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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 août 2024, n° OP 23-3832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3832 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | beSon ; BESSON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4981256 ; 4780195 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20233832 |
Sur les parties
| Parties : | BESSON CHAUSSURES SAS c/ R |
|---|
Texte intégral
OP 23-3832 13/08/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur R V a déposé le 28 juillet 2023 la demande d’enregistrement n°4981256 portant sur le signe verbal BESON. Le 12 octobre 2023, la société BESSON CHAUSSURES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française BESSON déposée le 25 juin 2021 sous le n°4780195, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a notifié au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
I I. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BESSON, reproduit ci-dessous : 2
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté tout comme la marque antérieure est constitué d’une dénomination unique. Visuellement, Il existe de fortes ressemblances visuelles entre les dénominations BESON et BESSON en raison de leur longueur proche et de leurs cinq lettres identiques placées selon le même ordre et selon le même rang, à savoir BES / ON. Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en deux temps) et sont susceptibles d’être prononcés [bé] en attaque et [on] en terminaison. Les signes diffèrent par le doublement de la lettre S dans la marque antérieure ainsi que par la présentation du signe contesté en lettres minuscules à l’exception de la lettre S. Toutefois, ces différences ne modifient pas la perception très proche de ces deux signes, en ce qu’elle ne porte que sur une seule lettre située « au centre de la marque BESSON », comme le relève la société opposante, et que ceux-ci restent dominés par les mêmes séquences de lettres, tant en attaque (BES) qu’en position finale (ON). En ce qui concerne le signe BESON, le déposant fait référence « à sa connotation anglo-saxonne et à sa traduction française, offrant ainsi une différenciation claire par rapport à la marque antérieure ». Toutefois, outre qu’il n’explicite pas ce que serait cette « connotation anglo-saxonne », celle-ci, à la supposer perçue par les consommateurs français, ne saurait écarter, au point de les supplanter, les fortes ressemblances visuelles existant entre les deux signes pris dans leur ensemble. Par ailleurs, le déposant invoque la « signification conceptuelle opposée avec « beSon » ancrée dans le contexte de l’éveil et de la spiritualité, offrant ainsi une distinction claire par rapport à la marque antérieure », conformément à la « démarche … conceptuelle » ayant motivé le dépôt de sa marque, des pièces étant fournies en ce sens. A cet égard, le déposant explique le choix du signe contesté (« « beSon », résultat de la fusion entre « AmperSwan » et « BEcome COLORS » transcende les frontières conventionnelles et porte un message profond (…) son interprétation initiale: « être éveillé » est Spirituelle; son identité visuelle se devait d’être à la hauteur de sa signification. « beSon » représente la Lune, le Soleil et la Terre (…) ») et indique le logo qui sera utilisé. Toutefois, de telles circonstances sont sans incidence sur la présente procédure. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les signes tels que déposés indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des raisons pour lesquelles ils ont été choisis. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. 3
L e signe verbal contesté BESON est donc similaire à la marque verbale antérieure BESSON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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