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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 août 2024, n° OP 24-0369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0369 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VERTAL ; VERTEX BIOENERGY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5004383 ; 017493263 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL31 ; CL35 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20240369 |
Sur les parties
| Parties : | VERTEX BIOENERGY SL (Espagne) c/ GROUPE VERTAL SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0369 09/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GROUPE VERTAL (société par actions simplifiée) a déposé le 7 novembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5 004 383 portant sur la dénomination VERTAL. Le 31 janvier 2024, la société VERTEX BIOENERGY, S.L (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne VERTEX BIOENERGY, déposée le 20 novembre 2017 et enregistrée sous le n° 017493263, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; aliments pour les animaux; recherches scientifiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « éthanol; bio-éthanol; combustibles; biocarburant; énergie électrique; biocarburants; huiles et graisses industrielles (à l’exception des huiles ou des graisses comestibles et des huiles essentielles); lubrifiants; composés pour absorber, arroser et lier la poussière; composés combustibles (y compris essence pour moteurs) et matières éclairantes; chandelles, bougies, veilleuses et mèches pour l’éclairage; produits agricoles, de l’aquaculture, horticoles et forestiers à l’état brut et non traités; graines et semences brutes ou non traitées; fruits et légumes, plantes potagères et légumineuses frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, plants et graines à planter; animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt; protéines destinées à l’alimentation animale; farine de poisson, d’os et autres substances animales ou végétales destinées à être utilisées comme aliments dans la préparation des fourrages pour animaux ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires à certains des produits invoqués
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de la marque antérieure. Les « produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; aliments pour les animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de « recherches scientifiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations intellectuelles et techniques rendues par des chercheurs et des ingénieurs, et tendant à la découverte de connaissances nouvelles ou à l’élaboration de produits nouveaux, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « produits agricoles, de l’aquaculture, horticoles et forestiers à l’état brut et non traités; graines et semences brutes ou non traitées; fruits et légumes, plantes potagères et légumineuses frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, plants et graines à planter; animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt; protéines destinées à l’alimentation animale; farine de poisson, d’os et autres substances animales ou végétales destinées à être utilisées comme aliments dans la préparation des fourrages pour animaux » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits végétaux, alimentaires ou forestiers bruts et d’animaux vivants, issus de l’élevage et de la culture et exploitation du sol, des plantes, des arbres fruitiers et forestiers, et du milieu aquatique, ainsi que de produits destinés à la production de végétaux ou à l’alimentation des animaux. En effet, les premiers, qui peuvent porter sur tous types de produits, n’ont pas nécessairement ni exclusivement pour objet les seconds. A cet égard, il ne saurait suffire, pour les déclarer complémentaires, de soutenir, au moyen de la fourniture de diverses captures d’écran, que « de nombreuses entreprises sont spécialisées dans la recherche et/ou le développement dans les domaines agricole, horticole et forestier » et que de tels services « peuvent être destinés à développer de nouveaux produits destinés à l’alimentation des animaux » ou « des instruments et matériaux innovants dans les domaines agricoles, de l’aquaculture, de l’horticulture et forestiers ». En effet, compte tenu de la généralisation des travaux de recherche et de développement dans tous les domaines de la vie économique, en décider ainsi reviendrait à considérer les services précités de la demande d’enregistrement comme complémentaires, et dès lors similaires, à la plupart des produits de la classification internationale, alors même que de tels services et produits présentent pourtant, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En outre, les services de « recherches scientifiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment
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définis, ne sont pas non plus unis par un lien étroit et obligatoire aux produits suivants : « éthanol; bio-éthanol; combustibles; biocarburant; biocarburants; huiles et graisses industrielles (à l’exception des huiles ou des graisses comestibles et des huiles essentielles); composés combustibles (y compris essence pour moteurs) et matières éclairantes » de la marque antérieure, qui s’entendent de matières et produits industriels, utilisés en particulier en tant que carburants, combustibles ou à des fins d’éclairage. En effet, les premiers, qui peuvent porter sur tous types de produits et recourir pour leur prestation à l’utilisation de nombreux produits, n’ont pas nécessairement pour objet les seconds, lesquels ne sont pas exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre des premiers. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination VERTAL. La marque antérieure porte sur le signe figuratif VERTEX BIOENERGY, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux dans une présentation particulière en couleurs. Il n’est pas contesté par la société déposante qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations VERTAL, constitutive du signe contesté, et VERTEX de la marque antérieure (longueur identique, quatre lettres identiques sur six placées dans le
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même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque VERT- ; même rythme en deux temps et sonorités d’attaque et centrale identiques [vèrte]), ce qui leur confère une physionomie et une prononciation semblables. Les signes diffèrent par la présence du terme BIOENERGY et d’une présentation particulière en couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations VERTAL, constitutive du signe contesté, et VERTEX de la marque antérieure, apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause. En outre, au sein de la marque antérieure, la dénomination VERTEX revêt un caractère manifestement dominant. En effet, cette dernière apparaît intrinsèquement distinctive, comme précédemment indiqué, et est immédiatement perceptible en raison de sa présentation sur une ligne supérieure, dans une police de caractères de grande taille. Au surplus, le terme BIOENERGY qui la suit, situé sur une ligne inférieure, en caractères de très petite taille, le rendant peu visible, apparaît quant à lui faiblement distinctif au regard des produits en cause, « dans la mesure où il renvoie à l’énergie fabriqu[é]e à parti[r] d’organismes vivants, notamment des plantes », ainsi que le soutient la société opposante. Par ailleurs, la présentation particulière en couleurs de la marque antérieure n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination VERTEX, qu’elle vient au demeurant mettre en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. La dénomination VERTAL apparaît donc similaire à la marque figurative antérieure VERTEX BIOENERGY, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure invoquée et ce malgré la similitude des signes.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VERTAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; aliments pour les animaux; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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