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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juil. 2024, n° OP 23-3565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3565 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE CARRE BOUTIQUE A MANGER ; CARRÉ NOIR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4979358 ; 1214928 ; 003410974 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20233565 |
Sur les parties
| Parties : | PUBLICIS CONSULTANTS / FRANCE SARL / NORMANDIE VIANDE HERITAGE SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 23-3565 30 juil et 2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société NORMANDIE VIANDE HERITAGE (société à responsabilité limitée) a déposé, le 21 juil et 2023, la demande d’enregistrement n° 23/4979358 portant sur le signe LE CARRE BOUTIQUE A MANGER .
Le 26 septembre 2023, la société PUBLICIS CONSULTANTS/FRANCE (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque de l’Union européenne CARRÉ NOIR, déposée 16 octobre 2003 et renouvelée en dernier lieu sous le n° 3410974, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété,
— la marque verbale CARRÉ NOIR, déposée le 8 octobre 1982 et renouvelée en dernier lieu sous le n° 1214928, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
1 Sur le fondement de la marque de l’Union européenne numéro 3410974
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
L’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne numéro 3410974 est formée contre les services suivants : « diffusion d’annonces publicitaires ; courrier publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire, à savoir tracts et échantillons ; mise à jour de documentation publicitaire ; publication de textes publicitaires ; relations publiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité télévisée et radiophonique ; organisation de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
salons, d’expositions et de foires à buts publicitaires en rapport avec la nourriture et les boissons, la boucherie, la cuisine (alimentation), la restauration (alimentation) ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; distribution de prospectus, d’échantillons; organisation d’expositions á buts de publicité ».
Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
La déposante n’a pas contesté les arguments de la société opposante au regard des services de « diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire, à savoir tracts et échantillons » de la demande d’enregistrement contestée, qui apparaissent identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure.
A leur égard, Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens.
Les services d’« organisation d’expositions à buts publicitaires en rapport avec la nourriture et les boissons, la boucherie, la cuisine (alimentation), la restauration (alimentation) » de la demande d’enregistrement contestée relèvent nécessairement de la catégorie générale formée par les services d’« organisation d’expositions à buts de publicité » de la marque antérieure, les précisions figurant dans le libel é précité de la demande d’enregistrement contestée ne permettant pas de faire échapper les services ainsi formulés à la catégorie des services précités de la marque antérieure. Il s’agit donc de services identiques.
Par ail eurs, si les termes « salons », « expositions » et « foires » présentent des définitions distinctes, ainsi que le fait valoir la société déposante, ils renvoient tous néanmoins à des manifestations visant à faire connaître des produits ou des services et à en favoriser la vente. Par conséquent, compte tenu de leurs caractéristiques proches, il apparaît opportun d’apprécier de la même façon ces trois types de manifestations. Ainsi, comme le relève la société opposante, les services d’« organisation de salons et de foires à buts publicitaires en rapport avec la nourriture et les boissons, la boucherie, la cuisine (alimentation), la restauration (alimentation) » de la demande d’enregistrement contestée « partagent une même destination et une même fonction, à savoir la présentation publique de produits » que les services d’« organisation d’expositions à buts de publicité » de la marque antérieure. Il s’agit donc de services similaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les services de « courrier publicitaire ; mise à jour de documentation publicitaire ; publication de textes publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité télévisée et radiophonique » de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale des services de « Publicité » de la marque antérieure, qui s’entendent de l’ensemble des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser des services. Contrairement aux assertions de la société déposante, ces services ont les mêmes objet et destination. Ces services sont donc identiques ou, à tout le moins, similaires.
Les services de « relations publiques » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de prestations fournies par des sociétés spécialisées dans la publicité et l’événementiel pour informer le public des réalisations d’entités de diverses natures et promouvoir leur image de marque. Ces services présentent ainsi les mêmes objet et destination que les services de « Publicité » de la marque antérieure tels que précédemment définis et sont susceptibles d’être rendus par les mêmes entreprises, à savoir des agences de publicité et de communication. A cet égard, si la société déposante évoque le rôle des services de « relations publiques » en ce qui concerne la promotion des marques, il doit être relevé que les services de « Publicité » ont aussi pour rôle de faire connaître les marques. Ainsi, les caractéristiques propres aux services précités, relevées par la société déposante, n’apparaissent pas suffisantes pour contrebalancer leurs traits communs. Ces services sont donc similaires.
Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque de l’Union européenne numéro 3410974.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe LE CARRE BOUTIQUE A MANGER, reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleurs. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe figuratif CARRE NOIR, reproduit ci-dessous :
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs dont certains sont présentés en couleurs, alors que la marque antérieure est pour sa part composée de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif.
Les signes ont en commun le terme CARRE et la représentation de la figure géométrique ainsi désignée, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es.
Ils diffèrent, outre la disposition des éléments verbaux et les typographies employées, par la présence des termes LE/BOUTIQUE A MANGER au sein du signe contesté et par cel e du terme NOIR dans la marque antérieure, ainsi que par certains de leurs éléments figuratifs (présence d’un rectangle dans le signe contesté et emploi de la couleur rouge dans ce signe).
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
Le terme CARRÉ des signes en cause apparaît distinctif au regard des services en cause dès lors qu’il n’en constitue pas un élément ou une indication pouvant servir à en désigner, dans le commerce, une caractéristique, ni un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce.
En outre, la seule affirmation par la société déposante du caractère banal du terme CARRE et la fourniture par la société déposante d’une liste de vingt marques comportant le terme CARRE, sans indication quant à leur enregistrement, leurs titulaires, ni aux services précisément visés, ne sauraient suffire, à el es seules, à établir le caractère usuel de cet élément au regard des services en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Par ail eurs, le terme CARRÉ présente un caractère dominant au sein de la marque antérieure dès lors qu’il constitue l’élément verbal placé en attaque sur une première ligne et que le terme NOIR qui le suit ne fait que le qualifier.
Il en est de même dans le signe contesté, où le terme CARRÉ est immédiatement perceptible en raison de la tail e de ses caractères, nettement supérieure à cel e des autres éléments verbaux. Par ail eurs, ces derniers ne retiendront pas particulièrement l’attention du consommateur à titre de marque dès lors que l’article LE se rapporte simplement au terme CARRE et contribue à le mettre en exergue et que les termes BOUTIQUE A MANGER peuvent être perçus comme évoquant l’objet des services en cause, à savoir de faire connaître les activités d’un commerce relevant du secteur alimentaire, présentant de ce fait une simple valeur informative. En outre, les typographies employées et les caractéristiques distinctes des éléments figuratifs des signes en présence évoquées par la société déposante n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal CARRE au sein de ces deux signes.
Enfin, ne sauraient être pris en compte les éléments fournis par la déposante relatifs au contexte du dépôt de la demande d’enregistrement contestée (la société déposante « a créé au sein de ses boutiques de vente au détail de produits de boucherie dénommées « LA BOUTIQUE DU BŒUF NORMAND » un espace dédié à la restauration sur place ayant la forme d’un carré: c’est « le Carré à manger » qui constitue l’élément verbal de sa marque » ; « La couleur utilisée pour le logo est rouge « viande bovine » avec un essaimage représentant de petites veines ou filaments blancs : Cette représentation et cette perception recherchée visent à illustrer la notion de « persillage » qualifiant les viandes de qualité (…). Compte tenu de l’environnement professionnel de la Société NORMANDIE VIANDE HERITAGE, du poids des réalités historiques et des traditions bouchères mais aussi des traditions culinaires et gastronomiques, il lui est apparu naturel de faire apparaitre le choix de cette notion de persillage au travers du visuel « Rouge et persillé » de la marque »). En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions de création et d’exploitation réelles ou supposées et des raisons ayant présidé au choix du signe .
Il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les signes.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services susvisés.
2 Sur le fondement de la marque française n° 1214928 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Les services ayant tous été déclarés identiques et similaires lors de la comparaison précédente et la marque antérieure portant sur un signe proche de celui ci-dessus examiné (la présentation sous forme verbale de la présente marque antérieure n’affectant en rien la comparaison précitée) le signe contesté doit être considéré comme également similaire à la marque française antérieure n° 1214928.
CONCLUSION
En conséquence, le signe LE CARRE BOUTIQUE A MANGER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « diffusion d’annonces publicitaires ; courrier publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire, à savoir tracts et échantillons ; mise à jour de documentation publicitaire ; publication de textes publicitaires ; relations publiques ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité télévisée et radiophonique ; organisation de salons, d’expositions et de foires à buts publicitaires en rapport avec la nourriture et les boissons, la boucherie, la cuisine (alimentation), la restauration (alimentation) ».
Article deux : la demande d’enregistrement n° 23/ 4979358 est partiellement rejetée, pour les services précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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