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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 juil. 2024, n° OP 24-0744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0744 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PACEO ; PACTEO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5014996 ; 3047933 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20240744 |
Sur les parties
| Parties : | AMUNDI ASSET MANAGEMENT SAS c/ VESTER FINANCE SA |
|---|
Texte intégral
OP24-0744 26/07/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société VESTER FINANCE (Société Anonyme) a déposé le 18 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5014996 portant sur le signe verbal PACEO. Le 6 février 2024, la titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Le 29 février 2024, la société AMUNDI ASSET MANAGEMENT (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française PACTEO, déposée le 29 août 2000, enregistrée sous le n° 3047933, et régulièrement renouvelée dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Préparation d’analyses financières concernant les valeurs mobilières ; Services d’investissement en valeurs mobilières ; Service de compensation des valeurs mobilières ; Services d’investissement de fonds de capitaux privés ; Services d’investissements financiers ; Financement d’investissements ; Acquisition pour investissements financiers ; Placements privés et services d’investissement de capital- risque ; Conseils relatifs à l’investissement de capitaux ; Conseils en matière d’investissement de capitaux ; Services de conseils en investissement de capitaux ; Investissement de fonds internationaux ; Investissements de fonds pour des tiers ; Services d’investissement en titres financiers ; Services de gestion de portefeuilles d’investissement ; Conseils financiers en matière d’investissements ; Analyses d’investissements ; Services d’investissement de capitaux ; Analyse d’investissements financiers et recherche de capitaux ; Services en matière d’investissements financiers, notamment de placements de capitaux, de financements et d’assurances ; Services de conseils dans les domaines de la finance et des investissements ; Services d’investissements en matière de titres transférables ; Services financiers en matière d’investissement ; Investissement de fonds de capitaux ; Gestion d’investissements ; Administration d’investissements ; Gestion d’investissement ; Investissements financiers ; Services d’investissement ; Investissement d’actions dans des entreprises internationales ; Investissement de capitaux ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Préparation d’analyses financières concernant les valeurs mobilières ; Services d’investissement en valeurs mobilières ; Services d’investissement de fonds de capitaux privés ; Services d’investissements financiers ; Placements privés et services d’investissement de capital-risque ; Conseils relatifs à l’investissement de capitaux ; Conseils en matière d’investissement de capitaux ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Investissement de fonds internationaux ; Investissements de fonds pour des tiers ; Services d’investissement en titres financiers ; Conseils financiers en matière d’investissements ; Analyses d’investissements ; Services d’investissement de capitaux ; Services d’investissements en matière de titres transférables ; Services financiers en matière d’investissement ; Investissement de fonds de capitaux ; Administration d’investissements ; Gestion d’investissement ; Investissements financiers ; Services d’investissement ; Investissement d’actions dans des entreprises internationales ; Investissement de capitaux ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Affaires (…) financières. Gestion d’actifs financiers (…). Services de financement (…) ; services d’assurance ; services d’information (…) financière et en matière d’assurance, services de consultations en matière (…) financière et en matière d’assurance. Analyses financières ; prospection de marchés financiers en vue du placement et de la gestion de valeurs financières et mobilières ; fonds communs de placement ; placement de fonds ; Constitution de capitaux ; estimations financières ; investissement de capitaux ; services rendus par des sociétés de capital-risque, et notamment services de financement et d’investissement direct ; services d’épargne, notamment services de gestion d’épargne salariale et d’épargne retraite. Gérance de fortunes ». Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PACEO. La marque antérieure porte sur le signe verbal PACTEO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations PACEO du signe contesté et PACTEO de la marque antérieure sont de longueurs proches (cinq lettres pour le signe contesté / six lettres pour la marque antérieure) et ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre, dont trois selon le même rang, formant les séquences d’attaque et finale PAC-EO, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en trois temps), des sonorités d’attaque et finale identique [pa-é-o], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. A cet égard, la différence entre ces deux signes tenant à la présence de la lettre médiane T dans la marque antérieure, n’est pas de nature à exclure la similarité entre les signes, dès lors qu’elle ne porte sur une seule lettre et n’a qu’un faible impact visuel et phonétique, les deux signes restant dominés par une succession de lettres et de sonorités communes, et notamment par un rythme identique et une sonorité finale marquée par le hiatus é/o. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté PACEO est donc similaire à la marque verbale antérieure PACTEO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des services en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PACEO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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