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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 juil. 2024, n° OP 24-0662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0662 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | nio trip ; nio rent ; NIO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5010760 ; 016265753 |
| Classification internationale des marques : | CL39 |
| Référence INPI : | O20240662 |
Sur les parties
| Parties : | NIO HOLDING Co. (Chine) c/ NIUBILITY SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-0662 31/07/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société NIUBILITY (société à responsabilité limitée) a déposé le 30 novembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5010760 portant sur le signe verbal NIO TRIP ; NIO RENT. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 22 février 2024, la société NIO HOLDING Co. (Société de droit chinois), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale de l’Union européenne NIO déposée le 18 janvier 2017 et enregistrée sous le n°016265753, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante indique qu’elle est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété inscrite au registre. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Transport ; mise à disposition d’informations en matière de transport ; location de véhicules ; organisation de voyages ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ». La société opposante a visé comme servant de base à l’opposition les services suivants : « Transport; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages; Remorquage; Transport en taxi; Transport en automobile; location de véhicules, en particulier d’automobiles; Crédit-bail de véhicules, en particulier d’automobiles; Transport de passagers, en particulier dans des automobiles et des autobus; Courtage de fret; Livraison de marchandises et de colis ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Est extérieur à la procédure l’argument de la société déposante selon lequel la société déposante exploiterait des services de VTC distincts de l’activité de la société opposante qui serait spécialisée dans la construction automobile. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées des marques en cause. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NIO TRIP ; NIO RENT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal NIO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de quatre termes et d’un point-virgule et la marque antérieure d’une dénomination commune. Les deux signes ont en commun la dénomination NIO, seul élément constitutif de la marque antérieure et répétée à deux reprises dans le signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Les signes en cause diffèrent par la présence, dans le signe contesté, des termes TRIP et RENT et d’un point-virgule séparant les deux éléments verbaux. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination NIO apparaît distinctive au regard des services en cause. Dans le signe contesté, la dénomination NIO, présente à deux reprises, apparaît également dominante, dès lors que les termes anglais TRIP et RENT, qui seront respectivement compris par le consommateur français comme signifiant « voyage » et « location », apparaissent faiblement distinctifs des services désignés par la demande d’enregistrement contestée. Enfin, la présence d’un point-virgule dans le signe contesté, venant simplement opérer une césure entre les deux éléments verbaux ne retiendra pas l’attention du consommateur, dont l’attention se portera sur la répétition du terme NIO. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté NIO TRIP ; NIO RENT est donc similaire à la marque verbale antérieure NIO, dont il peut apparaître comme une déclinaison pour une nouvelle gamme de services. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En conséquence, en raison de l’identité et la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel la marque antérieure invoquée serait connue en Chine mais pas en France. En effet, cette circonstance n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion, dès lors que cette connaissance sur le marché est un simple facteur aggravant mais non constitutif du risque de confusion. CONCLUSION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 En conséquence, le signe verbal contesté NIO TRIP ; NIO RENT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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