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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 juin 2024, n° OP 24-1159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1159 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ACTEO SERVICES ; AXEO SERVICES UNE MARQUE DE LA POSTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5020674 ; 4378192 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL37 ; CL40 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20241159 |
Sur les parties
| Parties : | LA POSTE SACA c/ GROUPE RSTM SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-1159 18/06/2024 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 2 avril 2024, la société LA POSTE (société anonyme à conseil d’administration) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n°24/ 5020674 portant sur le signe verbal ACTEO SERVICES, publié au BOPI 2024-05 du 2 février 2024 en se prévalant de ses droits sur la marque française n° 4378192 portant sur le signe figuratif AXEO SERVICES UNE MARQUE DE LA POSTE et déposée le 21 juillet 2017. L’institut a notifié le 15 mai 2024 à l’opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 ».
L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° [… peut] être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portent sur des produits et services identiques et similaires et sur des signes similaires. Or, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis et qui expirait le 2 mai 2024. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition numéro 24-1159 est déclarée irrecevable.
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