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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononcé lundi, 16 avr. 2018, n° 2018014883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018014883 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
a
Copie exécutoire : FRÊCHE & ASSOCIÉS AAREI – Maitre REPUBLIQUE FRANCAISE CLAVEL , Maître ZELTZ du
Cabinet LATOURNERIE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS WOLFROM Copie aux 5 opie aux défendeurs : SE Ye TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie au bureau des expertises
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 16/04/2018 PAR M. X Y, PRESIDENT, ASSISTE DE MME B C, GREFFIER,
RG 2018014883 06/04/2018
ENTRE : 1) SAS SEJOURNE, dont le siège social est […] – Partie demanderesse : comparant par l’AARPI FRÊCHE & ASSOCIÉS en la personne de Me Julien LAMPE Avocat (R211) substitué par Me Caroline CLAVEL Avocat (R211) 2) SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, dont le siège social est […] – | Partie demanderesse : comparant par l’AARPI FRÊCHE & ASSOCIÉS en la personne de Me Julien LAMPE Avocat (R211) substitué par Me Caroline CLAVEL Avocat (R211) INTERVENANT VOLONTAIRE La REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, dont le siège social est […] – Comparant par le Cabinet LATOURNERIE WOLFROM en la personne de Me Jean LATOURNERIE Avocat (L199) substitué par Me Lucie ZELTZ Avocat (L199)
ET:
1) SAS […] venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, dont le siège social est 66 rue de Villiers 92300 Levallois-Perret – RCS B 7901846758 -
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet MONTALESCOT – AILY – LACAZE en la personne de Me Corinne AILY Avocat (R070)
2) SA F, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet GRENIER AVOCATS en la personne de Me Patrice GRENIER Avocat (C1144) substitué par Me Anne Sophie LITLI Avocat (C1144)
3) SAS AECOM FRANCE, exerçant sous le nom commercial URSCORP, dont le siège social est 10 place de Belgique 92250 La Gaärenne-Colombes – RCS B 402298624 – Partie défenderesse : représentée par son directeur général M. Philippe POUGET- ABADIE
INTERVENANT VOLONTAIRE
SASU F G, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par le Cabinet GRENIER AVOCATS en la personne de Me Patrice GRENIER Avocat (C 1144) substitué par Me Anne Sophie LITLI Avocat (C1144)
Par ordonnance de référé du 19 novembre 2015, la société TOTAL MARKETING SERVICES a été déboutée de demande de désignation d’un expert.
ay
ès PAGE 1 À TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018014883 ORDONNANCE OÙ LUNDI 16/04/2018
Par arrêt en date du 10 février 2017, auquel il y a lieu de se reporter, la Cour d’Appel de
Paris a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. Z A en qualité d’expert judiciaire.
Pour les matifs énoncés en leurs assignations introductives d’instance en date du 16 mars 2018, signifiées à personnes habilitées, auxquelles il conviendra de se reporter quant aux moyens de droit et de fait invoqués, les SAS SEJOURNE et SA AXA CORPORATE SOLUTIONS nous demandent de rendre commune l’expertise aux sociétés défenderesses.
À l’audience du 6 avril 2018,
Le conseil de là SAS […] venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS dépose un jeu de conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Donner acte à la SAS […] de son intervention | volontaire aux droits de la société BUREAU VERITAS, Réserver les dépens.
Le conseil de la SA F et de la SASU F G, intervenante volontaire, dépose des conclusions en réponse et nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du même Code,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
Recevoir les sociétés F SA et F G en leurs demandes, les dire bien fondées,
Dire que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 février 2017 ne seront pas rendues communes et opposables à F et la mettre hors de cause,
Condamner la société SEJOURNE à régler la somme de 1.500 euros à F au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
Recevoir l’intervention volontaire principale de la société F G :
Recevoir la société F G et/ou F SA de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise, étant précisé que l’ensemble des constats réalisés avant sa mise en cause ne sauraient être opposables à cette dernière,
Dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de la société SEJOURNE, demanderesse,
Réserver les dépens.
Le conseil de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, intervenante volontaire en demande, déclare être favorable à la demande afin que toutes les sociétés présentes sur le site participent aux opérations d’expertise et dépose un jeu de conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 330 du Code de procédure civile,
Æ
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018014883 ORDONNANCE DU LUNDI 16/04/2018
Vu les conclusions qui précèdent,
— Recevoir la Régie Autonome des Transports Parisiens en son inlervention volontaire accessoire et en ses conclusions ;
— Prendre acte de ce que la Régie Autonome des Transports Parisiens ne s’oppose pas à la mise en cause de la société BUREAU VERITAS, de la société F et de la société AECOM FRANCE ;
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par la Régie Autonome des Transports Parisiens ;
— Réserver les dépens.
Le conseil des demanderesses dépose des conclusions responsives réitérant ses prétentions.
Sur ce, Sur les interventions volontaires : Nous prendrons acte de l’intervention volontaire de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, de la SAS […] venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS, et de la SASU F G Sur la mise hors de cause de ia SA F : Nous retenons que les débats n’ont pas permis d’établir de manière définitive quelle société F pourrait rester mise en cause, nous débouterons, en conséquence, la SA F de sa demande. Sur la demande d’ordonnance commune :
Nous relevons
e que M. Z A a été désigné en qualité d’expert suivant arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 10 février 2017,
e qu’il est produit l’avis de l’expert indiquant qu’il se déciare favorable à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes aux défenderesses,
En conséquence, nous ferons droit à la demande.
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, Vu l’article 145 du CPC, Vu l’avis de l’expert,
Prenons acte de l’intervention volontaire de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS
[…]
16 Â TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018014883 ORDONNANCE DÙ LUNDI 16/04/2018
Prenons acte de l’intervention volontaire de la SAS […] venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS,
Prenons acte de l’intervention volontaire de la SASU F G,
Donnons acte à la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, à la SA F et à la SASU F G de leurs protestations et réserves,
Rendons commune à ia SAS […] venant aux droits de |s SA BUREAU VERITAS, à la SA F, à la SASU F G et à la SAS AECOM FRANCE, exerçant sous le nom commercial URSCORP, les opérations d’expertise décidées par l’arrêt de ia Cour d’Appel de Paris en date du 10 février 2017,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à ls somme de 140,48 € TTC dont 23,20 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. X Y président et Mme B C greffier.
Du vu pe
Mme B C M. X Y
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