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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 sept. 2023, n° 22/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 99
N° RG 22/02129
N° Portalis DBVL-V-B7G-STXI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 12 SEPTEMBRE 2023
Le douze Septembre deux mille vingt trois, date indiquée à l’issue des débats du vingt sept Juin deux mille vingt trois, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
prise en sa qualité d’assureur de la société Couverture Sud Morbihan
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
APPELANTE
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [D] [S]
né le 19 Décembre 1959 à [Localité 8] (56)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SELARL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [K] [S] née [E]
née le 21 Mars 1962 à [Localité 8] (56)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian MAIRE de la SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SELARL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
De la cause :
S.E.L.A.R.L. RAYMOND DUPONT devenue SELAS CLEOVAL ès qualités de mandataire liquidateur de la société Couverture Sud Morbihan
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 21/06/22 à personne habilitée
INTIMEE
A rendu l’ordonnance suivante :
La société AXA France IARD a interjeté appel par déclaration du 31 mars 2022, du jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 8 février 2022 qui a :
— rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de M et Mme [S],
— rejeté le moyen tiré de l’inopposabilité de l’expertise judiciaire,
— condamné la société AXA France IARD à payer à M et Mme [S] les sommes de :
*39248,44€ au titre des travaux de reprise du toit, sous bénéfice de l’indexation sur l’indice BT01 entre le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d’expertise et le dernier indice publié au jour du jugement pour peu que Le deuxième indice soit supérieur à l’indice de base
*4000€ au titre du préjudice de jouissance et moral subi,
*1700€ au titre du préjudice de jouissance à subir à l’occasion des travaux de reprise,
*5000€ au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixé la créance de M et Mme [S] au passif de la société Couverture Sud Morbihan représentée par la Selarl Raymond Dupont à ces mêmes sommes,
— condamné AXA France IARD aux dépens qui comprendront les dépens de référé et les frais et honoraires de l’expert judiciaire taxés, selon ordonnance du 10 mai 2017 à la somme de 3720,71€,
— prononcé l’exécution provisoire.
Par conclusions d’incident transmises le 24 mai 2023, la société AXA France IARD a sollicité du conseiller de la mise en état de voir :
— dire et juger non avenue l’ordonnance de référé du 21 avril 2016 et l’assignation qui aurait été délivrée le 16 mars 2016 à la société Couverture Sud Morbihan,
— dire et juger prescrite l’action engagée à l’encontre d’AXA France IARD par assignation du 27 décembre 2017, la réception tacite étant fixée au 27 novembre 2007 selon M et Mme [S],
— condamner M et Mme [S] à lui verser la somme de 3500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens y compris de première instance, d’expertise et d’appel.
La société AXA fait valoir qu’elle était l’assureur de la société Couverture Sud Morbihan jusqu’au 31 décembre 2012, puis que celle-ci s’est assurée auprès de la société Gable Insurance AG.
Elle estime que les époux [S] sont forclos en leur action sur le fondement de l’article 1792 du code civil, puisque les travaux ont été réceptionnés tacitement le 27 novembre 2007, qu’elle a été assignée au fond le 27 décembre 2017, sans qu’aucun acte interruptif ne soit intervenu entre ces deux actes. Elle soutient que l’ordonnance de référé du 21 avril 2016 ordonnant l’expertise, signifiée le 12 mai 2016 n’a pas d’effet interruptif, dès lors que l’acte de signification fait état de 6 feuillets alors que l’ordonnance elle-même en comporte 8, sans que soit précisée une signification recto-verso de l’ordonnance. Elle en déduit que l’absence de signification régulière de cette ordonnance dans le délai de 6 mois de son prononcé la rend non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile et dépourvue d’effet.
Suivant conclusions transmises le 30 mai 2023, M et Mme [S] sollicitent :
— à titre principal, de voir le conseiller de la mise en état se déclarer incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir,
— à titre subsidiaire, le débouté de la société AXA France IARD de voir déclarer non avenue l’ordonnance du 21 avril 2016,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société AXA France IARD à leur verser une indemnité de 3500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Les intimés soutiennent que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de l’incident. Ils font observer que dans un avis du 3 juin 2021, la cour de cassation a précisé les nouvelles compétences du conseiller de la mise en état en matière de fin de non recevoir et que notamment il ne peut connaître des fins de non recevoir tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui bien que n’ayant pas été tranchées en première instance, ont pour conséquence si elles devaient être accueillies de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Ils relèvent que le tribunal s’est prononcé sur la fin de non recevoir tirée de la prescription pour l’écarter, que le conseiller de la mise en état ne peut donc se prononcer sur ce point.
Subsidiairement, ils concluent au rejet de la fin de non recevoir. Ils objectent qu’ils ont assigné la société Couverture Sud Morbihan en référé le 16 mars 2016, qu’une ordonnance de référé du 21 avril 2016 a fait droit à la demande d’expertise et a été signifiée le 12 mai 2016 à la société qui n’avait pas comparu.
Ils soutiennent que l’assignation a interrompu le délai de 10 ans de l’action en responsabilité fondée sur l’article 1792 du code civil, jusqu’à l’ordonnance ; que celle-ci a ensuite été régulièrement signifiée à la société, aucune disposition n’imposant de préciser si les feuilles sont imprimées recto-verso.
Ils ajoutent qu’ils ont engagé leur action contre la société AXA dans le délai de deux ans de l’article L 114-1 du code des assurances, à compter de la mise en cause de l’assurée, assignée dans le délai d’action en responsabilité. Ils précisent que ce délai de deux ans expirait le 16 mars 2018 et en déduisent que leur action est recevable.
Motifs :
Conformément à l’article 789-6° du code de procédure civile, applicable à la procédure d’appel selon l’article 907 du même code, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir.
Toutefois, les pouvoirs qui lui sont conférés ne peuvent avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l’appel et les règles de compétence définies par la loi. Ainsi seule la cour d’appel dispose du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou le tribunal ni de celles qui auraient pour conséquence, si elles étaient admises de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Or, en l’espèce, le tribunal s’est prononcé sur le moyen opposé par la société AXA France IARD tenant à la prescription de l’action de M et Mme [S] pour écarter cette fin de non recevoir.
Par ailleurs, l’admettre aurait pour conséquence de remettre en cause ce que le tribunal a jugé au fond.
Dès lors, seule la cour a le pouvoir d’infirmer la décision frappée d’appel sur ce point. Le conseiller de la mise en état est en conséquence incompétent pour statuer sur les demandes de la société AXA France IARD.
L’équité commande que M et Mme [S] ne conservent pas la charge des frais irrépétibles qu’ils ont engagés, la société AXA France IARD sera condamnée à leur verser 1500€ d’indemnité.
Elle supportera également les dépens de l’incident.
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de M et Mme [S],
Condamnons la société AXA France IARD à verser à M et Mme [S] une indemnité de 1500€ au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la société AXA France IARD aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la Mise en Etat,
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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