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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 juil. 2024, n° OP 24-0661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0661 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | nio trip ; nio rent ; NIO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5010760 ; 018718646 |
| Classification internationale des marques : | CL39 |
| Référence INPI : | O20240661 |
Sur les parties
| Parties : | NIO DEUTSCHLAND GmbH (Allemagne) c/ NUIBILITY SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-0661 31/07/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société NIUBILITY (société à responsabilité limitée) a déposé le 30 novembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5010760 portant sur le signe verbal NIO TRIP ; NIO RENT.
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Le 22 février 2024, la société NIO Deutschland GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne NIO déposée le 17 juin 2022 et enregistrée sous le n°018718646, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Transport ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; location de véhicules ; organisation de voyages ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ». La société opposante a visé comme servant de base à l’opposition les produits suivants : « Appareils de locomotion par voie aérienne, terrestre ou navigable et leurs pièces et parties constitutives; Véhicules autonomes; Véhicules télécommandés; Véhicules de transport autonomes; Véhicules d’assistance routière; Véhicules motorisés et leurs pièces et parties constitutives; Voitures; Bicyclettes; Trottinettes [véhicules]; Cyclecars; Motocyclettes; Véhicules terrestres; Véhicules électriques; Moteurs électriques pour véhicules terrestres et Pièces et parties constitutives pour les produits précités; Plaquettes de freins, Freins à disque, Circuits et Moteurs, Les articles précités installés dans des véhicules; Antivols pour véhicules, Dispositifs de sécurité et de sûreté pour véhicules; Parties constitutives de carrosseries de véhicules; Sièges de sécurité pour animaux, pour véhicules; Ceintures de
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sécurité pour sièges de véhicules; Housses pour sièges de véhicules; Harnais de sécurité de sièges-autos pour enfants; Coussins d’air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles]; Harnais de sécurité pour course automobile, Draps-housses, Indicateurs de direction, Pare-brise, Toits ouvrants électriques, Les articles précités installés dans des véhicules; Alarmes de sécurité pour véhicules; Panneaux intérieurs, Garnitures intérieures d’automobiles, Intérieur de protection, Consoles sous forme de parties d’habitacles de véhicules, Conteneurs conçus pour l’intérieur de véhicules, Tous les articles précités comme des pièces de véhicules ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les services de « Transport ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; location de véhicules ; transport en taxi » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Est extérieur à la procédure l’argument de la société déposante selon lequel la société déposante exploiterait des services de VTC distincts de l’activité de la société opposante qui serait spécialisée dans la construction automobile. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées des marques en cause. En revanche, les services d’« organisation de voyages ; réservation de places de voyage » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestation visant à organiser des voyages et à permettre la réservation de ces derniers ne présentent pas de lien obligatoire avec les produits précités de la marque antérieure. En effet, les produits précités de la marque antérieure invoquée ne sont pas nécessairement, ni exclusivement utilisés dans le cadre de la prestation des premiers, de sorte qu’ils ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire. Ces services et produits ne sont donc pas similaires, ni dès lors complémentaires. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NIO TRIP ; NIO RENT, ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal NIO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de quatre termes et d’un point-virgule et la marque antérieure d’une dénomination commune. Les deux signes ont en commun la dénomination NIO, seul élément constitutif de la marque antérieure et répétée à deux reprises dans le signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes en cause diffèrent par la présence, dans le signe contesté, des termes TRIP et RENT et d’un point-virgule séparant les deux éléments verbaux. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination NIO apparaît distinctive au regard des produits et services en cause. Dans le signe contesté, la dénomination NIO, présente à deux reprises, apparaît également dominante, dès lors que les termes anglais TRIP et RENT, qui seront respectivement compris par le consommateur français comme signifiant « voyage » et « location », apparaissent faiblement distinctifs des services désignés par la demande d’enregistrement contestée. Enfin, la présence d’un point-virgule dans le signe contesté, venant simplement opérer une césure entre les deux éléments verbaux, ne retiendra pas l’attention du consommateur, dont l’attention se portera sur la répétition du terme NIO. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté NIO TRIP ; NIO RENT est donc similaire à la marque verbale antérieure NIO, dont il peut apparaître comme une déclinaison pour une nouvelle gamme de services.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En conséquence, en raison de la similarité d’une partie des services et produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel la marque antérieure invoquée serait connue en Chine mais pas en France. En effet, cette circonstance n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que la connaissance sur le marché est un simple facteur aggravant mais non constitutif du risque de confusion. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NIO TRIP ; NIO RENT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Transport ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; location de véhicules ; transport en taxi ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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