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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 oct. 2024, n° OP 24-1115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1115 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Pavé de Paris ; PAVE DE PARIS FERME DE LA TREMBLAYE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5024054 ; 5022880 |
| Classification internationale des marques : | CL29 |
| Référence INPI : | O20241115 |
Sur les parties
| Parties : | FERME DE LA TREMBLAYE SC c/ LAITERIE MODERNE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1115 9/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LAITERIE MODERNE (société par actions simplifiée) a déposé, le 24 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5024054 portant sur le signe verbal PAVE DE PARIS. Le 29 mars 2024, la société FERME DE LA TREMBLAYE (société civile) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque figurative PAVE DE PARIS FERME DE LA TREMBLAYE déposée le 19 janvier 2024, enregistrée sous le n° 5022880, régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Il lui était précisé qu’il disposait d’un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition vise une partie des produits désignés par la demande contestée à savoir : « lait ; produits laitiers ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; fromages ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Fromages ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. Il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de la demande contestée, objets de l’opposition, sont donc identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PAVE DE PARIS, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif PAVE DE PARIS FERME DE LA TREMBLAYE, enregistré en couleurs et ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et la marque antérieure d’éléments verbaux et figuratifs présentés en couleurs. Les signes en cause ont en commun les termes PAVE DE PARIS, constitutif du signe contesté, ce dont il résulte de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence, dans la marque antérieure, des termes FERME DE LA TREMBLAY, d’éléments figuratifs et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes, conduit à tempérer cette différence. En effet, au sein de la marque antérieure, les termes PAVE DE PARIS présentent un caractère dominant, dès lors que la présentation adoptée les met en exergue et fait apparaitre les termes FERME DE LA TREMBLAY, inscrits en plus petits caractères, comme accessoires. Les éléments figuratifs consistant en la représentation d’une plaque de rue parisienne ne sont pas de nature à écarter le caractère dominant des termes PAVE DE PARIS qu’ils illustrent. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les marques que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes. Le signe verbal contesté PAVE DE PARIS est donc similaire à la marque figurative antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PAVE DE PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « lait ; produits laitiers ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; fromages ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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