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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 juil. 2024, n° OP 23-1790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-1790 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DarMima ; DAR MIMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4939398 ; 4937706 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL16 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL35 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20231790 |
Sur les parties
| Parties : | MIMA SAS c/ T |
|---|
Texte intégral
OP23-1790 24/07/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur T F a déposé le 22 février 2023 la demande d’enregistrement n°23 4 939 398 portant sur le signe verbal DARMIMA. Le 17 mai 2023, la société MIMA. (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec la demande de marque française portant sur le signe figuratif DAR MIMA, déposée le 16 février 2023 sous le n° 23 4 937 706. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, cette opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure a été suspendue puis a repris après l’enregistrement de cette demande, ce dont les parties ont été informées. Le 1
dé posant était alors invité à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois, ce qu’il a fait. Le 8 décembre, le déposant a, par ailleurs, procédé au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, inscrit au Registre national des marques sous le n° 0904302. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits désignés par la demande contestée. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée, effectué par con titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « verres (récipients) ; vaisselle ; fruits secs ; confitures ; épices ; sandwiches ; thé ; pâtisseries ; sodas ; eaux minérales (boissons) ; apéritifs sans alcool ; vins d’appellation d’origine protégée ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services de restauration (alimentation) ; services de restaurants et de bars ; services de traiteur (aliments et boissons) ; services de réservation de restaurants ; services de cafés-restaurants ; services de restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs ; mise à disposition d’aliments dans des boîtes de nuit ; location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de conventions, d’expositions, de séminaires, de réunions, de spectacles et d’expositions» Les « sodas ; eaux minérales (boissons) ; apéritifs sans alcool ; vins d’appellation d’origine protégée » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « services de bars » de la marque antérieure invoquée, les premiers étant l’objet des seconds, de sorte que ces produits et services sont complémentaires et donc similaires. 2
Les «fruits secs ; confitures ; épices ; sandwiches ; thé ; pâtisseries» de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit avec les « services de restauration (alimentation) ; services de traiteur (aliments et boissons) ; services de restauration [alimentation] proposés dans des clubs ; mise à disposition d’aliments dans des boîtes de nuit » de la marque antérieure invoquée, les premiers pouvant être l’objet des seconds ou, à tout le moins, être servis dans le cadre des seconds. Cette analyse est conforme à l’ arrêt n°029/2020 du 11 février 2020 statuant sur la décision d’opposition BELUGA / IMPERIAL BELUGA SELECTION, dans lequel la Cour d’appel de Paris a admis la similarité entre les services de « restauration » de la marque antérieure et les « 'oeufs de volaille et ovo-produits ; Poissons» de la demande d’enregistrement. Ces produits et services sont donc similaires à des degrés divers, fortement pour certains et faiblement pour d’autres. Enfin, peuvent être considérés comme faiblement similaires les « verres (récipients) ; vaisselle » de la demande et les services de « restauration » de la marque antérieure, conformément à la décision d’opposition de l’Institut n°21-2490 du 2 mars 2022 invoquée par l’opposante dans son argumentation. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée doivent être considérés comme similaires à des degrés divers aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DARMIMA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif DAR MIMA, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 3
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée est constitué d’un unique élément verbal et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux et d’éléments graphiques en couleurs. Les signes en présence comportent tous-deux la séquence DAR/MIMA, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. A cet égard, le déposant fait valoir que le vocable « DARMIMA » signifie en langue Arabe « Chez maman » de sorte que cette séquence est « évocatrice du service de restauration qu’elle offre et se trouve de ce fait peu distinctive ». Il ajoute que « l’arabe dialectal demeure la deuxième langue la plus parlée sur le territoire national français avec 3 à 4 millions de locuteurs ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer qu’une telle signification sera perçue par tous les consommateurs français de culture moyenne, lesquels ne sont pas tous familiers de la langue arabe. A cet égard, il convient de rappeler qu’une marque française a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire national et que les produits et services visés par les marques en cause sont de grande consommation, le public pertinent étant donc le consommateur français d’attention et de culture moyennes et non un public spécifique ou particulièrement avisé. De plus, la citation de quatre marques étrangères n’est pas pertinente pour justifier de la banalité de cette expression sur le territoire français. Par ailleurs, les signes diffèrent par la présence, au sein de la marque antérieure, d’une police de caractère stylisée de couleur rouge et d’un espace entre les éléments DAR et MIMA. Toutefois, ces éléments graphiques présentent un caractère accessoire, dès lors qu’ils ne sont pas de nature à écarter le caractère immédiatement perceptible et lisible des éléments DAR MIMA par lesquels le signe est lu et prononcé. Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument du déposant selon lequel « l’opposante exploite la marque pour les besoins de son établissement situé 1 rue des Fosses Saint Bernard à Paris à savoir l’Institut du Monde Arabe » et s’adresse donc à « un public averti de la culture arabe ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer au regard uniquement des signes tels que déposés, indépendamment des conditions d’exploitation des marques en cause. Le signe verbal contesté DARMIMA est donc similaire à la marque figurative antérieure DAR MIMA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des 4
s ervices désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, la faible similarité de certains des produits et services se trouve compensée par la très grande similitude des signes. Ainsi, en raison de la similarité de certains produits et services, de la faible similarité d’autres produits et services mais compensée par les fortes ressemblances des signes, et de la grande similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative DAR MIMA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants « verres (récipients) ; vaisselle ; fruits secs ; confitures ; épices ; sandwiches ; thé ; pâtisseries ; sodas ; eaux minérales (boissons) ; apéritifs sans alcool ; vins d’appellation d’origine protégée » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 5
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