Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 juin 2021, n° OP 20-4807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 20-4807 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LAIND ; LANDER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4686701 ; 014797997 |
| Référence INPI : | O20204807 |
Sur les parties
| Parties : | JAGUAR LAND ROVER Ltd (Royaume-Uni) c/ GUANGZHOU LAIANDUN ELECTRONIC TECHNOLOGY Co. Ltd |
|---|
Texte intégral
OPP20-4807 23/06/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société Guangzhou Laiandun Electronic Technology Co., Ltd. a déposé le 29 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4686701 portant sur la marque complexe LAIND.
Le 22 décembre 2020, la société Jaguar Land Rover Limited (Société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne LANDER déposée le 16 novembre 2015, enregistrée sous le n° 014797997, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Accumulateurs électriques; Appareils électriques de mesure; Régulateurs de tension; Inverseurs [électricité]; Alimentations de commutation à haute fréquence; Appareils et instruments géodésiques; Batteries rechargeables; Batteries lithium-ion; Contrôleurs électroniques; Instruments d’alarme; Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs; Appareils pour l’extinction d’incendies; Logiciels [programmes enregistrés] ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Appareils et instruments, géodésiques, de mesurage, de contrôle (inspection); Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Extincteurs; Capteurs, ordinateurs, et émetteurs-récepteurs sans fil fournissant une connectivité dans un véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones cel ulaires, et des centres de données, et également avec des interfaces tactiles, audio, et visuel es permettant d’interagir avec les occupants d’un véhicule; Logiciels et applications logiciel es fournissant aux utilisateurs un accès à distance et embarqué aux fonctions d’un véhicule à moteur et aux fonctions liées à la sécurité du conducteur, au confort, aux communications, au divertissement, et à la navigation; Logiciels et applications logiciel es permettant aux utilisateurs de suivre et localiser des véhicules volés, de charger des dispositifs électroniques, et de stocker et synchroniser des informations col ectées et personnalisées concernant l’utilisateur et le véhicule; Logiciels de jeux; Avertisseurs antivol; Batteries pour véhicules; Batteries électriques pour véhicules; Équipement d’appel d’urgence sur autoroutes; Aucun des produits n’étant un simulateur pour la direction ou le contrôle de véhicules, ni un logiciel, un élément de matériel informatique ou un micrologiciel pour ce type de simulateur ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la marque verbale LANDER.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté se compose d’un élément verbal présenté sous une forme stylisée et est associé à un élément figuratif alors que la marque antérieure est composée d’une seule et unique dénomination verbale.
Comme le relève la société opposante, les dénominations LAIND du signe contesté et LANDER, constitutive de la marque antérieure, ont en commun les lettres LA et ND. Il ne saurait pour autant en résulter un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble.
En effet, visuellement, les termes en cause ne présentent par la même longueur (cinq lettres pour ce qui est de la demande d’enregistrement contestée et six lettres pour la marque antérieure) et se distinguent surtout par l’adjonction, au sein du signe contesté, de la lettre I en son milieu et par l’ajout des lettres ER à la fin de la marque antérieure.
De plus, le signe contesté comporte un élément figuratif et une présentation particulière (calligraphie particulière et la lettre I est représentée en minuscule, ce qui permet de clairement la distinguer vis-à- vis des autres lettres).
Ceci confère aux signes des physionomies distinctes.
Les différences visuelles ci-dessus développées se répercutent sur le plan phonétique.
En effet, et contrairement à la marque antérieure qui se prononcera en deux temps [lan/der], la demande d’enregistrement contesté se lira d’une traite [laind].
A cet égard, l’ajout de la lettre I au centre de cette dernière modifiera la manière dont sera prononcé les sonorités centrales des signes : [ain] / [an]. A ceci s’ajoutent les différences entre les sonorités finales des signes : [de] / [der].
Les différences précitées sont d’autant plus perceptibles qu’elles portent sur des dénominations courtes et donc facilement mémorisables.
Il en résulte donc une impression d’ensemble différente entre les signes.
Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les signes.
Le signe complexe contesté LAIND n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure LANDER.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 CONCLUSION En conséquence, le signe complexe LAIND peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Produit pharmaceutique ·
- Comparaison ·
- Sociétés ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similitude
- Vin ·
- Règlement (ue) ·
- Indication géographique protégée ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Cépage ·
- Évocation ·
- Produit agricole ·
- Phonétique ·
- Parlement européen
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Jeux olympiques ·
- Comparaison ·
- Jeux ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Service ·
- Huile essentielle ·
- Propriété industrielle ·
- Savon ·
- Opposition ·
- Droit antérieur
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Service bancaire ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Vente au détail ·
- Documentation ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Marque verbale ·
- Service ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Instrument médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Médecine alternative ·
- Instrument médical ·
- Opposition ·
- Appareil médical ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Savon
- Cuir ·
- Chirurgie esthétique ·
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Crème ·
- Lait ·
- Gel ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Enregistrement ·
- Désinfectant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Boisson spiritueuse ·
- Boisson ·
- Similarité ·
- Rhum
- Marque antérieure ·
- Habitat ·
- Métal précieux ·
- Appareil d'éclairage ·
- Usage sérieux ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Usage ·
- Produit
- Fromage ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Règlement (ue) ·
- Risque de confusion ·
- Appellation d'origine ·
- Similitude ·
- Bébé ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.