Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2025, n° 2506305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506305 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, Mme A B, représentée par
Me Raad, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de décision favorable lui ouvrant les droits de sa future carte de séjour pluriannuelle « passeport talent, salarié en mission » ou, à tout le moins, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à voyager de sa demande dans un délai de vingt-quatre heures ;
2°) subsidiairement, à défaut de pouvoir instruire sa demande via le téléservice en ligne dans les vingt-quatre heures, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le même délai sous la même astreinte.
Elle soutient que :
— le défaut d’instruction de sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, de travailler, de mener une vie familiale normale et d’accéder aux soins ;
— il y a une urgence absolue à faire cesser cette situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 29 mai 1998, est entrée en France le
15 octobre 2024 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent, salarié en mission » valable du 21 août au 19 novembre 2024. Le 26 octobre 2024, elle a déposé sur le téléservice de l’ANEF une demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié en mission », se voyant alors remettre une confirmation de dépôt. A l’appui de la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de décision favorable lui ouvrant les droits de sa future carte de séjour pluriannuelle « passeport talent, salarié en mission » ou, à tout le moins, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à voyager, voir une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-15-1, « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande () ».
5. Pour établir l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une décision favorable à sa demande, une attestation de prolongation d’instruction ou même une autorisation provisoire de séjour, Mme B fait valoir qu’elle se trouve en situation irrégulière depuis le 19 novembre 2024, prise dans une situation de blocage administratif qui l’empêche notamment de prendre des congés, de voyager et de trouver un logement lui convenant, aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui ayant été délivré et que son employeur a suspendu son contrat de travail depuis le 23 janvier de la même année faute d’avoir vu son titre de séjour renouvelé. Toutefois, elle n’établit pas qu’elle ait saisi le préfet d’un dossier complet, le délai écoulé depuis cette demande n’apparaissant en tout état de cause pas déraisonnable, alors qu’elle ne démontre pas être dépourvue de logement, de ressources ou que son employeur a mis fin à son contrat de travail. En outre, pour regrettable que soit la situation de Mme B, liée au délai de traitement de sa demande, les éléments dont elle fait état ne permettent pas d’établir qu’elle se trouverait dans une situation d’urgence caractérisée, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention d’un juge dans un délai de quarante-huit heures. Néanmoins, rien ne s’oppose à ce que l’intéressée, si elle s’y croit fondée, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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