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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 déc. 2024, n° OP 23-3924 |
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| Numéro(s) : | OP 23-3924 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Gregor ; McGREGOR NEW YORK 1921 ; McGREGOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4980198 ; 18492738 ; 18557769 ; 18485153 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL16 ; CL19 ; CL20 ; CL25 ; CL35 ; CL40 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20233924 |
Sur les parties
| Parties : | MCGREGOR IP BV (Pays-Bas) c/ G |
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Texte intégral
OP23-3924 09/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur G G a déposé le 25 juillet 2023 la demande d’enregistrement n° 4980198 portant sur le signe figuratif GREGOR. Le 18 octobre 2023, la société McGREGOR IP B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants, sur le fondement du risque de confusion :
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— la marque figurative de l’Union européenne McGREGOR NEW YORK 1921, déposée le 14 juin 2021 et enregistrée sous le n° 018492738 ;
- la marque figurative de l’Union européenne McGREGOR NEW YORK 1921, déposée le 13 septembre 2021 et enregistrée sous le n° 018557769 ;
- la marque verbale de l’Union européenne McGREGOR, déposée le 3 juin 2021 et enregistrée sous le n° 018485153. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 16 janvier 2024, les parties ont demandé la suspension de la phase d’instruction pour une première période de quatre mois et ont renouvelé leur demande de suspension le 7 mai 2024. La procédure a dès lors été suspendue, ce dont les parties ont été informées. La procédure a repris le 17 septembre 2024, au stade où elle se trouvait le 16 janvier 2024, jour de la suspension initiale. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que, sur le fondement des marques n° 018492738, 018557769 et 018485153, elle forme opposition à l’encontre des produits et services suivants : « Joaillerie; bijouterie; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; verres de montres; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles; Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; Meubles; glaces (miroirs);
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cadres (encadrements); objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; coussins; commodes; cintres pour vêtements; étagères; sièges; vaisseliers; fauteuils; boîtes en bois ou en matières plastiques; récipients d’emballage en matières plastiques; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; services de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale; tirage de photographies; développement de pellicules photographiques; services d’imprimerie; sérigraphie; confection de vêtements; retouche de vêtements; traitement de tissus ». Toutefois, dans le délai d’opposition formelle, elle indique expressément que l’opposition est « formée uniquement » à l’encontre des produits et services suivants : « Joaillerie; bijouterie; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; verres de montres; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles; Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; coussins; commodes; cintres pour vêtements; étagères; sièges; vaisseliers; fauteuils; boîtes en bois ou en matières plastiques; récipients d’emballage en matières plastiques; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de gestion informatisée de fichiers; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire
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sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale; tirage de photographies; développement de pellicules photographiques; services d’imprimerie; sérigraphie; confection de vêtements; retouche de vêtements; traitement de tissus ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits et services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition.
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1. Sur le fondement de la marque figurative de l’Union européenne McGREGOR NEW YORK 1921 n° 018492738 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée, sur la base du présent fondement, contre les produits et services suivants : « Joaillerie; bijouterie; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; verres de montres; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles; Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; patrons pour la couture; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; boîtes en bois ou en matières plastiques; récipients d’emballage en matières plastiques; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; Publicité; services de photocopie; tirage de photographies; développement de pellicules photographiques; services d’imprimerie; sérigraphie; confection de vêtements; retouche de vêtements; traitement de tissus ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Parfums, Cosmétiques et articles de toilette, Huiles, Produits purifiants non médicinaux, Parfums domestiques. Bougies [éclairage]. Couverts de restauration, Y compris fourchettes, couteaux et cuillers, Rasoirs, Trancheuses, Sèche-cheveux, Tondeuses à cheveux et Coupe-ongles, Fers à friser et Autres types d’outils à main (électriques) pour les soins personnels. Lentilles de contact, Lunettes (de soleil), Loupes [optique], Montres (intelligentes), Capteurs d’activité portables, Étuis à lunettes, Câbles de chargeur, Étuis pour smartphones et Étuis pour casques d’écoute. Instruments de mesure du temps et Pièces d’instruments chronométriques, (imitation de) bijoux, Horloges et montres. Dossiers pour documents et Agendas. Articles en cuir et en imitations du cuir, Bagages et sacs de transport, Valises, Sacs de voyage, Sacs bandoulière, Sacs ventraux, Serviettes d’écoliers, Porte-cartes de visite et Bourses, Parapluie, parasol et cannes et Portefeuilles (intelligents). Ustensiles pour le ménage, Ustensiles de cuisine, Récipients à usage ménager et Récipients de cuisine, Ustensiles de cuisine, Vaisselle de table, Brosses, Ustensiles à servir, Poterie, Bouilloires non électriques et Marmites autoclaves non électriques, Petits ustensiles de cuisine manuels, Trousses à cosmétiques [garnies], Peignes et brosses à dents électriques et non électriques et Gourdes en plastique. linge de maison, y
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compris les produits suivants: Couvre-oreillers, Couvre-lits, Literie et couvre-lits, Sacs de couchage, Essuie-mains et linges de bain. Vêtements, chaussures, chapellerie; Vêtements de sport. Boucles [accessoires d’habillement], Fermoirs et Fermetures-éclair. Tapis et Nattes. Jeux, jouets, Appareils de jeux vidéo, Articles de gymnastique et de sport, Équipements de jeu et de sport. Publicité, À savoir, Concepts, Services de promotion. » La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Joaillerie; bijouterie; horlogerie et instruments chronométriques; coffrets à bijoux; boîtiers de montres; bracelets de montres; verres de montres; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles; articles pour reliures; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); papier; carton; boîtes en papier ou en carton; calendriers; instruments d’écriture; patrons pour la couture; instruments de dessin; boîtes en bois ou en matières plastiques; récipients d’emballage en matières plastiques; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; Publicité; confection de vêtements; retouche de vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à des degrés divers à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. En outre, les « objets d’art en métaux précieux; boîtes en métaux précieux; statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas dépourvus de tout lien avec les « Horloges et montres » de la marque antérieure. En effet, ces produits peuvent se retrouver sur les mêmes points de vente (bijouteries) et les premiers peuvent contenir, orner les seconds ou encore être collectionnés comme ces derniers. Ainsi ces produits peuvent être considérés comme similaires à un certain degré. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le déposant. En revanche, les services de « traitement de tissus » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure. En effet, les premiers peuvent porter sur un grand nombre d’objets (par exemple des tissus bruts, des objets de décoration, d’ameublement) et ils n’ont donc pas nécessairement pour objet les seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires. Les « services de photocopie; tirage de photographies; développement de pellicules photographiques; services d’imprimerie; sérigraphie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Dossiers pour documents et Agendas » de la marque antérieure, les premiers n’ayant pas nécessairement pour objet les seconds, contrairement à ce que soutient la société opposante Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires.
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Les « métaux précieux et leurs alliages » de la demande d’enregistrement contestée et les « Horloges et montres » de la marque antérieure, ne possèdent pas la même nature (matières premières ou semi-ouvrées pour les uns, produits finis d’horlogerie pour les autres), ni la même fonction et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (négociants en métaux précieux pour les premiers ; joailleries, bijouteries et horlogers pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « Produits de l’imprimerie; photographies; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); caractères d’imprimerie; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage » de la demande d’enregistrement contestée, qui relèvent de produits de l’imprimerie ou de produits d’emballage, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Dossiers pour documents et Agendas » de la marque antérieure, qui relèvent, eux, de produits de papeterie. Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « mouchoirs de poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en papier » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits finis utilisés à des fins d’hygiène, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution que les « linge de maison, y compris les produits suivants: Couvre-oreillers, Couvre-lits, Literie et couvre-lits, Sacs de couchage, Essuie-mains et linges de bain » de la marque antérieure, qui s’entendent de l’ensemble des articles de tissus destinés à la literie et au couchage, à la toilette, la table et la cuisine et sont vendus dans des rayons de magasins regroupant des produits pour la maison. Ces produits ne sont donc pas similaires. Le « papier hygiénique » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend d’un produit à usage unique destiné à l’hygiène personnelle utilisé pour se nettoyer après avoir utilisé les toilettes, ne présente pas les mêmes nature et fonction que les « Cosmétiques et articles de toilette » qui s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, sa toilette ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps, distribuées en parfumerie et dans les rayons spécialisés des grandes surfaces. Ces produits, répondant à des besoins distincts, ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne sont nécessairement vendus dans les mêmes magasins ou les mêmes rayons des grandes surfaces. Il ne saurait suffire pour en décider autrement que certains des produits en présence relèvent de l’hygiène du corps, ce critère étant trop général en présence de produits possédant des nature, fonction et destination différentes. Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits finis faits en papier ou matières malléables synthétiques et servant à envelopper ou contenir divers objets, présentent des fonction et destination différentes des « Bagages et sacs de transport, Valises, Sacs de voyage, Sacs bandoulière, Sacs ventraux, Serviettes d’écoliers » de la marque antérieure, qui désignent des articles destinés au voyage ou au transport d’objets de faible encombrement et de vêtements, au rangement de petits objets personnels, et étant à usage utilitaire et esthétique. Répondant à des besoins différents, ils ne s’adressent pas à la même clientèle. En outre, les premiers sont issus de l’industrie de l’emballage et diffusés dans les magasins ou rayons « entretien et nettoyage »
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des supermarchés tandis que les seconds sont issus de l’industrie du bagage et sont vendus dans les maroquineries. Ces produits ne sont donc pas similaires. Par ailleurs, les précédentes décisions invoquées par la société opposante sont sans incidence en ce qui concerne la comparaison des produits et services dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes et/ou par d’autres juridictions, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Dès lors, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont pour partie identiques ou similaires à différents degrés à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif GREGOR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif McGREGOR NEW YORK 1921, ci-dessous reproduit : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une unique dénomination, et la marque antérieure de trois éléments verbaux.
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Les signes ont en commun l’élément GREGOR, seule dénomination verbale de la demande d’enregistrement contestée. Les signes diffèrent par la présence, au sein de la marque antérieure, du préfixe Mc et des dénominations NEW YORK 1921. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination commune GREGOR apparaît distinctive au regard des produits et services en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En outre, elle présente un caractère dominant dans chacun des deux signes. De fait, au sein de la marque antérieure, la dénomination GREGOR constitue l’élément dominant en ce que les dénominations NEW YORK 1921 qui la suivent apparaissent accessoires puisque situées « en seconde ligne et en petits caractères » et présentent un caractère faiblement distinctif au regard des produits et services en cause dont elles évoquent des caractéristiques, celles-ci renvoyant, comme l’indique l’opposant, au « lieu et la date de création de la société ». De même, le préfixe Mc ne fait qu’introduire la dénomination GREGOR, ce que ne conteste pas le déposant. Le signe figuratif contesté GREGOR est donc similaire à la marque figurative antérieure McGREGOR NEW YORK 1921. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. À cet égard, la similarité moindre de certains des produits cause est, en l’espèce, susceptible d’être compensée par la grande proximité des signes. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes, les produits et services précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine.
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2. Sur le fondement de la marque figurative de l’Union européenne McGREGOR NEW YORK 1921 n° 018557769 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants qui n’ont pas été comparés ou déclarés identiques ou similaires dans la précédente comparaison : « objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; dessins; Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; coussins; commodes; cintres pour vêtements; étagères; sièges; vaisseliers; fauteuils ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Meubles et ameublement; Lits, literie, matelas, oreillers et coussins; Surmatelas; Sommiers à ressorts; Cadres de lit; Sommiers de lits; Têtes de lit; Housses ajustées pour meubles; Meubles, glaces (miroirs), cadres; Conteneurs non métalliques [entreposage, transport]; Os, corne, fanons de baleine ou nacre à l’état brut ou mi-ouvrés; Coquilles [coquillages]; Écume de mer; Ambre jaune. » La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); coussins; commodes; cintres pour vêtements; étagères; sièges; vaisseliers; fauteuils » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le déposant. En revanche, les « objets d’art gravés; objets d’art lithographiés; tableaux (peintures) encadrés ou non; dessins; objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; dessins » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’objets artistiques, ne présentent pas les même nature, fonction et destination que les « Meubles et ameublement » de la marque antérieure, lesquels désignent des objets mobiles possédant une fonction utilitaire d’ameublement d’une maison. En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, les seconds sont issus de l’industrie de l’ameublement et diffusés dans les magasins de meubles spécialisés tandis que les premiers sont issus du secteur de l’art et sont vendus dans les galeries d’art, ventes aux enchères, ateliers d’artistes, etc. Ces produits ne sont donc pas similaires. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont pour partie identiques ou similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe figuratif McGREGOR NEW YORK 1921, ci-dessous reproduit :
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Le signe figuratif contesté GREGOR doit être considéré comme étant similaire à la deuxième marque verbale invoquée McGREGOR NEW YORK 1921, le raisonnement ci-dessus étant parfaitement transposable. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes, les produits précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine. 3. Sur le fondement de la marque verbale de l’Union européenne McGREGOR n° 018485153 Sur la comparaison des services Les services restant à comparer dans le cadre de la présente comparaison sont les suivants : « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de gestion informatisée de fichiers; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Promotion des ventes par l’intermédiaire de programmes de fidélisation de la clientèle; Publicité et marketing, Services de promotion des ventes pour des tiers ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont
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identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « diffusion de matériel publicitaire; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le déposant. En revanche, les services de « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de gestion informatisée de fichiers; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale », qui se rapportent à la gestion d’entreprise, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Promotion des ventes par l’intermédiaire de programmes de fidélisation de la clientèle; Publicité et marketing, Services de promotion des ventes pour des tiers » de la marque antérieure, qui s’entendent de toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise, assurées par des agences spécialisées, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement ni exclusivement rendus en association avec les seconds. En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont pour partie identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal McGREGOR, présenté en lettres d’imprimerie, droites et noires. Le signe figuratif contesté GREGOR doit être considéré comme étant similaire à la marque verbale invoquée McGREGOR, le raisonnement développé ci-dessus étant là encore parfaitement transposable. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré
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la similitude des signes, les services précités étant trop éloignés pour que le public soit amené à leur attribuer la même origine. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif GREGOR ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Joaillerie; bijouterie; horlogerie et instruments chronométriques; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; verres de montres; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles; articles pour reliures; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); papier; carton; boîtes en papier ou en carton; calendriers; instruments d’écriture; patrons pour la couture; instruments de dessin; Meubles; glaces (miroirs); cadres (encadrements); coussins; commodes; cintres pour vêtements; étagères; sièges; vaisseliers; fauteuils; boîtes en bois ou en matières plastiques; récipients d’emballage en matières plastiques; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; Publicité; diffusion de matériel publicitaire; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); confection de vêtements; retouche de vêtements » ; Article deux : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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