Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er août 2024, n° OP 24-0723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0723 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AXESSCIBLE ; AXXESS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5012139 ; 9110651 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 |
| Référence INPI : | O20240723 |
Sur les parties
| Parties : | BANQUE ET CAISSE D'ESPARGNE DE L'ETAT (EPA, Luxembourg) c/ T |
|---|
Texte intégral
OP 24-0723 1er août 2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C T a déposé, le 6 décembre 2023 la demande d’enregistrement n°23 5 012 139 portant sur la dénomination AXCESSIBLE servant à distinguer les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ».
L e 28 février 2024, la société BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG (établissement public autonome créé selon la loi du 24 mars 1989) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure de l’Union européenne AXXESS déposée le 17 mai 2010 et enregistrée sous le n°009 110 651. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 3 juin 2024, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition porte sur les services suivants : « publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « affaires bancaires; affaires financières; affaires monétaires; consultations en matière financière ; émission de cartes de crédit ; services de financement ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services de « conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. En revanche, les services d’« affaires immobilières ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande contestée, qui s’entendent respectivement de prestations matérielles et intellectuelles relatives au commerce, à l’administration et à la gestion courante de biens immobiliers, de prestations matérielles et intellectuelles relatives à l’évaluation de biens immobiliers, et de prestations matérielles ayant pour objet la gestion de biens immobiliers, n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« affaires financières » de la marque antérieure, qui s’entendent de services relatifs aux ressources pécuniaires, à l’argent et notamment aux financements. Ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires : agences immobilières ou gestionnaires de patrimoine immobilier pour les premiers, sociétés de gestion et conseils financiers pour les seconds. La société opposante souligne qu’« il convient de noter que les banques par exemple proposent des services d’estimations immobilières » et joint deux copies d’écran, qui ne sont pas de nature à démontrer à elles seules la généralité d’une telle pratique. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services suivants : -« publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) » qui s’entendent d’un ensemble de prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise assurées par des agences spécialisées ; -« services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers » qui s’entendent de prestations visant à proposer des conventions, pour un prix déterminé, entre un fournisseur et un client pour la livraison régulière de journaux ou l’accès à un réseau de télécommunication -gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services d’intermédiation commerciale qui désignent respectivement un ensemble de prestations d’information et de conseil en matière commerciale rendues par des experts spécialisés dans ce domaine et visant à accroître le chiffre d’affaires de l’entreprise ainsi que la mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial ainsi que de services rendus par un intermédiaire destinés à faciliter le rapprochement de l’offre et de la demande par la mise en relation de plusieurs personnes physiques ou morales ayant des intérêts complémentaires
- relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) qui recouvrent l’ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations…) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque et la mise à disposition de connaissances particulières ayant pour objet les services précités -organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité qui désignent des prestations ayant pour objet de mettre en place des manifestations publiques dans le but notamment d’assurer la promotion de produits ou de services -services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet qui s’entendent respectivement de services d’impression de documents, des prestations réalisées par des organismes chargés de répartir les offres et les demandes d’emplois ainsi qu’une prestation visant la mise en place d’un mode de travail qui permet d’exercer une activité indépendante avec le statut de salarié, un service consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique et de prestations ayant pour objet d’optimiser le positionnement de sites web ne présentent pas les mêmes nature et objet que les « affaires financières » de la marque antérieure, définis ci-dessus ; En outre, ne répondant pas aux mêmes besoins, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas réalisés par les mêmes entités ; Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination AXESSCIBLE représentée ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination AXXESS présentée en lettres d’imprimerie droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination.
L es deux signes ont en commun cinq lettres identiques placées dans le même ordre, formant deux syllabes d’attaque phonétiquement identiques, [A/XES], la suppression du doublement de la consonne X dans le signe contesté n’ayant aucune incidence phonétique. La différence tenant à la terminaison –CIBLE du signe contesté n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les marques ; en effet, ce suffixe IBLE qui permet de former des adjectifs et portant sur la séquence finale n’altère pas la perception proche de ces deux dénominations, caractérisées par la séquence phonétiquement identique AXESS ; En outre, intellectuellement les signes évoquent de façon identique une situation à laquelle nous pouvons accéder. Ainsi, il résulte des ressemblances d’ensemble précités une similarité entre les deux signes, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe contesté AXESSCIBLE est donc similaire à la marque antérieure AXXESS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée AXESSCIBLE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, pour les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Édition ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Sociétés ·
- Collection
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Site internet ·
- Union européenne ·
- Écran ·
- Produit ·
- Vente ·
- Parfum ·
- Opposition ·
- Enregistrement
- Service ·
- Champagne ·
- Appellation d'origine ·
- Marque antérieure ·
- Indication géographique protégée ·
- Vin tranquille ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Origine ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Verre ·
- Porcelaine ·
- Animaux ·
- Produits identiques ·
- Service ·
- Construction ·
- Identique ·
- Risque de confusion
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Objet d'art ·
- Verre ·
- Papier ·
- Matière plastique ·
- Métal précieux ·
- Centre de documentation ·
- Cosmétique ·
- Porcelaine
- Plastique ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Isolant ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Centre de documentation ·
- Bien immobilier ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Biens ·
- Risque de confusion ·
- Prestation
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Marque verbale ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Similarité ·
- Pâtisserie ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Ressemblances ·
- Pierre précieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Similarité ·
- Risque ·
- Collection
- Papier ·
- Marque antérieure ·
- Imprimerie ·
- Papeterie ·
- Animaux ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Sac ·
- Risque de confusion ·
- Cuir
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Traçabilité ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.