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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er août 2024, n° OP 24-0003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0003 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ALBA UP OPERATEUR DE SERVICES ; ALBAE UNE GAMME SANS FRONTIERE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4998505 ; 4091262 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 |
| Référence INPI : | O20240003 |
Sur les parties
| Parties : | UNION DES INDÉPENDANTS POUR UN FUNÉRAIRE ENGAGÉ SCICA c/ ALBA UP SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-0003 01/08/2024
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
La société ALBA UP (société par action simplifiée) a déposé le 14 octobre 2023 la demande d’enregistrement n° 23 4 998 505 portant sur le signe figuratif ALBA UP OPERATEUR DE SERVICES.
Le 02 janvier 2024, la société UNION DES INDEPENDANTS POUR UN FUNERAIRE ENGAGE (Société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion avec la marque française portant sur le signe figuratif ALBAE UNE GAMME SANS FRONTIERE, déposée le 16 mai 2014 et enregistrée sous le n° 14 4 091 262.
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L’opposition a été notifiée à la société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois, ce qu’elle a fait.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre la totalité des services visés par la demande contestée à savoir les suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de 2
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télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de placement ; portage salarial ; gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour les sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Assurances ; services bancaires ; service bancaires en ligne ; affaires immobilières ; services de caisses de prévoyance ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;;; imprimerie ; informations en matière de traitement de matériaux ; services de reliure ; services d’encadrement d’oeuvres d’art ; tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques ; sérigraphie ; services de photogravure ; Services juridiques ; médiation ; service de sécurité pour la protection des biens et des individus ; agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; consultation en matière de sécurité ; agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intellectuelle ; services de réseautage social en ligne ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications 3
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téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l’Institut fait siens.
En revanche, et contrairement à ce qu’affirme l’opposant, les « services d’abonnement à des services de télécommunication pour les tiers » de la marque antérieure n’ont pas pour objet les « agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) » de la demande en ce que ces derniers ne sont pas des services de télécommunication mais des services d’informations sur l’actualité.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, contrairement aux arguments développés par la société opposante.
En outre, sont inopérants les arguments relatifs à la différence d’activités entre les parties (« commercialisation de produits et services d’assurances » pour le déposant / activités de marbrerie et activités funéraires pour la société opposante). En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits ou services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées ou de l’objet social de leurs titulaires.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ALBA UP OPERATEUR DE SERVICES ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif ALBAE UNE GAMME SANS FRONTIERE Ci- dessous reproduit :
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Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence sont chacun composés de cinq éléments verbaux et d’éléments graphiques et figuratifs, le tout présenté de façon particulière et en couleurs.
Les dénominations ALBA et ALBAE sont de longueur proche et ont en commun les lettres A,L,B,A placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère une physionomie très proche.
Phonétiquement, ces dénominations présentent les mêmes sonorités d’attaque [alba].
Elles différent par la présence au sein de la marque antérieure de la lettre finale. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à exclure la similarité des deux termes dès lors qu’elle est ne porte que sur une seule lettre en position finale et que les deux termes restent dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités ALBA.
Les signes diffèrent, par ailleurs, par la présence des termes UP et OPERATEUR DE SERVICES au sein de la demande contestée et des termes UNE GAMME SANS FRONTIERE au sein de la marque antérieure et par la présence d’éléments graphiques et figuratifs et d’une présentation particulière et en couleurs dans chaque signe.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer les différences précitées.
En effet, les dénominations ALBA et ALBAE apparaissent parfaitement distinctives au regard des services en cause.
En outre, contrairement aux arguments de la société déposante, la dénomination ALBA présente un caractère essentiel dans le signe contesté en raison de sa taille prépondérante, les autres termes étant de taille nettement plus petite ; de plus, le terme anglais UP signifiant « en hausse », est susceptible d’évoquer la « qualité supérieure » des services, et l’expression OPERATEUR DE SERVICES ne fait que renvoyer aux prestataires des services visés.
De même, au sein de la marque antérieure, la dénomination ALBAE apparaît dominante, dès lors que les éléments verbaux UNE GAMME SANS FRONTIERE qui la suivent sont de taille nettement plus petite et qu’en tout état de cause, ils sont susceptibles de renvoyer à la nature des services invoqués, à savoir d’être rendus à l’international. 5
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Enfin, les éléments figuratifs, la typographie et les couleurs des signes en cause ne sont pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des termes ALBA et ALBAE.
Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de l’analyse des éléments distinctifs et dominants des signes, il existe une similarité entre les signes.
Le signe figuratif contesté ALBA UP OPERATEUR DE SERVICES est donc similaire à la marque figurative antérieure ALBAE UNE GAMME SANS FRONTIERE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison l’identité ou de la similarité des services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande contestée avec ceux invoqués de la marque antérieure, ainsi que de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour les services précités.
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En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services suivants : « agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires, et ce malgré la similarité des signes. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits ou services un lien de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure ALBAE UNE GAMME SANS FRONTIERE.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage 7
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électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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