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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 oct. 2024, n° OP 23-4509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4509 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TJ ; TEE JAYS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4993176 ; 018113109 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20234509 |
Sur les parties
| Parties : | TEE JAYS A/S (Danemark) c/ TARA JARMON SAS |
|---|
Texte intégral
OP23-4509 07/10/2024
DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TARA JARMON SAS (société par actions simplifiée), a déposé le 25 septembre 2023, la demande d’enregistrement n° 4993176 portant sur le signe figuratif TJ. Le 11 décembre 2023, la société TEE JAYS A/S (société organisée selon le droit danois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union Européenne TEE JAYS déposée le 23 août 2019, enregistrée sous le n° 018113109, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°OP23-4509. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION A. SUR LA RECEVABILITE DES OBSERVATIONS 1. Sur la recevabilité des observations du déposant L’article R.712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que : « L’opposition est instruite selon la procédure suivante : 1° L’opposition est notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement contestée, lequel dispose d’un délai de deux mois pour présenter des observations écrites en réponse et fournir toutes pièces qu’il estime utiles, personnellement ou par un mandataire répondant aux conditions prévues à l’article R. 712-2 ». L’article R718-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en année, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». Dans ses secondes observations en réponse, l’opposant soulève l’irrecevabilité des premières observations du déposant au motif « que la déposante a été notifiée de la présentation des observations au soutien de l’opposition le 23 janvier 2024 » et que ces observations en réponses ont été déposées « le 25 mars 2024, soit deux mois et deux jours après que la déposante ait été notifiée des observations en réponse de l’opposante ». Elle ajoute en outre, que « ces observations ne sont pas datées, de sorte qu’aucun élément ne permet de démontrer que ces observations ont été déposées dans le délai imparti de deux mois ». Toutefois, et ainsi que le prévoit l’article R718-2 du CPI, « le délai qui expirerait normalement un samedi […] est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». En l’espèce, la société déposante ayant reçu la notification électronique le 23 janvier 2024, disposait jusqu’au 23 mars 2024 pour présenter des observations. Le 23 mars 2024 étant un samedi, ce délai a donc été prorogé jusqu’au jour ouvré suivant, à savoir le lundi 25 mars 2024, date à laquelle les observations ont été déposées. Ces observations sont donc recevables. En outre, la société opposante ne saurait valablement remettre en cause cette date de dépôt au motif que ces observations ne seraient pas datées, dès lors que la date de dépôt des documents apparaît de façon certaine dans le bloc de gestion des documents qui regroupe l’ensemble des documents déposés par ordre chronologique, qui est commun aux parties et à l’Institut et est visible et accessible de tous.
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Dès lors, les observations transmises par la société déposante le 25 mars 2024 sont recevables, contrairement à ce qu’affirme la société opposante. 2. Sur la recevabilité des observations de l’opposant Le titulaire de la demande d’enregistrement contestée soulève que les observations fournies par la société opposante le 22 juin 2023 sont irrecevables, en s’appuyant sur l’article 5.2° de la Décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019, au motif qu’il n’est pas possible d’identifier les « moyens précédemment avancés des nouveaux » contenus dans ces observations. L’article 5.2° de la Décision du Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle n°2019-158 du 11 décembre 2019, relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque prévoit que : « Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les observations précédentes doivent être mis en évidence de manière claire et précise ». Les dispositions résultant de cet article visent à assurer une bonne administration de la procédure tant pour les parties que pour l’Institut. En l’espèce, force est toutefois de constater que les observations de la société opposante, fournies le 23 avril 2024, contiennent un plan détaillé permettant d’identifier ses différents développements. « I. Irrecevabilité des arguments en réponse de la déposante page 3, II. Fondements page 6, III. Comparaison des produits page 7, IV. Comparaison des signes page 18, V. Sur les autres facteurs pertinents page 22, VI. Appréciation du risque de confusion page 23 » En outre, au sein des paragraphes correspondant à chaque partie développée, la société opposante fait référence, dans son argumentaire en réponse, aux observations de la société déposante, tout en renvoyant à son propre argumentaire :
- Dans la comparaison des produits : « Dans le cadre de ses observations en réponse, la déposante de la marque contestée s’attache uniquement à faire valoir… », « et à la lecture de la démonstration effectuée par l’opposante dans le cadre de ses premières observations ».
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— Dans la comparaison des signes : « la déposante fait valoir ce qu’il suit… », « la déposante reconnait dans ses arguments relatifs à la comparaison phonétique… », « l’opposante souhaite attirer l’attention de l’institut… », « la déposante reconnaît… », « cette reconnaissance, cumulée à la démonstration de l’opposante », « la déposante s’attache ensuite à affirmer que.. ».
- Sur les autres facteurs pertinents : « la déposante affirme que… », « ces arguments sont inopérants en l’espèce », « il est nécessaire d’écarter les arguments de la déposante… »/ Il résulte de l’ensemble de ces éléments, à savoir, les éléments explicatifs du contenu des observations ainsi que le renvoi aux précédents développements, le plan détaillé, des références aux précédentes observations du déposant, que ces observations permettent, sans entraver la bonne administration de la procédure et conformément aux dispositions précitées, de mettre en avant les nouvelles observations présentées par la société opposante de manière claire et précise. Par conséquent, la demande de la société déposante visant à écarter les observations transmises par la société opposante le 23 avril 2024 est rejetée. B. AU FOND Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; fourrure (peaux d’animaux) ; sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs de plage, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits destinés à les contenir), sacs à roulettes, pochettes (sacs à main), cartables, sacs d’écoliers ; lanières et sangles pour sacs, bandoulières de sacs ; cabas (sacs) ; malles, mallettes, sacs de voyage, coffres de voyage, valises, valisettes à roulettes, sacs housses de voyage pour vêtements, trousses de toilette (vides), vanity-case ; portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, porte-document, porte-cartes ; boîtes en cuir, sachets et enveloppes en cuir pour l’emballage ; parapluies, ombrelles, parasols, cordons en cuir, articles de sellerie ; Vêtements notamment manteaux, blousons,
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imperméables, cape de pluie, parkas, doudounes sans manches, costumes, vestes, blouses, pantalons, jeans, shorts, bermudas, robes, jupes, jupons ; tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls, chemises, gilets, sweat-shirts ; pantalons de survêtement, leggins ; vestes de survêtement ; vêtements de sport ; combinaison (vêtement), combishorts ; maillots de bain, vêtements de plage, paréos, lingerie, sous- vêtements, culottes, body (justaucorps), soutiens-gorge, pyjamas, robes de chambre, peignoirs, kimono (vêtements) ; chaussettes, collants, foulards, écharpes, étoles, poncho, cravates, ceintures (habillement), bretelles, bandeaux pour la tête (habillement), gants (habillement), chapellerie, casquettes ; chaussures, chaussures en cuir, bottes, bottines, chaussures de plage, de ski ou de sport, bottes de pluie, mocassins, mules, sandales, espadrilles, sabots, souliers, chaussons, pantoufles ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Cuir et imitation du cuir; Peaux d’animaux; Grandes valises et sacs de voyage; Parapluies, parasols, cannes et bâtons de marche; Mallettes pour documents; Sacs de sport; Housses à vêtements de voyage; Sacs pour porter des vêtements; Sacs et portefeuilles en cuir; Sacs à anses tous usages; Sacs d’athlétisme tous usages; Valises; Malles et valises; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Sacs de tous les jours; Sacs de gymnastique; Sacs de randonnée pédestre; Sacs en cuir; Fourre-tout; Bagages à main; Sacs de paquetage; Sacs de week-end; Sacs de vol; Sacs à roulettes; Bagages de voyage; Sacs à dos; Bandoulières en cuir; Sacs de plage; Mallettes pour documents; Porte-cartes [portefeuilles]; Carnassières; Sacs à main; Havresacs; Porte-musique; Filets à provisions; Musettes à fourrage; Portefeuilles; Portefeuilles; Porte-monnaie non en métaux précieux; Sacs à dos scolaires; Sacs pour faire les courses; Écharpes pour porter les bébés; Poignées de valises; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases »; Cannes-sièges; Cabas à roulettes; Boîtes en cuir ou en carton-cuir. Sous-vêtements; Maillots à manches longues; Chemises polos; Sweat-shirts; Sweat-shirts à capuche; Pantalons de survêtements; T-shirts en polyester; Pulls sans manches; Hauts de jogging; Pantalons de course; soft shells; Vestes matelassées [vêtements]; Vestes imperméables; Vestes d’hiver; Blousons d’aviateurs; Coupe-vent; Vestes de travail; Blazers; Vestes polaires; Chandails tricotés; Cardigans (tricotés); Vêtements décontractés; Vêtements de sport; Vêtements de travail; Vêtements de loisir; Chemises de costume; Chemises décontractées; Costumes de plage; Visières de casquettes; Casquettes; Vêtements; Vêtements de gymnastique; Manteaux; Cols; Combinaisons [vêtements]; Capuchons [vêtements]; Poches de vêtements; Vêtements confectionnés; Chemises; Bottines; Parkas; Tabliers [vêtements]; Bavoirs pour bébés; Culottes pour bébés; Vêtements de nuit pour bébés [combinaisons]; Bandanas [foulards]; Basques; Peignoirs de bain; Sandales de bain; Souliers de bain; Bonnets de douche; Costumes de bain [maillots de bain]; Caleçons de bain; Cache- maillots; Chaussures d’eau; Ceintures; Ceintures en cuir [vêtements]; Bérets; Bavoirs; Chemisiers; Boas [tours de cou]; Camisoles; Bodys [vêtements de dessous]; bodys (vêtements de dessous); Justaucorps longs; Boléros; Empeignes; Bottes; Souliers de sport; Nœuds papillon; Caleçons [courts]; Accolades; Soutiens-gorge; Robes de demoiselles d’honneur; Slips; Bustiers; Maillots de sport; Cardigans; Camisoles; Vêtements et chaussures de sport; Vêtements pour bébés; Vêtements pour hommes; Corselets; Corsets [vêtements de dessous]; Bleus de travail; Cravates [foulards noués]; Manchettes [habillement]; Habillement pour cyclistes; Vêtements pour danseurs; Faux-cols; Smokings [vestons de cérémonie]; Dessous-de-bras; Robes; Peignoirs; Couvre-oreilles [habillement]; vêtements brodés; Tenues de soirée; Ferrures de chaussures; Polaires; Combinaisons; Tongs; Chaussures de football; Chaussures de football; Chancelières; Chaussures; Vêtements, chaussures et chapellerie destinés aux sports et aux loisirs; Chaussures, chapellerie, également pour bébés et enfants; Empeignes; Corsets [gaines]; Étoles [fourrures]; Fourrures [vêtements]; Gabardines [vêtements]; Guêtres; Galoches; Bretelles; Gaines [sous-vêtements]; Gants [habillement]; Survêtements; Souliers de gymnastique; Demi-bottes; Dos nus; Carcasses de chapeaux; Chapeaux; Bandeaux pour la tête [habillement]; Chapellerie; Talonnettes pour chaussures; Talonnettes pour les bas; Talons; Talons et semelles intérieures; Bonneterie; Vêtements pour jeunes enfants; Premières; Vestes; Maillots [vêtements]; Jeans; Pulls; Tricots en jersey (vêtements); Maillots d’entraînement; Tenues de judo et Tenues de karaté; Ensembles avec pantalon; Robes-chasubles; Pull-overs; Caftans; Slips; Tricots [vêtements]; Layettes; Jambières; Collants sans pieds; Justaucorps; Articles de lingerie; Vêtements d’intérieur; Costumes de mascarade; Vêtements de grossesse; Mitaines; Ceintures
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porte-monnaie [habillement]; Écharpes [vêtements]; Foulards pour la tête; Foulards pour le cou; Foulards de cou; Cravates; Négligés; Chemises de nuit; Tee-shirts de nuit; Vêtements de nuit; Antidérapants pour chaussures; Vêtements de dessus; Blouses; Pardessus; Pantalons; Vêtements en papier; Chapeaux en papier [habillement]; Chapeaux en papier destinés à l’habillement; Jupons; Barboteuses [vêtements]; Pochettes [habillement]; Pochettes; Ponchos; Sandales de piscine; Pyjamas; Imperméables [Mackintoshes]; Capes et pèlerines; Grenouillères; Sandales; Saris; Sarongs; Écharpes; Foulards; Châles; Plastrons de chemises; Empiècements de chemises; Souliers; Shorts; Chemisettes; Bonnets de douche; Chaussures de ski; Gants de ski; Pantalons de ski; Combinaisons de ski; Vêtements pour le ski; Jupes; Jupes-shorts; Calottes; Pantalons décontractés; Masques pour dormir; Chaussons; Foulards circulaires; Fixe-chaussettes; Chaussettes; Semelles; Vestons sport; Chaussures de sport et de gymnastique; Vêtements de gymnastique et de sport; Vêtements de sport; Maillots de sport; Souliers de sport; Débardeurs de sport; Bas; Étoles; Manteaux de costume; Pantalons de course; Costumes; Dessus anti-transpirants; Costumes de bain [maillots de bain]; Tee-shirts; Chaussettes thermiques; Strings; Bouts de chaussures; Hauts-de-forme; Soutiens- gorge sans armatures; Chaussures de training; Serre-pantalons; Pantalons; Shorts de bain; Tuniques; Turbans; Maillots de corps; Sous-vêtements; Uniformes; Voilettes; Gilets; Visières [chapellerie]; Vestes courtes sans manche; Imperméables; Robes de mariée; Trépointes de chaussures; Coupe-vents ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Ainsi, les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir ; fourrure (peaux d’animaux) ; sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs de plage, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits destinés à les contenir), sacs à roulettes, pochettes (sacs à main), cartables, sacs d’écoliers ; lanières et sangles pour sacs, bandoulières de sacs ; cabas (sacs) ; malles, mallettes, sacs de voyage, coffres de voyage, valises, valisettes à roulettes, sacs housses de voyage pour vêtements, trousses de toilette (vides), vanity-case ; portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, porte-document, porte-cartes ; boîtes en cuir, sachets et enveloppes en cuir pour l’emballage ; parapluies, ombrelles, parasols, cordons en cuir ; Vêtements notamment manteaux, blousons, imperméables, cape de pluie, parkas, doudounes sans manches, costumes, vestes, blouses, pantalons, jeans, shorts, bermudas, robes, jupes, jupons ; tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls, chemises, gilets, sweat-shirts ; pantalons de survêtement, leggins ; vestes de survêtement ; vêtements de sport ; combinaison (vêtement), combishorts ; maillots de bain, vêtements de plage, paréos, lingerie, sous-vêtements, culottes, body (justaucorps), soutiens-gorge, pyjamas, robes de chambre, peignoirs, kimono (vêtements) ; chaussettes, collants, foulards, écharpes, étoles, poncho, cravates, ceintures (habillement), bretelles, bandeaux pour la tête (habillement), gants (habillement), chapellerie, casquettes ; chaussures, chaussures en cuir, bottes, bottines, chaussures de plage, de ski ou de sport, bottes de pluie, mocassins, mules, sandales, espadrilles, sabots, souliers, chaussons, pantoufles » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés, en indiquant simplement que «…dans la mesure où il sera démontré que les signes sont parfaitement dissemblants il n’est pas opportun de procéder à leur étude ». En revanche, en ce qui concerne les « articles de sellerie » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de l’ensemble des selles et harnais destinés à l’équipement des chevaux destinés à une clientèle pratiquant le sport hippique, fabriqués et commercialisés par les selliers, ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; cannes et bâtons de marche ; cannes-sièges », de la marque antérieure qui désignent respectivement des matières premières brutes ou semi-ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers ainsi que des bâtons travaillés sur lesquels on s’appuie en marchant.
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Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent, pour partie identiques et similaires à certains produits invoqués de la marque antérieure Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif TJ, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif TEE JAYS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux lettres présentées de façon particulière, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux accompagnés de deux éléments figuratifs.
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Si les dénominations en cause ont en commun les lettres TJ, présentées de façon particulière au sein du signe contesté et respectivement situées en début de chaque terme de la marque antérieure (T- et J-), elles présentent par ailleurs d’importantes différences visuelles et phonétiques. En effet, visuellement, les deux signes se distinguent tout particulièrement par leur structure et longueur (un sigle de deux lettres pour le signe contesté, deux termes totalisant sept lettres pour la marque antérieure). En outre, le signe contesté se singularise par la présentation particulière des lettres T et J, représentées comme des formes géométriques imbriquées pour former un élément figuratif plus global. De même, la marque antérieure se singularise par la présence de deux éléments figuratifs pouvant s’apparenter à « des angles, droits en coin interne et arrondis en coin externe » ainsi que le souligne la déposante, surmontant les éléments verbaux. A cet égard, ces deux éléments figuratifs se rapportent davantage à des formes géométriques qui s’opposent contrairement aux formes géométriques du signe contesté qui s’imbriquent. A ce propos, la société opposante indique que l’élément figuratif précité de la marque antérieure « rappelle avec insistance les lettres « T » et « J » constitutives de la demande d’enregistrement contestée ». Toutefois, les dimensions, ainsi que l’absence de barre latérale sur la lettre T, font que ces éléments se rapportent davantage à des formes géométriques représentant des angles droit qu’aux lettres « T » et « J ». Phonétiquement, si ces signes sont prononcés pareillement en deux temps, ils diffèrent toutefois nettement par leurs sonorités respectives. En effet, le signe contesté sera prononcé [té-ji] alors que la marque antérieure sera prononcée [ti-jèz]. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, rien ne permet d’affirmer que « le public français largement influence par la langue anglais et les anglicismes, percevra les lettres « TJ » comme étant des initiales de prénoms anglais (comme par exemple, T.J. Parker, T.J Warren, etc.) couramment prononcées « à l’anglaise » ». En effet, au sein du signe contesté, les lettres T et J ne sont associées à aucun terme anglais de sorte que rien ne permet d’affirmer que ce signe sera prononcé « à l’anglaise » par le consommateur français concerné. Intellectuellement, ces deux signes ne présentent aucune évocation de nature à les rapprocher. Contrairement à ce que soutient la société opposante, rien ne permet d’affirmer que, pour le consommateur français des produits concernés, les signes en cause « se rapportent tous les deux aux initiales de prénoms et notamment de prénoms américains (comme par exemple T.J. Parker, T.J. Warren, etc.) ». Les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion. Ainsi, le signe figuratif contesté TJ n’est pas similaire à la marque antérieure figurative TEE JAYS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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En l’espèce, s’il est vrai que certains des produits sont identiques et similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les différences entre les signes relevées ci- dessus. En outre, sont sans incidence les décisions d’opposition invoquées par la société opposante dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient s’appliquer à la présente espèce. Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif TJ peut être adopté comme marque pour désigner des produits pour partie identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative TEE JAYS. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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