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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 oct. 2021, n° OP 20-4586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4586 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TIKI STUDIO ; TIJI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4683779 ; 10779494 |
| Référence INPI : | O20204586 |
Sur les parties
| Parties : | JEUNESSE THEMATIQUES SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
20-4586 25 octobre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C C a déposé le 19 septembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 683 779 portant sur le signe verbal TIKI STUDIO. Le 9 décembre 2020, la société JEUNESSE THEMATIQUES, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. 1
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l’Union européenne portant sur la dénomination TIJI, enregistrée le 7 novembre 2013 sous le n°010779494. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 12 janvier 2021 sous le n°20-4586. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « divertissement ; production de films cinématographiques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services d’enseignement et de formation, d’éducation et de divertissement en général sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit le mode de consultation et de transmission; organisation d’événements de divertissement (goûters d’enfants soirées, anniversaires ou autres types de réunions festives) ; services d’enseignement et de formation, d’éducation et de divertissement dans tous les domaines du marketing, de l’internet et des autres médias numériques, en général sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit le mode de consultation et de transmission; activités culturel es et sportives; services destinés à la recréation du public (divertissement); cours par correspondance; édition de textes (autres que publicitaires), d’il ustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables; enseignement et éducation à l’initiation et au perfectionnement de toute discipline d’intérêt général; organisation et conduite de séminaires, stages, cours, ateliers, lectures et débats; organisation de conférences, forums, congrès et col oques; organisation et conduite de séminaires, stages et cours, de conférences, forums, congrès et col oques dans tous les domaines du marketing, de l’Internet et des autres médias numériques; production, organisation et présentation de films et de programmes audiovisuels dans le domaine du développement personnel, de l’éducation et de la ludo-éducation; production et montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) ; publication de livres ; organisation de concours, de jeux et loteries en tout genre (éducation ou divertissement); organisation de campagnes d’informations et 2
d e manifestations non commerciales dans le domaine du divertissement, de l’éducation, de la culture, du sport ; organisation d’expositions à but culturel ou éducatif; production, montage de programmes d’informations, de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux o non, à usage interactif ou non); production, organisation et représentation de spectacles; organisation de compétitions sportives; production, montage et location de films et cassettes y compris de cassettes vidéo, et plus généralement de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte); services d’édition, de publication de tous supports sonores et/ou visuels, d’enregistrements de sons et/ou d’images de supports multimédias (disques interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte); services d’édition de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) à l’exception des logiciels ou programmes informatiques; prêts de livres et autres publications, vidéothèque à savoir service de prêt ou location de cassettes vidéo, ludothèque; services rendus par un franchiseur à savoir, formation de base du personnel; services de reporters, reportages photographiques; services de divertissement sous la forme d’un jeux interactif en ligne fourni par un réseau informatique mondial; réseaux de jeux en ligne ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques, à tout le moins similaires, à certains services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « divertissement ; production de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, le déposant invoque la différence de public visé par la demande d’enregistrement (tout public) et la marque antérieure (enfants uniquement) ; toutefois, le public visé doit s’apprécier au regard des produits et services tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal TIKI STUDIOS. La marque antérieure porte sur la dénomination TIJI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société opposante invoque également l’identité des services en cause qui vient renforcer le risque de confusion ente les signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Visuel ement, les termes TIKI et TIJI sont de longueur identique, ont trois lettres communes sur quatre, présentées dans le même ordre, selon le même rang et formant la séquence d’attaque TI et la terminaison I. Phonétiquement, ces termes se prononcent en deux temps et présentent les mêmes sonorités d’attaque [ti] et finales [i]. 3
Le signe contesté diffère par la substitution de la consonne K à la consonne J de la marque antérieure. Toutefois, contrairement à ce que soutient le déposant, cette circonstance n’est pas de nature à écarter la similarité globale de ces deux termes en ce que cette différence porte sur une seule lettre, située au cœur même de chaque terme, et que ceux-ci restent dominés par les mêmes séquences de lettres TI et I, respectivement en attaque et en position finale. De plus, il peut être relevé que les lettres majuscules K et J sont toutes deux structurées autour d’une barre verticale, ce qui renforce la ressemblance visuel e d’ensemble de ces deux termes. Intel ectuel ement, le déposant invoque le fait que le terme TIKI fait référence à « une divinité […] associée à la création », évocation absente de la marque antérieure, et pourtant connue et comprise de la société opposante en ce qu’el e a diffusé « l’épisode Oum le Daulphin – le Tiki Volé [sur] la chaîne TiJi » ; toutefois, il n’est pas certain que cette référence une divinité soit perçue par les consommateurs concernés et, à supposer même qu’el e le soit, cette différence d’évocation ne saurait écarter au point de les supplanter les ressemblances visuel es prépondérantes entre les deux termes. En outre, le déposant précise que le terme TIJI « signifie « Petit J » puisqu’il s’agit de la petite soeur de la chaîne Canal J. Le J est la lettre la plus importante de la marque TiJi » ; toutefois, cette circonstance est inopérante car la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant motivé leur adoption. De même, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel il existe une « différence frappante entre le J et le K. La chaîne TiJi utilise d’ail eurs la courbe du J dans ses logos pour il ustrer « un sourire » qui contribue à son image de marque » ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Les signes diffèrent également par la présence du terme final STUDIOS au sein du signe contesté. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer cette différence. En effet, les termes TIKI et TIJI apparaissent distinctifs au regard des services en cause. En outre, contrairement à ce que soutient le déposant, le terme d’attaque TIKI présente un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que le terme STUDIOS apparaît faiblement distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il est susceptible d’évoquer le lieu de prestation des services visés. Le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme TIKI au sein du signe contesté. Ainsi, il résulte tant des ressemblances visuel es et phonétiques, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe verbal TIKI STUDIOS est donc similaire à la dénomination antérieure TIJI. Par ail eurs, ne peuvent être retenus les arguments du déposant selon lesquels « de nombreuses marques déposés et actives à l’INPI comportent le mot TIKI, et partagent d’autres classes que possède la marque TiJi » ou encore que « d’autres marques, actives, beaucoup plus proches de TiJi, possèdent [la] classe 41 : TEJI LA RODIO NOUVEAUTES, TIDJI, TIGI ARTIST LED ARTIST MADE. Si ces marques, toutes créées après 2000, date du premier dépôt original de TIJI, continuent d’exister, alors nous pouvons objectivement considérer que TIKI STUDIOS ne constitue pas une menace de confusion » ; en effet, outre le fait que le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité d’engager des actions contre les éventuel es atteintes à ses droits, il convient de rappeler que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les deux signes en présence. 4
S ur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TIKI STUDIOS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure TIJI. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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