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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 nov. 2024, n° OP 24-0619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0619 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SOPRO ; Sopro |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5011577 ; 1444634 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20240619 |
Sur les parties
| Parties : | SOPRO BAUCHEMIE GmbH (Allemagne) c/ NOUVELLE AQUITAINE (collectivité territoriale) |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0619 Le 08/11/2024 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La Région Nouvelle-Aquitaine (collectivité territoriale) a déposé le 1er décembre 2023 la demande d’enregistrement n° 5011577 portant sur le signe figuratif SO PRO.
Le 19 février 2024, la société SOPRO BAUCHEMIE GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne SOPRO, déposée le 7 novembre 2018 et enregistrée sous le numéro 1444634, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; conseils en organisation et direction des affaires ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de construction; mise à disposition d’informations en matière de construction de bâtiments; mise à disposition d’informations en ligne en matière de construction de bâtiments; mise à disposition d’informations de chantier, en particulier en ce qui concerne le domaine de l’application et utilisation de matériaux de construction; gestion de projets sur site en matière de construction de bâtiments; gestion de projets de chantier dans le cadre de chantiers de construction (supervision de chantier); services de location d’outils pour la construction; location de matériaux de construction; réparation dans le domaine de constructions au-dessus du sol, ingénierie souterraine et finition d’intérieurs; services de construction de logements intérieurs. Mise à disposition de cours de formation, dans le domaine de l’industrie de l’édification et de la construction, ainsi que du jardinage et des aménagements paysagers; services d’éducation et d’instruction, dans le domaine de l’industrie de l’édification et de la construction, ainsi que du jardinage et des aménagements paysagers; organisation de séminaires sur le Web, dans le domaine de l’industrie de l’édification et de la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
construction, ainsi que du jardinage et des aménagements paysagers; fourniture de formation et éducation, dans le domaine de l’industrie de l’édification et de la construction, ainsi que du jardinage et des aménagements paysagers; développement, mise en place, organisation et animation de cours, travaux pratiques, travaux pratiques pour artisans, travaux pratiques en matière de carreaux et matériaux de construction pour spécialistes, travaux pratiques pour planificateurs et experts techniques, conférences, cours de certification et ateliers (formation); éducation, formation continue et formation continue, en particulier également apprentissage en ligne, formation basée sur ordinateur, formation basée sur le Web avec des personnes externes par le biais d’intranet et d’Internet, dans le domaine de l’industrie de l’édification et de la construction, ainsi que du jardinage et des aménagements paysagers. Essais, authentification et contrôle de qualité; services scientifiques et technologiques; prestation de conseils en rapport avec l’essai de matériaux; services de conseillers en matière de contrôle de qualité; essais et mesurages techniques; services de contrôle et de vérification de la qualité; essai de matériaux pour la détection de défauts; essais et analyses de matériaux; contrôle de qualité de bâtiments finis; contrôle de qualité de matériaux de construction; services d’inspection et d’essai en matière environnementale; services de conception en rapport avec le génie civil; recherche en matière de chantier de construction et matériaux de construction; examen technique, en particulier examen de défauts d’imperméabilisation et étanchéité; services de conseillers techniques en matière de génie civil; services de conseillers en ingénierie se rapportant à la fabrication; services de conseillers techniques dans le domaine de l’ingénierie de l’environnement; services de planification de travaux publics; services d’architecture et d’ingénierie; services de conseillers en ingénierie ». La société opposante soutient que les services en cause sont identiques ou similaires.
Force est de constater que le service d’ « Éducation » de la demande d’enregistrement se retrouve de façon identique dans le libellé de la marque antérieure.
Le service de « formation » de la demande d’enregistrement constitue une catégorie générale à laquelle appartiennent notamment les services de « formation continue et formation continue, en particulier également apprentissage en ligne, formation basée sur ordinateur » de la marque antérieure : il s’agit donc de services identiques ou à tout le moins similaires.
Les services suivants : « mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande contestée, tout comme les services de « Mise à disposition de cours de formation, dans le domaine de l’industrie de l’édification et de la construction, ainsi que du jardinage et des aménagements paysagers; services d’éducation et d’instruction, dans le domaine de l’industrie de l’édification et de la construction, ainsi que du jardinage et des aménagements paysagers; organisation de séminaires sur le Web, dans le domaine de l’industrie de l’édification et de la construction, ainsi que du jardinage et des aménagements paysagers; fourniture de formation et éducation, dans le domaine de l’industrie de l’édification et de la construction, ainsi que du jardinage et des aménagements paysagers; développement, mise en place, organisation et animation de cours, travaux pratiques, travaux pratiques pour artisans, travaux pratiques en matière de carreaux et matériaux de construction pour spécialistes, travaux pratiques pour planificateurs et experts techniques, conférences, cours de certification et ateliers (formation); éducation, formation continue et formation continue, en particulier également apprentissage en ligne, formation basée sur ordinateur, formation basée sur le Web avec des personnes externes par le biais d’intranet et d’Internet, dans le domaine de l’industrie de l’édification et de la construction, ainsi que du jardinage et des aménagements paysagers » de la marque antérieure, ont tous pour finalité principale d’instruire et de former le public.
Ces services ont donc les mêmes objet et destination et sont susceptibles de s’adresser à la même clientèle désireuse de s’instruire et de se former. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces services sont donc similaires.
A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel certains des services de la marque antérieure sont « strictement limités au domaine de la formation en matière de construction, du jardinage et des aménagements paysagers », dès lors qu’ils désignent tous des prestations visant à instruire et former le public, quel que soit le domaine.
En outre, sont également extérieurs à la présente procédure, les arguments de la déposante faisant valoir que « la marque déposée par la Région est destinée à distinguer une manifestation appelée à devenir récurrente : le salon des professionnels de l’orientation », que « la marque, en tant que marque publique est systématiquement associée au logo de la Région ainsi que d’autres logos des partenaires institutionnels » et que « les services de la classe 41 de la marque déposée par la Région s’inscrivent pleinement dans le cadre des compétences obligatoires qui lui ont été fixées par le législateur et, qu’à ce titre, ils ont vocation à distinguer les actions menées par la Région pour la mise en application de ces compétences ».
En effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de l’activité réelle ou supposée des parties.
En revanche, les services suivants : « organisation de concours (divertissement) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations visant à préparer et à mettre en place des compétitions visant à distraire et amuser le public et des prestations de mise à disposition d’ouvrages ou de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Mise à disposition de cours de formation, dans le domaine de l’industrie de l’édification et de la construction, ainsi que du jardinage et des aménagements paysagers; services d’éducation et d’instruction, dans le domaine de l’industrie de l’édification et de la construction, ainsi que du jardinage et des aménagements paysagers; organisation de séminaires sur le Web, dans le domaine de l’industrie de l’édification et de la construction, ainsi que du jardinage et des aménagements paysagers; fourniture de formation et éducation, dans le domaine de l’industrie de l’édification et de la construction, ainsi que du jardinage et des aménagements paysagers; développement, mise en place, organisation et animation de cours, travaux pratiques, travaux pratiques pour artisans, travaux pratiques en matière de carreaux et matériaux de construction pour spécialistes, travaux pratiques pour planificateurs et experts techniques, conférences, cours de certification et ateliers (formation); éducation, formation continue et formation continue, en particulier également apprentissage en ligne, formation basée sur ordinateur, formation basée sur le Web avec des personnes externes par le biais d’intranet et d’Internet, dans le domaine de l’industrie de l’édification et de la construction, ainsi que du jardinage et des aménagements paysagers » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations ayant pour finalité d’instruire et de former le public.
Ces services interviennent dans des domaines bien différents, ne répondent pas aux mêmes besoins et ne s’adressent pas à la même clientèle.
Les services précités de la demande d’enregistrement ne présentent pas non plus de lien étroit et obligatoire avec les services invoqués de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement proposés dans le cadre des seconds, lesquels pouvant être rendus sans le recours aux premiers.
Ces services ne sont donc pas identiques, ni complémentaires, ni similaires, contrairement à ce qu’affirme la société opposante.
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Les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services suivants : « Essais, authentification et contrôle de qualité; services de conseillers en matière de contrôle de qualité; essais et mesurages techniques; services de contrôle et de vérification de la qualité; essai de matériaux pour la détection de défauts; contrôle de qualité de matériaux de construction; services d’inspection et d’essai en matière environnementale » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations consistant à contrôler la conformité de produit ou d’activité à des exigences préétablies, et à étudier techniquement des produits ou des matériaux.
Ces services interviennent dans des domaines bien différents, ne répondent pas aux mêmes besoins et ne s’adressent pas à la même clientèle.
Ces services ne sont donc pas similaires, contrairement à ce qu’affirme la société opposante.
En outre, les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations ayant pour finalité de mettre des connaissances particulières en matière commerciale au service d’unités économiques dans la détermination de leurs choix d’entreprise et des prestations proposées par un intermédiaire visant à faciliter des transactions commerciales, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « Services de construction; gestion de projets sur site en matière de construction de bâtiments; gestion de projets de chantier dans le cadre de chantiers de construction (supervision de chantier) » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations ayant pour finalité la réalisation de bâtiments et qui sont rendus par des entreprises de construction ou de réfection.
En effet, les premiers ne sont pas nécessairement proposés dans le cadre des seconds, lesquels pouvant être rendus sans le recours aux premiers.
Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, contrairement à ce qu’affirme la société opposante.
Les services suivants : « télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations techniques intervenant dans le domaine des télécommunications, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec services suivants : « organisation de séminaires sur le Web, dans le domaine de l’industrie de l’édification et de la construction, ainsi que du jardinage et des aménagements paysagers; fourniture de formation et éducation, dans le domaine de l’industrie de l’édification et de la construction, ainsi que du jardinage et des aménagements paysagers; développement, mise en place, organisation et animation de cours, travaux pratiques, travaux pratiques pour artisans, travaux pratiques en matière de carreaux et matériaux de construction pour spécialistes, travaux pratiques pour planificateurs et experts techniques, conférences, cours de certification et ateliers (formation); éducation, formation continue et formation continue, en particulier également apprentissage en ligne, formation basée sur ordinateur, formation basée sur le Web avec des personnes externes par le biais d’intranet et d’Internet, dans le domaine de l’industrie de l’édification et de la construction, ainsi que du jardinage et des aménagements paysagers » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de prestations ayant pour finalité d’instruire et de former le public.
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En effet, les premiers qui peuvent être rendus dans les domaines les plus divers compte tenu de la généralisation des services de communication à distance à tous les secteurs d’activités, ne sont pas exclusivement rendus dans le cadre des seconds, lesquels ne sont pas obligatoirement rendus en ayant recours aux premiers.
A cet égard, si certains « organismes qui offrent des formations développent également des outils informatiques spécifiques à destination des étudiants dans le cadre de ces services d’éducation et les mettent à leur disposition, comme à titre d’exemple des services d’intranet, services de visioconférence, téléconférence ou messagerie électronique spécifiques », il n’en demeure pas moins qu’une telle relation ne présente aucun caractère obligatoire, de sorte que ces services ne sauraient être attribués à la même origine.
Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni similaires, contrairement à ce qu’affirme la société opposante.
Enfin, en n’établissant aucun lien entre les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) » de la demande d’enregistrement et les services invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à elle pour mettre les services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité n’a été mise en évidence entre eux, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif SO PRO, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal SOPRO.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux dans une présentation verticale et une typographie particulières, et la marque antérieure d’un élément verbal.
Les signes ont en commun les termes SO PRO (présentés de façon accolée dans la marque antérieure), ce qui leur confère de très grandes ressemblances d’ensemble.
A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel « Si les deux signes ont en commun des termes communs, ils diffèrent cependant du fait de l’utilisation d’un graphisme particulier sous forme d’un ensemble de lignes ainsi qu’une présentation particulière dans la mesure où le SO est situé en position d’attaque au-dessus de PRO, ce qui conduit le public à distinguer les deux éléments verbaux séparément ».
En effet, si les signes diffèrent par la présentation et la typographie particulières du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les termes SO PRO et SOPRO apparaissent distinctifs au regard des services concernés, dans la mesure où ils ne présentent pas de lien direct et concret avec eux, ni n’en indiquent une caractéristique précise. Par ailleurs, la présentation et la typographie particulières du signe contesté ne sont pas de nature à faire perdre aux termes SO PRO leur caractère lisible et immédiatement perceptible.
De plus, les termes SO PRO sont les seuls éléments par lesquels le signe contesté sera lu et prononcé.
En outre, force est de constater que la présentation de façon verticale des termes SO PRO dans le signe contesté ne constitue qu’une différence mineure avec le terme SOPRO constituant la marque antérieure, qui n’empêche pas leur prononciation identique.
Il résulte de ce qui précède que tant en raison de leurs ressemblances d’ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes.
A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante faisant valoir que « le terme « SO » fait référence en effet d’une part à l’abréviation de « Salon d’Orientation » et « PRO » à celle de « Professionnels » mais également au « Service Public Régional de l’Orientation » (SPRO) » et que le signe déposé symbolise « l’ensemble des chemins lié aux choix d’un avenir professionnel qui se construit progressivement ».
En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les modèles de marques en présence, tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces derniers.
Le signe figuratif SO PRO est donc similaire à la marque antérieure SOPRO.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces services pour le public concerné. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services invoqués de la marque antérieure et pour lesquels la société opposante n’a fait aucun lien avec ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif SO PRO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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