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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 août 2024, n° OP 23-4398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4398 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PLANET HACK ; PLANETE+ ; PLANETE + |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4989400 ; 4747070 ; 9781791 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20234398 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE CANAL + SA c/ L |
|---|
Texte intégral
OP23-4398 28/08/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur L K a déposé le 8 septembre 2023 la demande d’enregistrement n°4989400 portant sur le signe verbal PLANET HACK. Le 29 novembre 2023, la société GROUPE CANAL + (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française portant sur le signe verbal PLANETE+, déposée le 23 mars 2021, sous le n°4747070, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe figuratif PLANETE+, déposée le 3 mars 2011, et renouvelée par dernière déclaration publiée le 25 février 2021, sous le n° 009781791, dont l’opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au Registre, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
I I. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le risque de confusion sur fondement de la marque n°4747070 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : «Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». 3
L a marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : «Conseils en affaires; assistance et conseils professionnels dans l’organisation et la gestion des affaires pour entreprises industrielles et commerciales; conseils et informations en matière commerciale; conseils commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir informations de consommation) liés au choix d’équipements informatiques et de télécommunication; publicité; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; organisation d’opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle; rédaction de courriers publicitaires; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); publipostage; services d’abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux; services d’abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels; services d’abonnement à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias; service d’abonnement à une chaîne de télévision; services d’abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet); consultations en matière de saisie de données sur Internet; publication de textes publicitaires; publicité radiophonique et télévisée; publicité interactive; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; publicité en ligne sur un réseau informatique; informations ou renseignements d’affaires; recherches pour affaires; aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles; bureau de placement; estimation en affaires commerciales ou industrielles; comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; services de gestion de bases de données; services de saisie et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données; organisations d’expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité; promotion des ventes pour des tiers; recherche de marché; ventes aux enchères; télé promotion avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers); gestion administrative de lieux d’exposition à but commercial ou de publicité; relations publiques; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication); vente au détail et en gros d’articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles de sport; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi); décodeurs, téléphones portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits imprimés, circuits intégrés, claviers d’ordinateurs, disques compacts (audio- vidéo), disques optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans vidéo, scanneurs, imprimantes d’ordinateurs, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels (programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs, programmes d’ordinateurs, ordinateurs, mémoires d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, programmes d’ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du système d’exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), vente au détail d’antennes; services de revue de presse ; Services de télécommunications; services de communications par terminaux d’ordinateurs ou par fibre optique; Informations en matière de télécommunications; agences de presse et d’information (nouvelle); Communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie; télédiffusion; services de transmission d’informations par voie télématique; transmission de messages, de télégrammes, d’images, de vidéos, de dépêches; transmission d’informations par téléscripteur; télétransmission; diffusion et transmission d’émissions télévisées, diffusion et transmission d’émissions radiophoniques ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries à usage interactif ou non; services d’affichage électronique (télécommunications); location d’appareils de télécommunication; location d’appareils et d’instruments de télématique à savoir téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission des messages, modem; location d’antennes et de paraboles; location de dispositifs d’accès (appareils) à 4
de s programmes interactifs audiovisuels; location de temps d’accès à des réseaux de télécommunication; fourniture d’accès à des données par Internet, à savoir transmission de jeux vidéo, de données numérisées ; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet); services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision; services de fourniture d’accès à un réseau informatique; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données; services d’acheminement et de jonction pour télécommunication; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique; consultations en matière de télécommunication; consultations professionnelles en matière de téléphonie; consultations en matière de diffusion de programmes vidéo; consultations en matière de transmission de données via Internet; consultations en matière de fourniture d’accès à Internet; services de transmission et réception d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile; services téléphoniques; services de téléphones cellulaires; radiotéléphonie mobile; radiomessagerie; messagerie vocale, renvoi d’appel, courrier électronique, services de transmission électronique de messages; services de vidéoconférence; services de messagerie vidéo; services de vidéotéléphone; services de répondeur automatique (services de télécommunication); services de fourniture d’accès à l’Internet (fournisseurs de services Internet); services d’échange électronique de correspondance, services de courrier électronique, services de messagerie instantanée électronique, services de messagerie non instantanée électronique; services de transmission d’informations par le biais de réseaux Internet, extranet et intranet; services de transmission d’informations par le biais de systèmes de messagerie sécurisée; fourniture d’accès à des conférences électroniques et forums de discussion; fourniture d’accès à des sites web sur l’Internet contenant de la musique numérique ou toute oeuvre audiovisuelle; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications; services de fourniture d’accès à des moteurs de recherche sur l’Internet; transmission de publications électroniques en ligne; location de décodeurs et d’encodeurs ; Education; formation; divertissement; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet; services de loisirs; activités sportives et culturelles; dressage d’animaux; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques; location de vidéogrammes, de films, d’enregistrements phonographiques, de bandes vidéo; Location de films cinématographiques; location d’appareils de projection de cinéma et de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de radio et de télévision, d’appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia; Services de studio de cinéma ; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d’éducation ou de divertissement; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non; organisation d’expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs; réservation de places pour le spectacle; services de reporters; services photographiques, à savoir prises de vue photographiques, reportages photographiques; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; consultations en matière de production de programme vidéo; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau de communication, services de jeux d’argent; services de casino (jeux); édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage); publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires); exploitation de salles de cinéma; micro-édition ». La société opposante soutient que les services, objets de l’opposition, de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. 5
Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les services en cause sont donc identiques et similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PLANET +, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure est composé d’un unique élément verbal auquel est accolé le signe plus (+). Les signes en cause ont en commun le terme PLANET(E), placé en position d’attaque au sein de la demande contestée comme au sein de la marque antérieure. Il en résulte des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément verbal HACK et, au sein de la marque antérieure, par la présence du signe +. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, le terme PLANET(E) apparaît distinctif au regard des services en cause, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En outre, au sein du signe contesté, le terme PLANET revêt un caractère dominant, de par sa position d’attaque qui le met particulièrement en exergue, et en ce que le terme HACK, terme plus court, apparaît « faiblement distinctif [car pouvant évoquer] l’objet des services concernés, à savoir leur rapport avec le « hacking », le domaine de la sécurité informatique, du piratage informatique », comme l’invoque la société opposante Enfin, au sein de la marque antérieure invoquée, le terme PLANETE présente également un caractère dominant, car l’élément + sera à cet égard perçu comme un élément laudatif indiquant la qualité supérieure des services et mettant ainsi en exergue le terme PLANETE qui le précède et auquel il se rapporte directement. Il en résulte un risque d’association entre les signes, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. 6
E n conséquence, le signe contesté PLANET HACK apparaît similaire à la marque antérieure PLANETE+ Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B. Sur le risque de confusion sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 009781791 Sur la comparaison des services Les services de la demande d’enregistrement contestée ont déjà tous été reconnus comme identiques et similaires dans le cadre de la comparaison précédente. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal PLANET HACK, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif PLANETE+, ci-dessous reproduit : La marque antérieure a été déposée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 7
I l convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que cette dernière diffère de la première marque antérieure uniquement par l’ajout d’éléments figuratifs et de couleurs (les éléments PLANETE + étant présenté en blanc dans un encadré de couleur noir, derrière lequel se trouve un cercle de couleur rouge) qui n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de PLANETE. En conséquence, le signe verbal contesté PLANET HACK apparaît similaire à la marque figurative antérieure PLANETE+. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. En l’espèce, la société opposante démontre la grande connaissance de la marque antérieure dans le secteur de l’audiovisuel, de la télévision et du divertissement, en particulier sur le territoire français. À cet égard, la société opposante a fourni de nombreux documents propres à établir la grande connaissance de sa marque sur le marché considéré, connaissance acquise et développée depuis plus de trente ans et la création de la chaîne en 1988. Elle démontre notamment que la chaîne Planète + est diffusée par plusieurs bouquets satellites dans le monde, et notamment en France, en Pologne, en Allemagne et en Belgique, et qu’elle a proposé, en près de 30 années, plus de 15 000 programmes documentaires, auprès de 6 millions de foyers. Elle est connue du grand public comme une chaîne thématique du groupe CANAL+, comme le montre notamment l’article intitulé « Dans la galaxie documentaire de Planète+ », paru sur le site <lemonde.fr> le 25/03/2017, relatant de la croissance et de l’ambition de la chaîne Planète+ dans la production de films et documentaires ambitieux (Annexe n°2), et comme une référence en matière de production de documentaires en France (Annexe n°3). Ainsi, en 2014, la chaîne Planète+ était la 3ème chaîne la plus connue du public dans le domaine « Découverte et art de vivre ». À ce titre, l’opposante fournit plusieurs revues de presse nationale généraliste et spécialisée, relatives aux documentaires proposés et diffusés par la chaîne Planète + (Annexes n°9, n°11, n°15 et n°19). 8
P ar ailleurs, elle communique un grand nombre de brochures et communiqués de presse émanant de la société opposante, le Groupe CANAL+, et démontrant l’usage répandu de la marque PLANETE+, et notamment ses audiences. Enfin, elle reproduit dans ses observations des captures écran de décembre 2018, année des 30 ans de la chaîne, montrant la présence et l’activité de Planète + sur le réseau social Facebook (avec plus de 123 000 followers) et, d’août 2021, attestant de celle sur le réseau social Twitter. Il convient donc de prendre en considération cette notoriété de la marque antérieure sur ce marché en tant que facteur aggravant du risque de confusion ou d’association. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services, de la similarité des signes et de la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine considéré, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces signes pour le consommateur concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée. 9
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