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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 mars 2024, n° OP 23-3938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-3938 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LE SALON DE LOLY ; LES SECRETS DE LOLY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4982377 ; 4870275 |
| Classification internationale des marques : | CL44 |
| Référence INPI : | O20233938 |
Sur les parties
| Parties : | SECRETS DE LOLY SAS c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 23-3938 26/03/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame L E L G a déposé, le 3 août 2023, la demande d’enregistrement n° 4 982 377 portant sur le signe verbal LE SALON DE LOLY. Le 19 octobre 2023, la société SECRETS DE LOLY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal LES SECRETS DE LOLY, déposée le 18 mai 2022 et enregistrée sous le n° 4 870 275. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services de salons de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Soins d’hygiène et de beauté; salons et instituts de beauté; salons de coiffure; conseils et informations en matière de beauté et d’hygiène ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes 2
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE SALON DE LOLY, reproduit ci- dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal LES SECRETS DE LOLY, reproduit ci- dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté et la marque antérieure sont constitués de quatre éléments verbaux. Il existe des ressemblances d’ensemble entre les signes en cause qui présentent une structure commune associant un article défini (respectivement LE et LES) et un élément verbal commençant par la lettre S en attaque (de longueur similaire et au rythme identique) à la même séquence finale DE LOLY, évoquant l’appartenance par une personne nommée Loly, prénom peu commun qui retiendra l’attention du consommateur. Le signe verbal contesté LE SALON DE LOLY est donc similaire à la marque verbale antérieure LES SECRETS DE LOLY, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est renforcé par l’identité des services en cause. Ainsi, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION 3
En conséquence, le signe verbal LE SALON DE LOLY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale LES SECRETS DE LOLY. 4
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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