Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 août 2024, n° OP 23-3706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3706 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Crust ; SODEBO PIZZA CRUST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4976689 ; 4247546 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20233706 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS BOUGRO SODÉBO SAS c/ FZ INVEST SASU |
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Texte intégral
OPP 23-3706 08/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société FZ INVEST (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 11 juillet 2023, la demande d’enregistrement n° 4 976 689 portant sur le signe verbal CRUST. Le 3 octobre 2023, la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BOUGRO SODEBO (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion. La marque antérieure invoquée est la marque figurative
française SODEBO PIZZA CRUST, déposée le 8 février 2016 et enregistrée sous le n° 4 247 546. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits et services revendiqués à l’appui de l’opposition. La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur la preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 11 juillet 2023. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 11 juillet 2018 au 11 juillet 2023, pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition. Dans le récapitulatif, la société opposante vise les produits et services suivants : « Viande, extraits de viande, gelée de viande, plats cuisinés à base de viande, conserves de viande ; charcuterie, jambons, saucissons, salaisons, plats cuisinés à base de charcuterie ; volaille et gibier ; poisson, conserves de poisson, surimi, plats cuisinés à base de poisson ; fruits de mer (non vivants), plats cuisinés à base de fruits de mer ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; plats cuisinés à base de légumes ou de fruits ; consommés, soupes, bouillons ; salades préparées et composées essentiellement de viande, et/ou de volaille, et/ou de poisson, et/ou de légumes, et/ou de fruits ; huiles et graisses comestibles ; cornichons ; fromages, yaourts ; Farine, céréales et préparations faites de céréales, pain, biscottes, petits pains, pain d’épices, pâtes à gâteaux, pâtisserie, gâteaux, brioches, cakes, crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), jus de viande (sauces), sauces
à
salade,
sauce
tomate ; sauces à base de poissons et de fruits de mer ; épices ; sandwiches, pizzas, feuilletés, quiches, croque-monsieur, tartes salées et sucrées, galettes ; nouilles, pâtes alimentaires, plats cuisinés à base de pâtes alimentaires ; semoule, plats cuisinés à base de semoule ; riz, plats cuisinés à base de riz ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de
chocolat ou de thé ; aromates pour boissons autre qu’huiles essentielles ; édulcorants naturels ; herbes potagères conservées (assaisonnement) ; décorations sucrées pour gâteaux, aromates pour gâteaux autres que les huiles essentielles ; Service de publicité, de diffusion d’annonces publicitaires, de publication de textes publicitaires, de mise à jour de documentation
publicitaire ; services de distribution et diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services de démonstration de produits, publicité télévisée et radiophonique ; Organisation d’opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle ; services d’organisation et de conduite d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; service de comparaison des prix ; présentation (démonstration) de produits au profit de tiers sur tout moyen de communication permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue général de marchandises ou sur un site Internet ou sur tout autre forme de media électronique de télécommunication ; services de vente au détail ou en gros de plateaux-repas, de coffrets repas, de produits de charcuterie, de plats cuisinés et préparés à base de viande, de volaille, de gibier, de charcuterie, de poisson, de légumes, de fruits, de légumineuses, de pommes de terre, de pâtes alimentaires et de riz ; services de vente au détail ou en gros de desserts, de quiches, tartes, pizzas, sandwichs, produits de pâtisserie, gâteaux, boissons à base de cacao, café, thé ou chocolat, de préparations faites de céréales, de pain, de petits pains, de brioches, de condiments, de sauces ; informations commerciales aux consommateurs ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; études de marché ; sondage d’opinion ; services d’enregistrement et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données ; services de gestion de fichiers informatiques ». Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni un certain nombre de pièces dont notamment :
- P ièce 1 : Un extrait du site Internet sodebo.com consacré à la gamme de produits PIZZA CRUST ;
- P ièce 2 : Un extrait du magazine en ligne POINTSDEVENTE daté du 20 juillet 2023 qui indique notamment que « retour à la croissance au 4e trimestre sur les pizzas fraîches où Sodebo est le premier contributeur à la croissance avec 90% des gains volume (…) la gamme Crust lancée en 2015 (…) porte aujourd’hui cette croissance avec +13% en volume en CAM [cumul annuel mobile, soit une année complète] P13 2022, boostée par le lancement des recettes « base blanche » (Creamy Crust) en avril dernier (70% des gains) » ;
- P ièce 3 : Un extrait du magazine en ligne FAIRE S@VOIR FAIRE daté du 7 avril 2023 qui indique que « Sodebo porte la croissance du marché pizzas fraîches LS sur le dernier trimestre 2022, avec une évolution des ventes de +4,2%. Cette évolution vient conforter le leadership de la marque qui affiche 47,5% de part de marché unités soit une progression de +1,2 points. Les différentes gammes portent ce dynamisme, telles que la Pizza Crust (+13%) » ;
- P ièce 4 : Un extrait du magazine en ligne LSA INNOVATION daté du 3 septembre 2021 qui contient un descriptif du produit PIZZA CRUST AUTHENTIC
SODEBO de la gamme PIZZA CRUST. Cet article précise que SODEBO compte près de 100 millions de pizzas écoulés chaque année ;
- P ièce 5 : Un extrait du site Internet « icatalogue.fr » qui propose une promotion sur la gamme PIZZA CRUST SODEBO dans le catalogue E.Leclerc valable du 12 juillet 2022 au 23 juillet 2022 ;
- P ièce 6 : Un extrait du site Internet « anti-crise.fr » proposant une promotion sur les produits PIZZA CRUST dans les magasins Super U et Hyper U entre le 1er et le 12 mars 2022 ;
- P ièce 7 : Un extrait du site Internet « promocatalogues.fr » proposant une promotion sur les produits PIZZA CRUST dans les magasins Carrefour entre les 8 et 21 février 2022 ;
- P ièce 9 : Un extrait du site Internet « anti-crise.fr » proposant une promotion sur les produits Pizzas Crust dans les magasins Super U et Hyper U entre les 22 novembre 2022 et 3 décembre 2022 ;
- P ièce 10 : Un extrait du site Internet « icatalogue.fr » qui propose une promotion sur la gamme Pizza Crust Sodebo dans le catalogue Super U valable du 14 juin 2022 au 25 juin 2022 ;
- P ièce 11 : Un extrait du site Internet « promocatalogues.fr » qui propose une promotion sur la gamme SODEBO PIZZA CRUST dans le catalogue Géant Casino valable du 27 septembre 2021 au 10 octobre 2021 ;
- P ièce 12 : Un extrait du site Internet « promocatalogues.fr » qui propose une promotion sur la gamme PIZZA CRUST SODEBO dans le catalogue Super U valable du
15 février 2021 au 27 février 2021 ;
- P ièce 13 : Un extrait du site Internet « icatalogue.fr » qui propose une promotion sur la gamme PIZZA CRUST SODEBO dans le catalogue Super U valable du 29 juin 2021 au 10 juillet 2021 ;
- P ièce 14 : Un extrait du site Internet « anti-crise.fr » proposant une promotion sur les produits PIZZA CRUST dans le catalogue Match entre les 9 et 21 mars 2021 ;
- P ièce 15 : Un extrait du site Internet « anti-crise.fr » proposant une promotion sur les produits PIZZA CRUST dans le catalogue Carrefour entre les 1er et 13 septembre 2020 ;
- P ièce 16 : Des
captures
d’écrans
du
site
internet www.sodebo.com/gamme/pizzas/pizza-crust/, issues du site d’archives WaybackMachine, entre le 31 août 2018 et le 29 septembre 2023 et mettant en avant la vente de produits PIZZA CRUST.
Dans ses dernières observations, la société opposante apporte notamment, au titre des preuves d’usage, les pièces complémentaires suivantes :
- P ièce 1 : Une affiche PIZZA CRUST datée de février 2020 ;
- P ièce 3 : Des extraits du catalogue de produits SODEBO d’avril 2019 sur lesquels apparaissent des produits de la gamme PIZZA CRUST ;
- P ièce 5 : Des extraits du catalogue de produits SODEBO d’octobre 2020 sur lesquels apparaissent des produits de la gamme PIZZA CRUST. Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont datées dans la période pertinente, de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. Contrairement à ce que soutient la société déposante, les captures d’écrans du site internet www.sodebo.com/gamme/pizzas/pizza-crust/, issues du site d’archives WaybackMachine, entre le 31 août 2018 et le 29 septembre 2023 qui constituent la pièce 16 de la société opposante fournie lors de ses premières observations, permettent de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure pendant la période de 2018 à 2019. Si, comme le soutient la société déposante, la pièce 2 apportée par la société opposante dans ses dernières observations est postérieure à la période pertinente, il convient toutefois de rappeler que si ces pièces ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, elles peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (TUE, 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Sur le lieu de l’usage La marque antérieure étant une marque française, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque en France. Les pièces communiquées par la société opposante sont des pièces :
- en langue française, ce qui démontre un usage à destination d’un public français ;
- émanant d’organismes français (site internet français). En revanche, comme le soutient la société déposante, la pièce 8 apportée par la société opposante dans ses premières observations ne peut être prise en considération dès lors qu’elle s’adresse à un public belge.
Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant le lieu de l’usage. Importance de l’usage En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence. De même, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533). En l’espèce, la société déposante fait valoir que « les produits commercialisés par l’Opposant s’inscrivent dans le marché de la grande consommation touchant ainsi un très large public (…) Les éléments de preuve ainsi transmis par l’Opposant sont donc insuffisants à établir un usage sérieux de la marque au regard du marché concerné ». Toutefois, pour apprécier l’usage sérieux, l’Institut ne doit pas se fonder sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve mais doit prendre en considération les éléments de preuve dans leur intégralité. Ainsi, si certains éléments font défaut dans certaines preuves, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans toutes les pièces peut toutefois établir un usage sérieux. De même, si la société opposante ne fournit pas d’informations quant au chiffre d’affaires réalisé sur la vente des produits, ni aucune facture ou bon de commande, les documents communiqués donnent des indications pertinentes en vue d’apprécier l’intensité de l’usage. En l’espèce, les nombreux extraits de sites internet mettant en ligne des catalogues promotionnels contenant des promotions portant sur les pizzas de la marque antérieure (pièces 6 et 7 et pièces 9 à 15 des premières observations de la société opposante), combinées aux articles de presse en ligne communiqués par la société opposante (Pièces 2 à 4 des premières observations de la société opposante) qui font état de la croissance des pizzas fraîches de l’entreprise SODEBO et plus particulièrement des pizzas CRUST (voir notamment les articles des magazines POINTSDEVENTE du 20 juillet 2023 et FAIRE S@VOIR FAIRE du 7 avril 2023 indiquant que SODEBO détient 47,5% de part de marché des pizzas fraîches avec une croissance de 13% pour la pizza Crust), permettent de démontrer un usage sérieux de la marque invoquée pour les pizzas ainsi que pour les services de vente au détail ou en gros de pizzas. En conséquence, force est de constater que les pièces précitées permettent d’établir que l’usage du signe SODEBO PIZZA CRUST ne constitue pas un usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque mais répond bien à une réelle justification commerciale permettant de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services.
Usage pour les produits enregistrés L’article L.712-5-1 in fine du code susvisé « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». La preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services de la marque antérieure sur lesquels est fondée l’opposition, la similarité entre les produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par la marque antérieure étant inopérante. En l’espèce, il convient de relever que la marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Viande, extraits de viande, gelée de viande, plats cuisinés à base de viande, conserves de viande ; charcuterie, jambons, saucissons, salaisons, plats cuisinés à base de charcuterie ; volaille et gibier ; poisson, conserves de poisson, surimi, plats cuisinés à base de poisson ; fruits de mer (non vivants), plats cuisinés à base de fruits de mer ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; plats cuisinés à base de légumes ou de fruits ; consommés, soupes, bouillons ; salades préparées et composées essentiellement de viande, et/ou de volaille, et/ou de poisson, et/ou de légumes, et/ou de fruits ; huiles et graisses comestibles ; cornichons ; fromages, yaourts ; Farine, céréales et préparations faites de céréales, pain, biscottes, petits pains, pain d’épices, pâtes à gâteaux, pâtisserie, gâteaux, brioches, cakes, crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), jus de viande (sauces), sauces à salade, sauce tomate ; sauces à base de poissons et de fruits de mer ; épices ; sandwiches, pizzas, feuilletés, quiches, croque- monsieur, tartes salées et sucrées, galettes ; nouilles, pâtes alimentaires, plats cuisinés à base de pâtes alimentaires ; semoule, plats cuisinés à base de semoule ; riz, plats cuisinés à base de riz ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; aromates pour boissons autre qu’huiles essentielles ; édulcorants naturels ; herbes potagères conservées (assaisonnement) ; décorations sucrées pour gâteaux, aromates pour gâteaux autres que les huiles essentielles ; Service de publicité, de diffusion d’annonces publicitaires, de publication de textes publicitaires, de mise à jour de documentation publicitaire ; services de distribution et diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services de démonstration de produits, publicité télévisée et radiophonique ; Organisation d’opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle ; services d’organisation et de conduite d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; service de comparaison des prix ; présentation (démonstration) de produits au profit de tiers sur tout moyen de communication permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue général de marchandises ou sur un site Internet ou sur tout autre forme de media électronique de télécommunication ; services de vente au détail ou en gros de plateaux-repas, de coffrets repas, de produits de charcuterie, de plats cuisinés et préparés à base de viande, de volaille, de gibier, de charcuterie, de poisson, de légumes, de fruits, de légumineuses, de pommes de terre, de pâtes alimentaires et de riz ; services de vente au détail ou en gros de desserts, de quiches, tartes, pizzas, sandwichs, produits de pâtisserie, gâteaux, boissons à base de cacao, café, thé ou chocolat, de préparations faites de céréales, de pain, de petits pains, de brioches, de condiments, de
sauces ; informations commerciales aux consommateurs ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; études de marché ; sondage d’opinion ; services d’enregistrement et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données ; services de gestion
de
fichiers
informatiques ». S ur les produi
ts pour lesquels l’usage sérieux est démontré En l’espèce, il ressort des pièces fournies par la société opposante que la marque SODEBO PIZZA CRUST fait l’objet d’un usage sérieux pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour une partie des produits et services invoqués, à savoir les « pizzas ; services de vente au détail ou en gros de pizzas ». A cet égard, comme précédemment développé, les arguments de la société déposante visant à écarter individuellement les pièces qui ont été retenues par l’Institut comme justifiant l’usage sérieux de la marque antérieure ne sauraient être retenus, dès lors que, dans le cadre d’une appréciation globale, les pièces doivent être examinées conjointement. Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré En revanche, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure est exploitée pour les produits et services suivants : « Viande, extraits de viande, gelée de viande, plats cuisinés à base de viande, conserves de viande ; charcuterie, jambons, saucissons, salaisons, plats cuisinés à base de charcuterie ; volaille et gibier ; poisson, conserves de poisson, surimi, plats cuisinés à base de poisson ; fruits de mer (non vivants), plats cuisinés à base de fruits de mer ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; plats cuisinés à base de légumes ou de fruits ; consommés, soupes, bouillons ; salades préparées et composées essentiellement de viande, et/ou de volaille, et/ou de poisson, et/ou de légumes, et/ou de fruits ; huiles et graisses comestibles ; cornichons ; fromages, yaourts ; Farine, céréales et préparations faites de céréales, pain, biscottes, petits pains, pain d’épices, pâtes à gâteaux, pâtisserie, gâteaux, brioches, cakes, crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; sel, poivre, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), jus de viande (sauces), sauces à salade, sauce tomate ; sauces à base de poissons et de fruits de mer ; épices ; sandwiches, feuilletés, quiches, croque-monsieur, tartes salées et sucrées, galettes ; nouilles, pâtes alimentaires, plats cuisinés à base de pâtes alimentaires ; semoule, plats cuisinés à base de semoule ; riz, plats cuisinés à base de riz ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; aromates pour boissons autre qu’huiles essentielles ; édulcorants naturels ; herbes potagères conservées (assaisonnement) ; décorations sucrées pour gâteaux, aromates pour gâteaux autres que les huiles essentielles ; Service de publicité, de diffusion d’annonces publicitaires, de publication de textes publicitaires, de mise à jour de documentation publicitaire ; services de distribution et diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services de démonstration de produits, publicité télévisée et radiophonique ; Organisation d’opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle ; services d’organisation et de conduite d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité ; service de comparaison des prix ; présentation (démonstration) de produits au profit de tiers sur tout moyen de communication permettant aux clients de voir et d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail, dans un catalogue général de marchandises ou sur un site Internet ou sur tout autre forme de media
électronique de télécommunication ; services de vente au détail ou en gros de plateaux-repas, de coffrets repas, de produits de charcuterie, de plats cuisinés et préparés à base de viande, de volaille, de gibier, de charcuterie, de poisson, de légumes, de fruits, de légumineuses, de pommes de terre, de pâtes alimentaires et de riz ; services de vente au détail ou en gros de desserts, de quiches, tartes, sandwichs, produits de pâtisserie, gâteaux, boissons à base de cacao, café, thé ou chocolat, de préparations faites de céréales, de pain, de petits pains, de brioches, de condiments, de sauces ; informations commerciales aux consommateurs ; services d’abonnement à des journaux pour des tiers ; études de marché ; sondage d’opinion ; services d’enregistrement et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données ; services de gestion de fichiers informatiques ». En effet, la société opposante n’apporte aucun élément permettant de démontrer un usage de la marque invoquée pour les produits et services autres que les « pizzas ; services de vente au détail ou en gros de pizzas ». La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les seuls « pizzas ; services de vente au détail ou en gros de pizzas ».
B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Viande ; volaille ; poisson ; gibier ; boeuf ; viande grillée ; volaille rôtie ; fruits conservés ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes cuits ; légumes frits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages (non vivants) ; frites ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; boissons lactées aromatisées ; mets préparés à base de poisson ; mets préparés à base de viande ; mets préparés à base de légumes ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; aliments à base de céréales ; aliments à base de riz ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; ketchup [sauce] ; épices ; glace à rafraîchir ; pain naan ; sandwiches ; hamburgers ; pizzas ; cheeseburgers ; wraps [sandwichs roulés] ; crêpes (alimentation) ;
biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; tiramisu ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; lassis ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de restaurants ; services de bars ; services de traiteurs ; services de restaurants vendant des repas à emporter ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, la marque antérieure est réputée enregistrée pour les produits et services suivants : « pizzas ; services de vente au détail ou en gros de pizzas ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
Force est de constater que les « pizzas » de la demande d’enregistrement contestée figurent de façon identique dans le libellé de la marque antérieure : il s’agit donc de produits identiques. Les « préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; pain naan ; sandwiches ; hamburgers ; cheeseburgers ; wraps [sandwichs roulés] ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent tout comme les « pizzas » de la marque antérieure de produits de boulangerie. Il s’agit donc de produits similaires. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contesté. Les « Services de restauration (alimentation) ; services de restaurants ; services de traiteurs ; services de restaurants vendant des repas à emporter » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services relatifs à la fourniture de produits alimentaires et de boissons présentent un lien étroit et obligatoire avec les « pizzas », en ce que les secondes peuvent être fournies dans le cadre de la prestation des premiers. A cet égard, ne saurait être pris en considération le précédent cité par la société déposante tiré d’une décision rendue par l’Institut, dès lors que cette décision a été prise dans des circonstances différentes de la présente espèce, notamment au regard des produits et services des marques en présence, les services de la demande d’enregistrement contestée étant des services de « conception d’établissements de restauration ». Il s’agit donc de services et produits complémentaires et dès lors similaires. Enfin, il n’est pas nécessaire d’analyser l’autre lien invoqué par la société opposante entre les « Services de restauration (alimentation) ; services de restaurants ; services de traiteurs ; services de restaurants vendant des repas à emporter » et les « services de vente au détail ou en gros de pizzas », dès lors que la complémentarité et dès lors la similarité des services précités a déjà été démontrée. En revanche, force est de constater que les « Viande ; volaille ; poisson ; gibier ; fruits conservés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes cuits ; huiles à usage alimentaire ; salaisons ; fromages ; mets préparés à base de poisson ; mets préparés à base de viande ; mets préparés à base de légumes ; riz ; farine ; aliments à base de céréales ; aliments à base de
riz
;
sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent plus à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé « pizzas ; services de vente au détail ou en gros de pizzas » de la marque antérieure, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de produits qu’ils revendiquent, ni ne recouvrent des produits qu’ils désignent. Il ne s’agit donc pas de produits identiques. Contrairement à ce que soutient la société opposante, les « Viande ; volaille ; poisson ; gibier ; bœuf ; viande grillée ; volaille rôtie ; fruits conservés ; fruits cuisinés ; légumes
conservés ; légumes surgelés ; légumes cuits ; légumes frits ; œufs ; produits laitiers ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages (non vivants) ; fromages » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « pizzas » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’entrent pas nécessairement ni exclusivement dans la composition des secondes, lesquelles peuvent être réalisées indépendamment des premiers. A cet égard, ne saurait être pris en considération le précédent cité par la société opposante tiré d’une décision rendue par l’Institut, dès lors que cette décision a été prise dans des circonstances différentes de la présente espèce, notamment eu égard aux produits comparés. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires. Les « Viande ; volaille ; poisson ; gibier ; bœuf ; viande grillée ; volaille rôtie ; fruits conservés ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes cuits ; légumes frits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages (non vivants) ; frites ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; boissons lactées aromatisées ; mets préparés à base de poisson ; mets préparés à base de viande ; mets préparés à base de légumes ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; aliments à base de riz ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; ketchup [sauce] ; épices ; glace à rafraîchir ; Sucreries ; chocolat ; tiramisu ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; lassis ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « services de vente au détail ou en gros de pizzas » de la marque antérieure dès lors que les premiers ne sont pas obligatoirement utilisés dans le cadre de la prestation des seconds, lesquels n’ont pas nécessairement pour objet les premiers. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires. Ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les « services de vente au détail ou en gros de plateaux-repas, de coffrets repas, de produits de charcuterie, de plats cuisinés et préparés à base de viande, de volaille, de gibier, de charcuterie, de poisson, de légumes, de fruits, de légumineuses, de pommes de terre, de pâtes alimentaires et de riz ; services de vente au détail ou en gros de desserts, de quiches, tartes, sandwichs, produits de pâtisserie, gâteaux, boissons à base de cacao, café, thé ou chocolat, de préparations faites de céréales, de pain, de petits pains, de brioches, de condiments, de sauces » de la marque antérieure invoquée, à l’égard desquels l’usage sérieux n’a pas été prouvé. Enfin, ne sauraient être prises en considération les comparaisons suivantes effectuées par la société opposante :
- les « bœuf ; viande grillée ; volaille rôtie » de la demande d’enregistrement contestée avec les « viande, volaille » de la marque antérieure ;
- le « ketchup [sauce] » de la demande d’enregistrement contestée avec les « sauces (condiments) » de la marque antérieure ;
- les « légumes frits ; frites » de la demande d’enregistrement contestée avec les « légumes cuits ; plats cuisinés à base de légumes » de la marque antérieure ;
- les « œufs ; lait ; produits laitiers ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; boissons lactées aromatisées » de la demande d’enregistrement contestée avec les « fromages ; yaourt » de la marque antérieure ;
- les « fruits cuisinés » de la demande d’enregistrement contestée avec les « fruits conservés, congelés, séchés et cuits ; plats cuisinés à base de fruits » de la marque antérieure ;
- les « gelées » de la demande d’enregistrement contestée avec les « gelée de viande » de la marque antérieure ;
- les « gelées ; confitures ; compotes » de la demande d’enregistrement contestée avec les « fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits » de la marque antérieure ;
- les « huiles à usage alimentaire » de la demande d’enregistrement contestée avec les « huiles et graisses comestibles » de la marque antérieure ;
- les « crustacés (non vivants) ; coquillages (non vivants) » de la demande d’enregistrement contestée avec les « fruits de mer (non vivants) » de la marque antérieure ;
- les « café ; thé ; cacao » de la demande d’enregistrement contestée avec les « boissons à base de cacao, de café ou de thé » de la marque antérieure ;
- le « sucre » de la demande d’enregistrement contestée avec les « sucreries » de la marque antérieure ;
- le « tapioca » de la demande d’enregistrement contestée avec le « riz » de la marque antérieure ;
- la « confiserie » de la demande d’enregistrement contestée avec le « chocolat » de la marque antérieure ;
- les « glaces alimentaires ; glace à rafraîchir ; tiramisu » de la demande d’enregistrement contestée avec les « pâtisseries ; crêpes (alimentation) ; gâteaux ; cake » de la marque antérieure ;
- les « miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) » de la demande d’enregistrement contestée avec les « sucreries » de la marque antérieure ;
- la « levure » de la demande d’enregistrement contestée avec les « préparations faites
de céréales ; pain ; pâtisserie » de la marque antérieure ;
- les « Eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; lassis ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée avec les « boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé » de la marque antérieure ;
- les « Viande ; volaille ; poisson ; gibier ; bœuf ; viande grillée ; volaille rôtie ; fruits conservés ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes cuits ; légumes frits ; gelées ; confitures ; compotes ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages (non vivants) » de la demande d’enregistrement contestée avec les « plats cuisinés à base de viande ; plats cuisinés à base de charcuterie ; plats cuisinés à base de poisson ; plats cuisinés à base de fruits de mer ; plats cuisinés à base de légumes ou de fruits ; salades préparées et composées essentiellement de viande, et/ou de volaille, et/ou de poisson, et/ou de légumes, et/ou de fruits » de la marque antérieure. En effet, l’usage sérieux des produits précités de la marque antérieure n’a pas été prouvé. Les « aliments à base de céréales » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits alimentaires de base contenant des céréales, tels que le riz, la farine… ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « pizzas » de la marque antérieure qui désignent des produits de boulangeries salés. Répondant à des besoins alimentaires différents, ils ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle, ni ne sont vendus dans les mêmes magasins, ni les mêmes rayons de supermarchés. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « services de vente au détail ou en gros de pizzas » de la marque antérieure dès lors que les premiers ne sont pas obligatoirement utilisés dans le cadre de la prestation des seconds, lesquels n’ont pas nécessairement pour objet les premiers. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires. Ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les « sandwiches ; feuilletés ; quiches ; croque-monsieur ; tartes salées et sucrées » de la marque antérieure invoquée, à l’égard desquels l’usage sérieux n’a pas été prouvé. Enfin, les « services de bars » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services de débit de boissons ne présentent pas les mêmes objet et destination que les « services de vente au détail ou en gros de pizzas » de la marque antérieure qui désignent des prestations de vente portant spécifiquement sur les pizzas.
Répondant à des besoins distincts, ils ne s’adressent pas à la même clientèle (personnes désirant se désaltérer pour les premiers, personnes désirant consommer des pizzas ou entreprises souhaitant vendre des pizzas pour les seconds). Les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « pizzas » de la marque antérieure dès lors que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les secondes ne sont pas obligatoirement vendues dans le cadre de la prestation des premiers, lesquels n’ont pas nécessairement pour objet de servir les secondes. A cet égard, ne saurait être pris en considération les précédents cités par la société opposante tiré des décisions rendues par l’Institut, dès lors que ces décisions, du reste assez anciennes pour certaines, ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires. Ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les « services de vente au détail ou en gros de plateaux-repas, de coffrets repas, de produits de charcuterie, de plats cuisinés et préparés à base de viande, de volaille, de gibier, de charcuterie, de poisson, de légumes, de fruits, de légumineuses, de pommes de terre, de pâtes alimentaires et de riz ; services de vente au détail ou en gros de desserts, de quiches, tartes, sandwichs, produits de pâtisserie, gâteaux, boissons à base de cacao, café, thé ou chocolat, de préparations faites de céréales, de pain, de petits pains, de brioches, de condiments, de sauces » de la marque antérieure invoquée, à l’égard desquels l’usage sérieux n’a pas été prouvé. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires, à certains produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CRUST, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif SODEBO PIZZA CRUST, ci-dessous reproduit :
Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un unique élément verbal et que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une calligraphie et d’une présentation particulières. Les signes ont en commun l’élément verbal CRUST, constitutif du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Ces signes diffèrent par la présence, au sein de la marque antérieure, des éléments verbaux SODEBO et PIZZA, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une calligraphie et d’une présentation particulières. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme CRUST, commun aux deux signes et constitutif du signe contesté, présente un caractère distinctif au regard des produits et services en cause. A cet égard, la société déposante se contente d’affirmer que « l’association des termes « pizza » et « crust » présents dans la marque de l’Opposant sont descriptifs des produits alimentaires visés dans l’enregistrement » ; toutefois, il n’est nullement établi que le terme anglais CRUST, dont la signification « croûte » n’est nullement évidente pour le consommateur français, présente un lien direct et concret avec les produits et services en cause, pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique précise, à l’inverse du terme PIZZA qui lui, apparaît totalement dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il en désigne la nature ou l’objet. En outre, au sein de la marque antérieure, le terme CRUST apparaît immédiatement perceptible en raison de sa présentation en caractères gras de grande taille et en majuscules, cette présentation le mettant particulièrement en exergue. En outre et contrairement à ce que soutient la société déposante, ce terme CRUST conserve bien une position distinctive autonome dans la marque antérieure, en raison de son caractère arbitraire et de sa présentation telle que précédemment décrite et dès lors que le terme SODEBO renvoyant à la dénomination sociale de la société opposante, sera perçu par le consommateur comme identifiant l’origine commerciale des produits et services visés.
Il en résulte que le consommateur, habitué à distinguer les différents produits et services déclinés sous une même marque-mère, sera amené à percevoir le signe contesté comme une nouvelle version de la marque antérieure. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « Si par extraordinaire nous devions considérer que le signe « Sodebo » serait perçu par le consommateur comme la marque « ombrelle » et le terme « pizza crust » comme une gamme de produits, ces derniers ne retiendront pas l’attention du consommateur car ils ne seront pas perçus en tant qu’élément de marque mais uniquement pour servir à décrire la gamme de produit qu’ils désignent », dès lors que le terme CRUST, arbitraire au regard des produits et services désignés, remplit bien sa fonction de garantie d’origine de ces derniers permettant aux consommateurs de les identifier sous ce nom. La société déposante ne saurait davantage soutenir que « le consommateur d’attention moyenne percevra la marque de l’Opposant dans sa globalité », dès lors que la marque antérieure sera perçue comme la juxtaposition du terme CRUST, seul terme de nature à retenir l’attention du consommateur, et des termes SODEBO et PIZZA, lesquels apparaissent plus secondaires comme précédemment démontré. Enfin, la présence, au sein de la marque antérieure, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une calligraphie et d’une présentation particulières ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme CRUST, contribuant au contraire à sa mise en valeur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Enfin, ne saurait être pris en considération les précédents cités par la société déposante tiré des décisions rendues par le Tribunal de l’Union Européenne, par l’EUIPO, par la Cour d’appel de Paris et par l’Institut, dès lors que ces décisions, pour certaines assez anciennes, ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. Le signe verbal contesté CRUST est donc similaire à la marque figurative antérieure SODEBO PIZZA CRUST. L’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CRUST ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; pain naan ; sandwiches ; hamburgers ; pizzas ; cheeseburgers ; wraps [sandwichs roulés] ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; Services de restauration (alimentation) ; services de restaurants ; services de traiteurs ; services de restaurants vendant des repas à emporter ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités.
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