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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 oct. 2024, n° OP 24-1088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1088 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Lollipop ; LOLLIPOPS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5021191 ; 01355440 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20241088 |
Sur les parties
| Parties : | RAND FRÈRES c/ M |
|---|
Texte intégral
OP24-1088 29/10/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur R M a déposé le 15 janvier 2024 la demande d’enregistrement n° 5021191 portant sur le signe verbal LOLLIPOP.
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Le 27 mars 2024, la société RAND FRERES a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne LOLLIPOPS, enregistrée le 28 septembre 2016 sous le n° 1355440, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de vente au détail concernant les accessoires sexuels ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « bijouterie; bijouterie fantaisie; Produits de l’imprimerie; articles de papeterie; sacs à main; petits sacs; écharpes; foulards; Bandeaux pour les cheveux; Services rendus dans le cadre du commerce de détail d’articles de lunetterie, bijouterie, horlogerie, produits de papeterie, articles de maroquinerie, vêtements, chaussures, chapellerie, articles pour cheveux ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement apparaissent similaires à un certain degré aux produits et services de la marque antérieure.
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À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le déposant. Sont extérieurs à la présente procédure et inopérants les arguments du déposant relatifs aux différences d’activités des titulaires et au fait que la société opposante ne serait « même pas présente en Polynésie française ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation et des activités réellement exercées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LOLLIPOP, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LOLLIPOPS, présenté en lettres d’imprimerie, droites et noires. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Les signes ont en commun le terme identique LOLLIPOP (au pluriel au sein de la marque antérieure), seul élément verbal constitutif des signes en cause, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LOLLIPOP est donc similaire à la marque verbale antérieure LOLLIPOPS. En outre, est extérieure à la présente procédure toute l’argumentation du déposant relative au nom commercial LOLLIPOP TAHITI. En effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, indépendamment d’autres droits antérieurs existants. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de la certaine similarité des produits et services en cause et de la grande similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. À cet égard, la similarité moindre des produits et services en cause est, en l’espèce, susceptible d’être compensée par la très grande proximité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LOLLIPOP ne peut être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement est rejetée.
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