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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juil. 2024, n° OP 24-0455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0455 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NOVE PARIS ; Nodé ; NODE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5007051 ; 1365249 ; 4027439 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL21 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20240455 |
Sur les parties
| Parties : | NAOS SAS c/ EKOWASH SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-0455 30/07/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société EKOWASH (société par actions simplifiée) a déposé le 16 novembre 2023 la demande d’enregistrement n° 5007051 portant sur le signe figuratif NOVE PARIS. Le 7 février 2024, la société NAOS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants, sur le fondement du risque de confusion :
- la marque verbale française NODE déposée le 30 août 2013, enregistrée et renouvelée sous le n° 4027439 ;
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— la marque verbale française NODÉ déposée le 9 octobre 1985, enregistrée et renouvelée sous le n° 1365249. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque NODE n° 4027439 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Faisant suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par la titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; peignes ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; nécessaires de toilette ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « cosmétiques ; shampoings ; lotions pour les cheveux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
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À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif NOVE PARIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal NODE, présenté en lettres d’imprimerie, droites et noires. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un seul. Les signes ont en commun les dénominations proches NOVE et NODE, cette dernière étant le seul élément constitutif de la marque antérieure. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations NOVE et NODE (longueur et rythme identiques, trois lettres identiques placées dans le même ordre selon le même rang, sonorités d’attaque identiques [no] et finales proches [ve/de], ce que ne conteste pas la déposante. De plus, au sein du signe contesté, le terme NOVE distinctif présente un caractère essentiel dès lors que le terme PARIS, qui le suit, apparaît accessoire en ce qu’il « ne vient que donner une indication de la provenance des produits et n’est donc pas distinctif au regard des produits visés, d’autant que ce dernier est inscrit sur la ligne inférieure et en petits caractères », comme l’indique la société opposante. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté NOVE PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure NODE.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. B. Sur le fondement de la marque NODÉ n° 1365249 Les produits ayant tous été déclarés identiques ou similaires lors de la comparaison précédente et la marque antérieure portant sur un signe similaire à celui ci-dessus examiné, le signe contesté doit être considéré comme également similaire à la marque n° 1365249. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif NOVE PARIS ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; peignes ; brosses (à l’exception des pinceaux) ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ; nécessaires de toilette » ; Article deux : la demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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