglaise ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes glacées ; Crêpes [alimentation] ; Curcuma à usage alimentaire ; Desserts sous forme de mousses [confiserie] ; Eau de mer pour la cuisine ; Édulcorants naturels ; En-cas à base de céréales ; En-cas à base de riz ; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour l’alimentation ; Farine d’orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ; Farine de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre à usage alimentaire ; Farine de soja ; Farine de tapioca à usage alimentaire ; Farines ; Ferments pour pâtes ; Flocons d’avoine ; Flocons de céréales séchées ; Fondants [confiserie] ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ; Gelée royale ; Germes de blé pour l’alimentation humaine ; Gingembre [condiment] ; Glaçages pour gâteaux ; Glace brute, naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire ; Gluten préparé pour l’alimentation ; Gommes à mâcher ; Graines de lin pour l’alimentation humaine ; Gruau d’avoine ; Gruaux pour l’alimentation humaine ; Halvas ; Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Infusions non médicinales ; Jus de viande
[sauces]
;
Ketchup
[sauce]
;
Levain ; Levure ; Liants pour glaces alimentaires ; Liants pour saucisses ; Macaronis ; Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs grillé et éclaté [pop corn] ; Maïs moulu ; Malt pour l’alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ; Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe
pour
la
confiserie ; Mets à base de farine ; Miel ; Mousses au chocolat ; Muesli ; Noix muscade ; Nouilles ; Orge égrugé ; Orge mondé ; Pain ; Pain azyme ; Pain d’épice ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte d’amandes ; Pâte de fèves de soja [condiment] ; Pâte pour gâteaux ; Pâtés à la viande ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de fruits [confiserie] ; Pâtés [pâtisserie] ; Pesto [sauce] ; Petits-beurre ; Petits fours [pâtisserie] ; Petits pains ; Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Poivre ; Poudings ; Poudre à lever ; Poudre pour gâteaux ; Poudres pour glaces alimentaires ; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ; Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits de
minoterie ; Produits de pâtisserie ; Produits pour attendrir la viande à usage domestique ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish [condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Rouleaux de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ; Sauces à salade ; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de cuisine ; Sel pour conserver les aliments ; Semoule ; Semoule de maïs ; Sirop de mélasse ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ; Succédanés du café ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ; Sucreries pour la décoration d’arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ; Tacos ; Tapioca ; Tartes ; Thé ; Thé glacé ; Tortillas ; Tourtes ; Vanille [aromate] ; Vanilline [succédané de la vanille] ; Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces alimentaires] ; aucun des produits précités n’étant l’un des produits suivants : charcuterie en tranches, jambon, mortadelle, coppa, salami, blanc de dinde, jambon de Parme, saucisses, boulettes de viande, kebbés, morceaux de poulet refroidi ou congelés, morceaux de poulet cuits et/ou panés et/ou marinés et/ou assaisonnés, poulet entier congelé ou refroidi, poulet pané, nuggets de poulet, steak, ailes de poulet, pilons de poulet, émincés de poulet, hamburgers, hamburgers à base de bœuf, hamburgers à base de poulet, morceaux de porc refroidis ou congelés et/ou préparés, morceaux de dinde refroidis ou congelés et/ou préparés ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SAMOA LE SAMOUSSA DANS TOUS SES ETATS, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe figuratif SAMIA, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de sept éléments verbaux, d’éléments figuratifs, d’une présentation spécifique en couleurs et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, d’une présentation spécifique et d’éléments figuratifs en couleurs. Il n’est pas contesté qu’il existe d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques entre les éléments verbaux SAMOA du signe contesté et SAMIA de la marque antérieure (même longueur de cinq lettres, dont quatre identiques, formant la séquence commune de lettres SAM / A ; mêmes sonorités d’attaque [sam] et finale [a]). Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’expression LE SAMOUSSA DANS TOUS SES ETATS et par la présentation spécifique, les éléments figuratifs et couleurs respectifs des signes. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments verbaux SAMOA du signe contesté et SAMIA de la marque antérieure apparaissent distinctifs au regard des produits en cause.
En outre, l’élément verbal SAMOA revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu’il est mis en exergue par sa présentation et suivi de l’expression LE SAMOUSSA DANS TOUS SES ETATS, qui, inscrite sur une ligne inférieure en caractères de très petite taille la rendant peu visible, sera perçue comme un simple slogan en lien avec certains des produits en cause, de sorte qu’elle ne retiendra pas particulièrement l’attention du consommateur. En outre, la présentation spécifique, les éléments figuratifs et couleurs respectifs des signes n’apparaissent pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant des éléments verbaux SAMOA et SAMIA. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté SAMOA LE SAMOUSSA DANS TOUS SES ETATS est donc similaire à la marque figurative antérieure SAMIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif SAMOA LE SAMOUSSA DANS TOUS SES ETATS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative SAMIA. PAR CES MOTIFS DÉCIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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