Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 14 janvier 2021, n° 18/03065
TGI Bourgoin-Jallieu 26 avril 2018
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CA Grenoble
Infirmation partielle 14 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Non-responsabilité du bailleur pour les travaux

    La cour a confirmé que l'appelante, en tant que bailleur, est responsable des désordres affectant les locaux, en vertu de son obligation de délivrance.

  • Accepté
    Responsabilité du bailleur pour les désordres

    La cour a jugé que les désordres constatés relèvent des grosses réparations à la charge du bailleur, confirmant ainsi la décision du tribunal.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de maîtrise d'œuvre

    La cour a confirmé que les frais de maîtrise d'œuvre sont à la charge du bailleur, en raison de sa responsabilité pour les désordres.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation pour perte d'exploitation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'intimé n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier le montant de la perte d'exploitation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de procédure

    La cour a jugé que l'intimé doit rembourser les frais de procédure à l'appelante, conformément à l'article 700 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Grenoble a statué sur l'appel interjeté par Madame E D épouse X contre un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Z-B le 26 avril 2018, qui l'avait tenue responsable des désordres affectant un local commercial loué à Monsieur G C et l'avait condamnée à payer diverses sommes pour les travaux de réparation et préjudices financiers. La question juridique centrale concernait la responsabilité des désordres et la répartition des obligations de travaux entre bailleur et locataire, dans le contexte des nouvelles dispositions issues de la loi Pinel. La juridiction de première instance avait déclaré la bailleresse responsable des désordres liés à la structure du local et avait ordonné le paiement de 34.390 euros pour les travaux, ainsi que des indemnités pour préjudice financier et frais de maîtrise d'œuvre. La Cour d'Appel a confirmé la responsabilité de la bailleresse pour les travaux de structure, mais a infirmé la décision concernant le préjudice financier, réduisant ainsi l'indemnité accordée à Monsieur C. La Cour a également confirmé que la bailleresse ne pouvait invoquer la présomption de l'article 1731 du code civil en l'absence d'état des lieux contradictoire, et a maintenu que les dépenses relatives aux grosses réparations et à la mise en conformité réglementaire ne pouvaient être imputées au locataire. Enfin, la Cour a condamné la bailleresse à payer une somme complémentaire de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. com., 14 janv. 2021, n° 18/03065
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/03065
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 26 avril 2018, N° 18/00019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 14 janvier 2021, n° 18/03065