Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 mars 2024, n° OP 23-3202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3202 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BOTECKA ; COTEKA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4969888 ; 4792085 |
| Classification internationale des marques : | CL04 ; CL19 ; CL20 |
| Référence INPI : | O20233202 |
Sur les parties
| Parties : | ITM ENTREPRISES SAS c/ P agissant pour le compte de la société BOTECKA SARL en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 23-3202 21/03/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur T P, agissant pour le compte de la société BOTECKA S.A.R.L en cours de formation, a déposé le 15 juin 2023 la demande d’enregistrement n°23 4969888 portant sur le signe figuratif BOTECKA. Le 28 août 2023, la société ITM ENTREPRISES (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française COTEKA, déposée le 11 août 2021 et enregistrée sous le n°21 4792085. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage ; Matériaux de construction non métalliques ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques ; panneaux acoustiques non métalliques ; verre de construction ; objets d’art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre ; vitraux ; bois de construction ; bois façonnés ; Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cire d’abeille, bandes de papiers pour l’allumage, allume-feu, charbon de bois, bougies, produits pour le dépoussiérage ; huiles et graisses industrielles ; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières éclairantes ; produits dégrippants [huile] ; pellets de bois pour le chauffage (combustibles) ; Matériaux de construction non métalliques, asphalte, poix et bitume, plâtre, mortier, carton de pâte de bois (construction) ; lambris non métalliques ; enduits (matériaux de construction), bois de construction ; briques ; boiseries ; verre isolant (construction) ; stores d’extérieur non métalliques, ni en matières textiles ; vitres (verre de construction) ; ciment, mortier; enduit de ragréage sous forme de poudre [matériaux de construction] ; matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; constructions transportables non métalliques ; abris de jardin en bois ; abris de jardin non métallique ; clôtures non métalliques ; Boîtes en matières plastique ; caisses en matières plastiques ; patins pour meubles ; auges à enduit ; meubles ; glaces (miroirs), contenants de stockage ou de transport non métalliques ; cadres [encadrements] ; objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanons de baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie (à l’exception du linge de lit) ; matelas ; vaisseliers ; vannerie ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; chaises transat ; tables ; meubles de jardin ; jardinière ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. 3
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif BOTECKA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif COTEKA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le déposant ne conteste pas la comparaison de ces signes. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal dans une police de caractères particulière, assorti d’éléments figuratifs, inscrits ensemble en diverses couleurs dans la diagonale d’un encart bleu ; la marque antérieure est constituée d’un élément verbal inscrit en blanc sur un fond bleu dans une police de caractères particulière, accompagné d’éléments figuratifs de formes géométriques de couleur jaune. Il n’est pas contesté que les dénominations BOTECKA et COTEKA, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, sont de longueur comparable, ont en commun les lettres O, T, E, K et A placées dans le même ordre et selon le même rang formant les séquences OTE / KA, présentent le même rythme en trois temps, ainsi que des sonorités en attaque très proches [boté] / [coté] et une terminaison identique [ka].
La seule différence entre ces deux dénominations réside dans la substitution de la lettre B à la lettre C au sein du signe contesté, et la présence de la lettre muette C au milieu de ce signe. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion entre ces deux termes, possédant le même rythme et restant dominés par des séquences de lettres et sonorités identiques ou très proches. Enfin, la mise en forme stylisée du signe contesté et de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible des dénominations BOTECKA et COTEKA. Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe figuratif contesté BOTECKA est donc similaire à la marque figurative antérieure COTEKA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté BOTECKA ne peut être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative COTEKA. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Réseau local ·
- Centre de documentation ·
- Système d'exploitation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Start-up ·
- Distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Formation ·
- Comparaison
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Formation ·
- Gestion des ressources ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Ressources humaines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Collaborateur ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Environnement ·
- Distinctif ·
- Education
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Gestion ·
- Base de données ·
- Enseignement ·
- Risque de confusion ·
- Education ·
- Enregistrement ·
- Publication ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Papier ·
- Écologie ·
- Risque de confusion ·
- Divertissement ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Europe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Brique ·
- Enregistrement ·
- Bois ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Construction ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Article de presse ·
- Boulangerie ·
- Chêne ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Propriété ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Bien immobilier ·
- Environnement ·
- Similarité ·
- Courtage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Véhicule automobile ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Voiture automobile ·
- Caractère distinctif ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Degré ·
- Similitude
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Savon ·
- Marque antérieure ·
- Aliment diététique ·
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Désinfectant ·
- Usage
- Animaux ·
- Aliment ·
- Vétérinaire ·
- Marque antérieure ·
- Lait ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.