Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 juil. 2024, n° OP 23-4674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 23-4674 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Bosch Publication ; BOSCH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4996164 ; 010359966 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20234674 |
Sur les parties
| Parties : | Robert BOSCH GmbH (Allemagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP23-4674 24/07/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCÉDURE Madame J P B a déposé le 6 octobre 2023 la demande d’enregistrement n°4996164 portant sur le signe verbal BOSH PUBLICATION. Le 21 décembre 2023, la société ROBERT BOSCH GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne BOSH, déposée le 21 octobre 2011, enregistrée sous le n°010359966 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Éducation ». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les services suivants : « Formation; Divertissement; Publication de textes autres que textes publicitaires; Publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services « formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Éducation » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à l’évidence aux services invoqués de la marque antérieure. 2
A cet égard, sont extérieurs à la procédure les arguments de la déposante selon lesquels le signe contesté serait exploité dans le cadre d’une activité de création et de publication de livres et viserait un public d’auteurs et de créateurs de contenu, alors que la marque antérieure serait exploitée et connue dans les domaines de la technologie et dispenserait également des services de formation. En effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation. En revanche, les services de « prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie » de la demande d’enregistrement ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de produits et services qu’il revendique, ni ne recouvrent des produits et services qu’il désigne. A cet égard, la société opposante affirme que «… les services précités ont des but, fonction et destination culturelle, de formation ou de loisir, sont destinés aux mêmes secteurs de la formation et des loisirs et proposés par les mêmes entités, à un même public… ». Toutefois, les services précités ne présentent pas davantage les mêmes nature, objet et destination, dès lors que, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de la demande d’enregistrement qui s’entendent respectivement de prestations visant à mettre à la disposition de tiers, pour un temps déterminé, des ouvrages écrits ou des films, de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films et de prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d’événements particuliers, n’ont pas nécessairement une fonction culturelle, de formation ou de loisirs. Aussi, il ne s’agit donc pas de services identiques ou à tout le moins similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BOSCH PUBLICATION, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BOSCH. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 3
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en t enant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun le terme BOSCH, seul élément constitutif de la marque antérieure et présenté en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. A cet égard, la déposante soutient que le signe contesté serait prononcé à l’espagnole en raison de ses origines espagnoles, contrairement à la marque antérieure qui serait prononcée selon une sonorité allemande. Toutefois, le consommateur d’attention moyenne prononcera la dénomination BOSCH des signes en cause de manière identique ([bo-che]), rien ne permettant, à la lecture des signes en cause, de prononcer le signe contesté d’une autre manière. Les signes diffèrent, dans le signe contesté, par la présence du terme PUBLICATION. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme BOSCH, seul élément verbal de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des services en cause. En outre, dans le signe contesté, le terme BOSCH apparaît également dominant dès lors que le terme PUBLICATION, qui le suit, se rapporte directement au terme BOSCH pour le qualifier et ainsi venir le mettre en exergue. En outre, ce terme PUBLICATION apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard de certains des services en cause, ou à tout le moins faiblement distinctif au regard des autres, en ce qu’il en évoque la nature ou l’objet. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la déposante, le terme PUBLICATION ne présente pas un caractère essentiel dans le signe contesté lui permettant de se distinguer de la marque antérieure Ainsi, le terme PUBLICATION retiendra moins l’attention du consommateur d’attention moyenne que le terme BOSCH qui le précède. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. A cet égard, est extérieur à la procédure l’argument de la déposante selon lequel l’utilisation du terme BOSCH dans son signe contesté ferait référence à son nom marital, conférant ainsi à sa marque une « signification personnelle et une légitimité qui la distinguent clairement de l’entité commerciale établie « BOSCH » ». 4
En effet, outre que cette circonstance échappera au consommateur des services en cause, la c omparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. En outre, ne saurait davantage être retenu l’argument de la déposante selon lequel « L’utilisation de mon nom d’usage ne vise ni à tromper le public ni à tirer indûment profit de la renommée de la marque « BOSCH » », dès lors que le risque de confusion entre deux marques est indépendant de la bonne foi du déposant. En conséquence, le signe verbal contesté BOSCH PUBLICATION est donc similaire à la marque antérieure verbale BOSCH. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté BOSCH PUBLICATION ne peut être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne 5
à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Éducation ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Élément figuratif
- Service ·
- Logiciel ·
- Données ·
- Web ·
- Ordinateur ·
- Marque antérieure ·
- Bien immobilier ·
- Enregistrement ·
- Matériel informatique ·
- Technologie
- Métal précieux ·
- Horlogerie ·
- Marque antérieure ·
- Montre ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Logiciel ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Base de données ·
- Centre de documentation ·
- Internet ·
- Électronique ·
- Étude de marché ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Publicité ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Similitude ·
- Organisation ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Boisson ·
- Papier ·
- Fruit ·
- Papeterie ·
- Centre de documentation ·
- Légume ·
- Carton ·
- Publicité
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Consommateur ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Marque complexe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Réputation ·
- Règlement (ue) ·
- Appellation d'origine ·
- Utilisation ·
- Vin ·
- Marque ·
- Boisson ·
- Cacao ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Distinctif ·
- Confusion ·
- Risque
- Logiciel ·
- Service ·
- Gestion ·
- Informatique ·
- Ligne ·
- Base de données ·
- Réseau ·
- Utilisation ·
- Vérification ·
- Centre de documentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.