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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 août 2024, n° OP 23-3928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3928 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WICKED STORE ; WICKED |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4979798 ; 004892204 |
| Classification internationale des marques : | CL08 ; CL13 ; CL25 ; CL28 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20233928 |
Sur les parties
| Parties : | WICKED (États-Unis) c/ X |
|---|
Texte intégral
OP23-3928 05/08/2024 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 712-4, R. 712- 13, R. 712-14, R. 712-15 et R. 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 18 octobre 2023, la société de droit américain WICKED a formé opposition à l’enregistrement de la marque française n° 4979798, déposée le 24 juillet 2023 et publiée au BOPI 23/33 du 18 août 2023 portant sur le signe complexe WICKED STORE, en se prévalant de droits sur la marque antérieure de l’Union européenne déposée le 9 février 2006, enregistrée sous le n° 004892204 et régulièrement renouvelée. Le 11 décembre 2023, l’Institut a adressé à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition, à laquelle elle n’a pas répondu.
2 I I.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « l’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition […]. Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° […] peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l’appui de cet exposé ». En l’espèce, dans le récapitulatif d’opposition, la société opposante a indiqué, en rubriques 5 et 6 que l’opposition est formée « contre une partie des produits et services » désignés dans la demande d’enregistrement contestée, que ceux-ci sont « identiques et similaires » à ceux de la marque antérieure et que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portent sur un signe similaire. Or, aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai initial qui expirait le 18 octobre 2023, ni dans le délai supplémentaire d’un mois qui expirait le 20 novembre 2023 (le 18 novembre tombant un samedi). En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE
3 A rticle unique : l’opposition numéro OP23-3928 est déclarée irrecevable.
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