Confirmation 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 nov. 2021, n° OP 21-0212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0212 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | THOREAU ; THOREAU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4695584 ; 1336919 |
| Référence INPI : | O20210212 |
Sur les parties
| Parties : | LES BIENHEUREUX SAS c/ THOREAU INTERNATIONAL AB (Suède) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0212 18/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LES BIENHEUREUX (SAS) a déposé le 27 octobre 2020 la demande d’enregistrement n° 20 4695584 portant sur le signe verbal THOREAU. Le 19 janvier 2021, la société THOREAU INTERNATIONAL AB (Société de droit suédois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne THOREAU, enregistrée le 17 juin 2016 sous le n° 1336919. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante/les parties a/ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal THOREAU, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal THOREAU, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. La société déposante ne conteste pas la comparaison des signes en présence. Force est de constater que le signe verbal contesté THOREAU est identique à la marque verbale antérieure THOREAU. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons spiritueuses à base de rhum et cognac ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Bouteil es, casiers de bouteil es, égouttoirs à vaissel e ; Produits à boire sans alcool ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La société déposante conteste la comparaison des produits en cause. Les « Boissons spiritueuses à base de rhum et cognac » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de boissons alcoolisées à fort pourcentage d’alcool, provenant de la distil ation du jus fermenté des fruits ou de substances alimentaires, apparaissent présenter un certain lien avec les « Bouteil es, casiers de bouteil es » de la marque antérieure, en ce que, comme l’affirme l’opposant, les premières sont « conservées, présentées et consommées via des bouteil es, el es-mêmes entreposées dans des casiers prévus à cet effet ». De plus, comme le relève la société opposante, le « nom [des boissons] est inscrit sur des menus et sur les bouteil es qui les contiennent ». De même, malgré leurs différences, les « Boissons spiritueuses à base de rhum et cognac » de la demande d’enregistrement contestée et les « Produits à boire sans alcool » de la marque antérieure constituent tous des boissons, et sont susceptibles d’être consommés aux mêmes moments de la journée ou dans les mêmes circonstances sociales, notamment en entrée ou dans un cadre festif. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En effet, il est acquis que l’existence d’un risque de confusion sur l’origine des produits résulte d’une appréciation globale combinant le degré de proximité des produits et services, et celui des signes. A cet égard, comme l’a indiqué la Cour de justice des communautés européennes à propos de l’interprétation de l’article 4 §1 b) de la Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 : « … le risque de confusion dans l’esprit du public … doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce », ce qui « … implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en en compte, et notamment la similitude des marques et cel es des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ». De plus, la Cour de justice de l’Union Européenne précise qu’« … il peut y avoir lieu de refuser à l’enregistrement une marque, malgré un moindre degré de similitude entre les produits ou services désignés, lorsque la similitude des marques est grande » (CJCE, 29 septembre 1998 CANON, PIBD 668-III-28). Dès lors que le consommateur risque de confondre plus facilement des produits s’ils sont revêtus de signes strictement identiques, il peut être suffisant qu’ils présentent un certain lien ou certaines caractéristiques communes pour que le consommateur puisse légitimement penser qu’ils sont fabriqués ou commercialisés par une même entreprise. En l’espèce, en raison de l’identité des signes et des caractéristiques des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. A cet égard, la société déposante invoque des décisions d’opposition de l’Institut ayant refusé le risque de confusion pour les produits en cause. Toutefois, ces décisions portaient sur des signes qui n’étaient pas identiques, et ne sauraient donc être transposées à la présente espèce qui se caractérise par l’identité des signes en présence, critère qui permet d’apprécier plus largement le risque de confusion. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal THOREAU ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale THOREAU. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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