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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 oct. 2024, n° OP 24-1087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1087 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LOLLIPOP TAHITI ; LOLLIPOPS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5021190 ; 1321190 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20241087 |
Sur les parties
| Parties : | RAND FRERES c/ M |
|---|
Texte intégral
OP24-1087 24/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur R M a déposé le 14 janvier 2024 la demande d’enregistrement n° 5021190 portant sur le signe figuratif LOLLIPOP TAHITI.
2
Le 27 mars 2024, la société RAND FRERES a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne LOLLIPOPS, enregistrée le 26 septembre 2016 sous le n° 1355440, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de vente au détail concernant les accessoires sexuels ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « bijouterie; bijouterie fantaisie; Produits de l’imprimerie; articles de papeterie; sacs à main; petits sacs; écharpes; foulards; Bandeaux pour les cheveux; Services rendus dans le cadre du commerce de détail d’articles de lunetterie, bijouterie, horlogerie, produits de papeterie, articles de maroquinerie, vêtements, chaussures, chapellerie, articles pour cheveux ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement apparaissent similaires à un certain degré aux produits et services de la marque antérieure.
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À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le déposant. Sont extérieurs à la présente procédure et inopérants les arguments du déposant relatifs aux différences d’activités des titulaires et au fait que la société opposante ne serait « même pas présente en Polynésie française ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation et des activités réellement exercées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif en couleurs LOLLIPOP TAHITI, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LOLLIPOPS, présenté en lettres d’imprimerie, droites et noires. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’un seul, la demande d’enregistrement comportant aussi des éléments graphiques et figuratifs en couleurs. Les signes ont en commun le terme identique LOLLIPOP (au pluriel LOLLIPOPS au sein de la marque antérieure), seul élément verbal constitutif de cette dernière, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par la présentation, les éléments graphiques et figuratifs en couleurs et par la présence du terme TAHITI au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
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En effet, le terme LOLLIPOP(S) apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. De plus, la présentation et la présence d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs au sein du signe contesté ne saurait remettre en cause le caractère essentiel de l’élément LOLLIPOP mis en exergue par la taille de ses caractères et par lequel le signe sera prononcé, n’altérant nullement son caractère immédiatement perceptible. En outre, le terme TAHITI, qui le suit, est positionné sur une ligne inférieure dans une police de plus petite taille et apparaît ainsi accessoire en ce qu’il « est descriptif de la localisation géographique des services désignés », comme l’indique la société opposante. Ainsi, les différences relevées par le déposant sont inopérantes dès lors qu’elles portent sur des éléments secondaires. Enfin, est sans incidence toute l’argumentation du déposant relative au nom commercial LOLLIPOP TAHITI. En effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, indépendamment d’autres droits antérieurs existants. Dès lors, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe figuratif contesté LOLLIPOP TAHITI est donc similaire à la marque verbale antérieure LOLLIPOPS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de la certaine similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif LOLLIPOP TAHITI ne peut être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement est rejetée.
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