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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 mai 2024, n° OP 23-4277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4277 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PURESTIM ; STIM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4986971 ; 94535343 |
| Classification internationale des marques : | CL01 |
| Référence INPI : | O20234277 |
Sur les parties
| Parties : | AGRONUTITION SAS c/ FINANCIERE LHOIST FRANCE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 23-4277 07/05/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société AGRONUTRITION (société par actions simplifiée) a déposé le 30 août 2023, la demande d’enregistrement n° 4 986 971 portant sur le signe verbal PURESTIM. Le 22 novembre 2023, la société FINANCIERE LHOIST FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base d’un risque de confusion avec la marque figurative STIM déposée le 8 septembre 1994 et régulièrement renouvelée sous le n° 94 535 343, dont elle est titulaire à la suite d’une transmission totale de propriété inscrite au Registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Biostimulants pour les plantes ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences ainsi qu’à l’agriculture et la sylviculture, engrais pour les terres. Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés) et graines (semences) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PURESTIM. La marque antérieure porte sur le signe figuratif STIM, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure d’un élément verbal et d’une police de caractères. Les signes en présence ont en commun la séquence STIM, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques. Si les signes diffèrent par la présence de la séquence PURE- dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la séquence commune STIM apparaît distinctive au regard des produits en cause dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec ces derniers, ni n’en désigne une caractéristique précise. En outre, cette séquence, seul élément verbal de la marque antérieure, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté où elle se trouve accolée au terme PURE lequel apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause en ce qu’il est susceptible d’en évoquer une caractéristique à savoir d’être des produits purs, qui ne contiendraient aucun autre élément. Enfin, si la marque antérieure comporte une calligraphie légèrement stylisée, elle n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal STIM par lequel la marque sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. A cet égard, le signe contesté risque d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produits. Le signe verbal contesté PURESTIM est donc similaire à la marque verbale antérieure STIM, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est accru par la proximité des produits en cause. Ainsi, en raison de la forte proximité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION
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En conséquence, le signe verbal contesté PURESTIM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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