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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 juil. 2024, n° OP 24-0934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0934 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | STABULON ; STABILO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5016493 ; 011422953 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL17 |
| Référence INPI : | O20240934 |
Sur les parties
| Parties : | SCHWAN-STABILO SCHWANHÄUSSER GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ CGP INDUSTRIE SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-0934 26/07/2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société CGP INDUSTRIES (société par actions simplifiée) a déposé le 22 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5016493 portant sur le signe verbal STABULON.
Le 12 mars 2024, la société SCHWAN-STABILO SCHWANHÄUSSER GMBH & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne STABILO, déposée le 13 décembre 2012, enregistrée sous le n° 011422953 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « articles de papeterie ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Fournitures d’écriture et matériaux d’écriture, en particulier équipements d’écriture et de dessin ainsi que stylos ; Scolaires (fournitures -); Modèles d’écriture et instruments de dessin ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contesté.
Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques, ou à tout le moins similaires, à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal STABULON.
La marque antérieure porte sur le signe verbal STABILO.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. 2
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Visuellement, les dénominations STABULON du signe contesté et STABILO de la marque antérieure ont en commun six lettres placées dans le même ordre, dont quatre selon le même rang, formant les séquences STAB-LO, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en trois temps), des sonorités d’attaque identique [stab], et finale proche, [ulon] dans le signe contesté / [ilo], dans la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
La différence entre ces deux signes, tenant à la substitution de la lettre médiane U dans le signe contesté à la lettre I dans la marque antérieure, et à l’ajout de la lettre finale N dans le signe contesté, ne sont pas de nature à exclure la similarité entre les signes dès lors que ces deux dénominations restent marquées visuellement par la longue succession de lettres communes STAB-LO, un rythme identique et des sonorités très proches.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.
Le signe verbal contesté STABULON est donc similaire à la marque verbale antérieure STABILO.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la grande proximité des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté STABULON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants « articles de papeterie ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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